N°3 - Septembre 2008 - 13eme Année

DU COTE DES TRIBUNAUX
DROIT PUBLIC

CONTRATS ET MARCHES PUBLICS

Contrat de partenariat – critère de l’urgence – absence
Le département du Loiret a souhaité construire un nouveau collège à Villemandeur, s’inscrivant dans le cadre d’un programme d’investissement pour la rénovation et la construction de plusieurs collèges.
Le département s’étant heurté à de nombreuses difficultés, la construction de l’établissement n’a pas pu avoir lieu, et une solution provisoire a dû être mise en place pour que les élèves puissent être pris en charge.
Compte tenu de ces circonstances, le département a engagé une procédure visant à conclure un contrat de partenariat en application des articles L.1414-1 du Code général des collectivités territoriales. Il justifiait le choix de ce contrat dérogatoire au droit commun de la commande publique par l’urgence qu’il y avait à construire ce collège et par là même à mettre fin à la situation provisoire des élèves.
Un recours ayant été formé à l’encontre de la délibération se prononçant en faveur du contrat de partenariat, le juge administratif a considéré que la condition de l’urgence n’était pas remplie au motif qu’aucun élément ne permettait de démontrer que les mesures provisoires qui avaient été mises en place ne permettaient pas de faire face à la situation pendant la durée qui aurait été nécessaire à la mise en œuvre de procédures de commande publique de droit commun.
Cette interprétation stricte que fait le juge de la condition de l’urgence suscite des interrogations sur le sens qu’il convient de lui donner, le juge ne donnant aucun élément d’orientation.
A noter qu’une loi du 28 juillet 2008 est venue modifier le régime juridique des contrats de partenariat (voir dans ce Bulletin Le point sur la réforme). On peut toutefois regretter que les dispositions concernant le critère de l’urgence ne font que reprendre les termes du Conseil constitutionnel ainsi que ceux du Conseil d’État dans sa décision Sueur et autres du 29 octobre 2004, sans indications supplémentaires.
TA d’Orléans, 29 avril 2008, Lenoir, Syndicat des entreprises de second œuvre du bâtiment c/ département du Loiret, req. n°0604132 et 0604140, AJDA, 23 juin 2008, p.1203.

Société d’économie mixte – prestation « in house » - délit de favoritisme

Un marché portant sur la conception et la réalisation d’un magazine municipal avait été attribué par une commune à une société d’économie mixte sans qu’aucune procédure de publicité et de mise en concurrence n’ait été préalablement mise en œuvre, les élus invoquant notamment le caractère « in house » du contrat.
Après avoir rappelé que les critères du contrat « in house » sont « d’une part, un contrôle de l’autorité publique sur l’entité prestataire analogue à celui qu’elle exerce sur ses propres services, et, d’autre part, la réalisation par l’entité prestataire de l’essentiel de son activité avec la ou les collectivités publiques qui la détiennent », le juge considère en l’espèce que la participation, fût-elle minime, d’une entreprise privée au capital de la société exclut que la collectivité territoriale puisse disposer sur cette société d’un contrôle analogue à celui qu’elle exerce sur ses propres services et, partant, le marché litigieux ne saurait être qualifié de « in house ». La Cour de cassation reprend ainsi les termes employés par la Cour de Justice des Communautés européenne dans son arrêt du 11 janvier 2005, Stadt Halle.
La chambre criminelle de la Cour de cassation approuve également la position de la Cour d’appel en ce qu’elle a estimé que la circonstance que la SEM soit propriétaire du magazine concerné n’est pas de nature à dispenser la commune de la mise en œuvre d’une procédure de publicité et de mise en concurrence, « le support du bulletin municipal ne pouvant être « prédésigné » par la détention de droits exclusifs ». Le juge rejette le pourvoi et confirme la condamnation du maire et de son adjoint pour délit de favoritisme.
Cass, Crim. 25 juin 2008, pourvoi n° 07-88.373. AJDA du 28 juillet 2008, p. 1463.

