N°3 - Septembre 2008 - 13eme Année
DU COTE DES TRIBUNAUX DROIT FISCAL
REVENUS FONCIERS
| Bail à construction – cession anticipée du terrain au preneur – résiliation amiable - revenus fonciers pour le bailleur – PV (non) |
Dans le cadre d’un bail à construction, la remise gratuite d'immeubles en fin de bail constitue un revenu foncier perçu par le bailleur.
Dans le cas de la vente du terrain par le bailleur au bénéfice du preneur, le contrat de cession produit, au regard de la loi fiscale, les mêmes effets qu'une résiliation amiable tacite du bail, et doit être regardé comme impliquant la remise des immeubles au bailleur préalablement à la vente. L’administration était donc fondée à imposer le vendeur à raison du revenu foncier correspondant à l’acquisition gratuite. Le prix de revient des constructions dont la propriété a été vendue au preneur est nécessairement équivalent à leur prix de cession. Ainsi, la cession des constructions ne donne lieu à la réalisation d’aucune plus-value pour le vendeur.
A rapprocher de l'arrêt CE 5 décembre 2005 n°256916 dont les conclusions avaient été critiquées par la doctrine.
CE 21 décembre 2007 3ème s-s n°289807 RJF 5/08 n°559 CE 11 avril 2008 10ème et 9ème s-ss n°287967 et n°287961 RJF 7/008 n°819
|
IMPOT SUR LE REVENU
Séparation de biens – société d'acquêt – époux assujetti à l'impôt sur le revenu – régime de séparation de biens applicable
Un couple marié sous le régime de la séparation de biens prévu par les articles 1536 à 1539 du Code civil et assorti d'une société d'acquêts créée par voie purement conventionnelle entre les époux doit être regardé, pour l'application des dispositions du 4 de l'article 6 du Code général des impôts, comme relevant d'un régime de séparation de biens, alors même que les biens ou revenus apportés à la société d'acquêts sont soumis, sauf stipulation contraire, aux règles de la communauté.
Ccass, 19 décembre 2007 – JCP Fiscalité notariale n°4- avril 2008
BIC
BIC – déduction des intérêts d'emprunts d'acquisition des parts – exercice d'une activité professionnelle au sein de la société
Il résulte des dispositions des articles 8, 151 nonies, I et 39 du Code général des impôts que l’associé d’une société de personnes soumis à l’impôt sur le revenu sur les BIC réalisés par ladite société à raison de la part correspondant à ses droits sociaux ne peut déduire les intérêts des emprunts auxquels il a eu recours en vue de financer l’acquisition de ces droits que s’il exerce une activité professionnelle au sein de cette société. Si, en principe, tout membre d’une société en participation qui a pour objet une activité imposable dans la catégorie des BIC, des BA ou des BNC doit être réputé y exercer une telle activité, il en va en revanche différemment lorsqu’une ou plusieurs personnes autres que l’intéressé, qu’il s’agisse des associés ou non, ont été désignées pour gérer la société. C’est alors cette personne qui est réputée exercer cette activité.
CE, 10e et 9e ss-sect., 11 avril. 2008 – JCP Fiscalité notariale n°5 – mai 2008
TVA
Vente en démembrement – pas de solidarité concernant le paiement de la TVA
En cas de vente sous le régime de la TVA d’un bien ayant fait l’objet d’un démembrement de propriété consécutif à une donation de la nue propriété avec réserve d’usufruit, chacun des vendeurs est, à concurrence de ses droits, légalement redevable de la taxe. En l’absence de texte instituant en matière de TVA une solidarité entre vendeurs, la totalité de la taxe ainsi exigible ne saurait être réclamée au seul nu propriétaire, la valeur de ses droits en ni propriété étant déterminée en fonction du barème de l’ancien article 762 du Code général des impôts.
CAA Marseille, 3ème ch 8 novembre 2007 – JCP Fiscalité notariale n°6 – juin 2008
| TVA – vente immobilière - indemnité d’immobilisation |
La Cour d’Appel applique la jurisprudence de la CJCE en considérant, dans une vente immobilière, que la somme dénommée « indemnité d’immobilisation », stipulée comme acquise au vendeur en cas de défaut de réalisation de la vente, constitue une indemnité forfaitaire versée en réparation du préjudice subi à la suite de la défaillance du client, sans lien direct avec un quelconque service rendu à titre onéreux et donc, en tant que telle, non soumise à la TVA.
CAA Lyon 5ème ch 31 oct 2007 – RJF n°21 du 22 mai 2008
|
ISF
ISF - compte courant – biens professionnels – entreprise de location gérance – exercice d'une activité professionnelle
Les comptes courants d’associés peuvent être exonérés en qualité de biens professionnels dès lors qu’ils sont inscrits à l’actif du bilan d’une entreprise individuelle donnée en location gérance à une société d’exploitation et que le propriétaire du fonds y exerce une activité professionnelle. Néanmoins, les comptes bancaires qui ne sont pas seulement alimentés par les loyers du fonds et qui ne sont pas entièrement employés pour payer les charges de l’entreprise ne peuvent être qualifiés de biens professionnels.
Cass.com 6 mai 2008 – JCP Fiscalité notariale n°7 – juillet août 2008
ISF – biens professionnels – fonctions de direction – 50% des revenus du contribuable et non du foyer fiscal
Les parts ou actions de société, qualifiées de biens professionnels au sens de l’article 885 O bis du CGI, sont exonérées d’ISF. Notamment, les fonctions de direction doivent rapporter plus de la moitié des revenus professionnels du contribuable. La Cour de cassation rappelle que cette condition s’apprécie distinctement au niveau de chaque conjoint ou concubin notoire, et non au niveau du foyer fiscal. Ainsi, lorsque chacun des époux (ou concubins notoires) exerce une activité professionnelle, la proportion de 50 % des revenus annuels professionnels s'apprécie distinctement pour chacun d'eux.