Délégation de service public – durée – négociation avec les candidats

Dans son arrêt du 23 mai 2008, le juge administratif statue sur la légalité d’une procédure de mise en concurrence lancée pour la passation d’une délégation de service public. Il apporte deux précisions intéressantes concernant d’une part les obligations relatives à la négociation menée par une personne publique avec les candidats, et d’autre part l’indication de la durée de la délégation dans les documents de la consultation.
En ce qui concerne le premier point, le juge rappelle que la personne publique est libre de négocier avec les candidats qui ont été admis à présenter une offre. Elle n’est donc pas tenue d’engager des négociations avec tous les candidats admis à présenter une offre.
En ce qui concerne le deuxième point, le juge précise que le cahier des charges de la consultation ne peut pas se limiter à indiquer que la durée de la délégation est liée à la nature des investissements à réaliser par le délégataire, compte tenu du fait que ce dernier n’a pas nécessairement de tels investissements à réaliser. La durée étant une des caractéristiques essentielles de la délégation de service public, son absence dans les documents de la consultation a pour conséquence selon le juge que les règles de publicité et de mise en concurrence ne sont pas respectées, ce qui justifie l’annulation de la procédure.
CE, 23 mai 2008, Musée Rodin, req. n°306153, Contrats et Marchés publics, juillet 2008, p.23.

CONTRAT ADMINISTRATIF

Domaine privé - convention d’occupation temporaire – Absence de clause exorbitante

A l’occasion d’un arrêt rendu le 20 février 2008, Verrière c/ COURLY, le Tribunal des conflits s’est prononcé sur la question de la nature administrative ou de droit privé d’une convention d’occupation temporaire conclue sur une dépendance du domaine privé de la communauté urbaine de Lyon pour une durée de deux ans. Le juge considère que la clause permettant à la personne publique de reprendre la jouissance du bien à tout moment et pour tout motif, sans indemnité, sous réserve d’un préavis d’un mois ainsi que celle par laquelle le preneur renonce à tout recours contre la communauté urbain et ce pour quelque cause que ce soit ne présentent pas le caractère de clauses exorbitantes du droit commun. Il en résulte que la convention d’occupation temporaire est un contrat de droit privé, relevant de la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
TC 20 février 2008, Verrière c/ COURLY, Contrats et marchés publics, Juin 2008.

Bail emphytéotique administratif – mosquée – subvention

Dans l’affaire qui nous intéresse ici, le conseil municipal de la Commune de Montreuil avait décidé de conclure un bail emphytéotique administratif de l’article L1311-2 du Code général des collectivités territoriales avec une association cultuelle musulmane, pour une durée de 99 ans et moyennant une redevance annuelle d’un euro, afin qu’une mosquée soit édifiée sur la dépendance communale.
Après avoir rappelé les termes de l’article 2 de la loi du 9 décembre 1905 selon lesquels « la République ne reconnaît, ne salarie, ni ne subventionne aucun culte », la Cour administrative d’appel de Versailles énonce que « s’il résulte de cette disposition que des collectivités publiques ne peuvent légalement accorder des subventions à des associations qui ont des activités cultuelles, le principe constitutionnel de laïcité, qui implique neutralité de l’Etat et des collectivités territoriales de la République et traitement égale des différents cultes, n’interdit pas, par lui-même, l’octroi dans l’intérêt général et dans les conditions définies par la loi, de certaines aides à des activités ou des équipements dépendant des cultes ».
En l’espèce, le juge estime que la modicité de la redevance annuelle acquittée par l’association ne saurait être regardée comme une subvention déguisée dans la mesure où le coût de construction de la mosquée ainsi que ses frais d’entretien sont entièrement pris en charge par ladite association et que le bâtiment reviendra en fin de bail à la Commune.
CAA Versailles, 3 juillet 2008, Fédération cultuelle des associations musulmanes de Montreuil c/ commune de Montreuil-sous-Bois, req. n°07VE01824.

CONTENTIEUX

Faute lourde du service public de la justice – victimes par ricochet – même régime que la victime directe

Désormais, en ce qui concerne leur droit à réparation, aucune distinction n’est plus à faire entre la victime directe et la victime par ricochet d’une faute lourde commise dans le fonctionnement du service public de la justice, peu important qu’elles soient ou non usagers de ce service public dès lors qu’elles ont subi un préjudice personnel trouvant son origine dans le dommage survenu à la dite victime directe. Il en est de même en cas de déni de justice.
Cass. Civ 1ère 16 avril 2008 – Revue Droit et Patrimoine n° 701 du 11 juin 2008