Cass com 26 février 2008 n°07-10.515(F-D) - RJF 6/08 n°751
ISF – biens professionnels – sociétés ayant des activités connexes
Les parts détenues par une même personne dans plusieurs sociétés peuvent constituer un seul bien professionnel exonéré, notamment lorsque les sociétés en cause ont des activités soit similaires, soit connexes et complémentaires (art 885 O bis du CGI). La Cour de Cassation considère en l’espèce qu’il n’existe pas de connexité entre une société dont l’objet est la gestion d’un immeuble loué à un tiers et une société civile immobilière de location, ni entre des sociétés qui n’entretiennent que des relations commerciales.
Cass com 11 mars 2008 n°07-10.643 (F-D) - RJF 6/08 n°753
MARCHAND DE BIENS
Adjudication – surenchère et contestation – délai de déclaration de l'activité de marchand de biens
La déclaration de surenchère faite en application des articles 708 et 709 de l’ancien Code de procédure civile entraine la résolution rétroactive des droits de l’adjudicataire initial sur l’immeuble de sorte que, l’adjudicataire n’acquérant un caractère définitif à son égard qu’à la date à laquelle la contestation de la surenchère a été définitivement rejetée, il ne peut souscrire la déclaration d’existence prévue à l’article 852 du Code Général des impôts dans le mois à compter de cette date, qui est le véritable point de départ du commencement de l'opération. L'avis de mise en recouvrement doit donc être annulé.
Cass.com 6 mai 2008 – JCP Fiscalité notariale n°7 – juillet août 2008
ABUS DE DROIT
Droits d’enregistrement – réduction de capital – augmentation du compte courant de l'associé - volonté de diminution du prix de cession des parts sociales - Abus de droit
La Cour de Cassation qualifie d’abus de droit le fait pour l’associé unique d’une EURL, peu avant la cession des parts sociales, de réduire le capital de l’EURL à 50 000 F, en portant son compte courant d’associé de 589 414 F à 4 179 361 F. La Cour considère que l’opération constitue un véritable montage juridique en vue de diminuer artificiellement le prix de cession, donnant ouverture à des droits d’enregistrement cent fois moins élevés que ceux qui auraient dus être normalement versés, et relève que l’acquéreur a expressément reconnu cette finalité. Il n’est pas évident que la solution aurait été la même en cas de non reconnaissance.
Cass com 12 février 2008 n°06-22.176 (F-D) - RJF 5/08 n°618
Constitution de SCI - démembrement de parts – parents usufruitier - donation des parts au fils – abus de droit(non)
Des époux ont constitué une SCI pour transmettre un immeuble à leur fils. Le même jour, ils lui donnent des parts de la SCI. L’Administration notifie au fils un redressement fondé sur l’article L. 64 du Livre des procédures fiscales pour but exclusivement fiscal de l’opération. La Cour de cassation rejette la demande de l’administration au motif qu’il existait dans cette opération des intérêts distincts du but fiscal par application des principes applicables en matière de démembrement de propriété. En effet, les juges estiment que les donateurs en tant qu’usufruitier et gérant de a SCI avaient conservé un véritable pouvoir de décision pour vaincre l’éventuel refus du nu- propriétaire d’assumer ses obligations légales.
Cass. com., 20 mai 2008, n° 07-18.397
CONTENTIEUX
Procédure – omissions ou insuffisances d'imposition révélées par une instance juridictionnelle - délai de reprise de l’administration envers les tiers
L’article L 170 du LPF prévoit que même si les délais de reprise sont écoulés, les omissions ou insuffisances d’impositions révélées par une instance devant les tribunaux peuvent être réparées par l’administration des impôts jusqu’à la fin de l’année suivant celle de la décision qui a clos l’instance et, au plus tard, jusqu’à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due. Le Conseil d’Etat précise que les omissions ou insuffisances peuvent être révélées à l’administration par une instance pouvant concerner d’autres contribuables que ceux faisant l’objet de la décision ayant clos l’instance.
CE 5 mai 2008 n°280496 9ème et 10ème s-s - RJF 8-9/08 n°995
Pas de limitation de la durée de la vérification de comptabilité en cas de déclaration erronée du chiffre d’affaires supérieur aux seuils
Pour déterminer la durée de la vérification sur place qu’elle peut légalement effectuer, l’administration peut se prévaloir du chiffre d’affaires déclaré par le contribuable. La procédure de vérification de comptabilité d’où procèdent les droits d’enregistrement contestés n’est pas entachée de nullité au motif que les opérations sur place ont duré plus de trois mois, s’il résulte de la notification de redressements que le vérificateur a déqualifié l’activité de marchand de biens de la société et que ses immeubles ont été considérés comme des éléments d’actif et leur cession comme générant des plus ou moins-values d’actif et non des recettes, réduisant notablement le chiffre d’affaires réel.
Selon Monsieur Jean-Pierre MAUBLANC, « ces solutions prétoriennes non exemptes de subtilité traduisent l’application asymétrique et contingente d’une garantie légale en fonction des situations apparentes et erronées créées par le contribuable, en dehors de toute mauvaise foi de sa part.i »
Cour de cassation, com., 6 mars 2007, Clemenceau II (Sté) c/ Directeur général des impôts, AJDI n° 6 / 2008, page 496
|