N°3 - Septembre 2008 - 13eme Année

DU COTE DES TRIBUNAUX
DROIT DES AFFAIRES

GARANTIE DE PASSIF

Garantie de passif – cession d’actions – revente des actions – impossibilité d'agir contre les garants successifs
Des cédants de droits sociaux sont condamnés au paiement d’une somme au titre d’une garantie de passif qu’ils avaient souscrite lors de la cession desdits droits. Ils décident alors d’exercer un recours contre leurs propres cédants ainsi que contre les « cédants des cédants ». Ce faisant, ils invoquent la garantie qu’ils avaient eux-mêmes obtenue. La Cour de Cassation n’admet pas cette demande et estime que l’acheteur-revendeur de droits sociaux ne peut plus invoquer la garantie de passif obtenue lors de l’achat des droits : à compter du moment où il a perdu la qualité d’actionnaire de la société cédée, l’acheteur-revendeur a perdu tout intérêt à agir envers ses propres cédants et, dans le cadre de l’action oblique, envers les cédants de ses cédants.
La solution peut étonner pour deux raisons : d’une part la convention de garantie est traditionnellement vue comme « attachée » aux droits cédés (la garantie serait donc cédée avec les droits, leur resterait attachée), d’autre part la perte de l’intérêt à agir n’est pas évidente pour celui qui est condamné à payer une somme au titre de la mise en jeu d’une garantie de passif qu’il a lui-même consentie…
Cass.com., 12 fév. 2008, n° 06-15951 – Bulletin JOLY Sociétés n°6 - Juin 2008 p. 472

Cession d’actions – absence de garantie de passif – dissimulation de la situation véritable de la société - responsabilité du cédant

L’acquéreur d’actions d’une société constate divers manquements dans l’établissement des comptes de la personne morale dont il est devenu actionnaire. Il demande alors à ce que l’un des cédants soit condamné à supporter une partie des dettes de la société. Les juges du fond rejettent sa demande après qu’il a été observé que l’acte de cession ne contenait ni clause de garantie de passif ou d’actif, ni clause de révision de prix.
La Cour de Cassation censure les premiers juges et leur reproche de ne pas avoir recherché si le cédant n’avait pas engagé sa responsabilité en dissimulant la situation véritable de la société lors de la cession. La Haute juridiction, au visa de l’article 1134 du Code civil, disposition générale de l’effet des obligations, ne se trompe pas en rappelant que les conventions « doivent être exécutées de bonne foi » mais étonne en utilisant ce fondement au stade précontractuel.
Cass.com., 4 déc. 2007, n° 06-18099 – Bulletin JOLY Sociétés n°6 - Juin 2008 p. 462

FUSION/ABSORPTION

Formalités de publicité d’une fusion-absorption – déclaration commune de conformité

La formalité que constitue la déclaration de conformité au greffe du tribunal de commerce, requise à peine de nullité de l’opération de fusion par l’article L236-6 al 3 du code de commerce, est respectée quand les deux sociétés qui ont participé à cette opération de fusion ont fait une déclaration commune de conformité. Précision inédite.
Cassation com, 27 mai 2008 N°07-11.428 (n°632 FS-PB) Bataillon contre Sté CTY Limited – BRDA 11/08 15 juin 2008

Réunion de deux sociétés - transmission universelle du patrimoine - dissolution - action en justice d'un créancier envers la première société - prescription

Le patrimoine d’une société avait été transmis à son associé unique par la réunion entre ses mains de toutes les parts sociales. Le pourvoi en cassation d’un créancier de la société dissoute avait été déclaré irrecevable au motif que ce recours avait été formé plus de trente jours après la publication de la dissolution de la société et qu’aucune opposition de créancier n’avait été formée durant le délai de trente jours prévu à l’article 1844-5 du code civil, de sorte que la société dissoute n’avait plus la personnalité morale à la date du pourvoi.
La cour de cassation estime dans cet arrêt que la transmission universelle de patrimoine d’une société à l’autre avait fait bénéficier la seconde société du délai couru à l’encontre de la première et qu’il en résultait que le second pourvoi formé contre la seconde société avait été formé hors délai.
Cassation, 3éme chambre civile, 12 mars 2008 N°07-15.278 FS-PB De bois ès qual. contre Sté Atradius crédit insurance – BRDA 8/08 – 30 avril 2008

CESSION DE PARTS

Détermination du prix de cession de droits sociaux – recours conventionnel à un expert – situation nette comptable de trois sociétés – validité (oui)

Par cet arrêt, la cour de cassation précise que le prix de cession de titres composant le capital social de plusieurs sociétés (trois en l’espèce), était suffisamment déterminé, au regard de l’article 1591 du code civil, par un prix global dès lors que le contrat prévoyait les modalités de calculs du prix global, si besoin par détermination par un expert, sur la base de la situation nette comptable des trois sociétés à une date donnée. En conséquence, la ventilation du prix global entre chacune des sociétés ne constituait pas une condition de la vente mais avait seulement des conséquences fiscales pour l’acheteur. Précision inédite.
Cassation com, 8 avril 2008 N°06-18.362 (n°486 F-PB) Sté Crédit immobilier de Haute-Savoie contre codevim. BRDA 9/08 15 mai 2008

Cession de contrôle – engagement de non-concurrence du cédant envers le cessionnaire – recevabilité de l’action de la société cédée

La société dont les titres sont cédés dans le cadre d’une cession de contrôle a, sur le fondement de l’engagement de non-concurrence promis par le cédant des titres, un intérêt à agir propre.
En l’espèce, à l’occasion de la cession à la société B des titres qu’il détenait dans la société A, M. X s’était engagé pour une durée de cinq ans à ne pas concurrencer la société A dont l’activité était centrée sur l’organisation de salons professionnels. Quatre ans plus tard, M. X organise pourtant une manifestation concurrente de celle organisée par la société A. La société A et la société B assignent alors M. X, condamné en appel. Ce dernier se pourvoit en cassation et reproche notamment aux juges du fond d’avoir admis l’intérêt à agir de la société A alors qu’elle ne pouvait bénéficier de la clause de non-concurrence, promise au seul cessionnaire.
La Cour de Cassation estime que la société A avait un intérêt à agir propre, la société dont les titres sont cédés étant elle aussi « créancière de l’obligation de non-concurrence.
Cass.com., 4 déc. 2007, n° 04-17449 – Bulletin JOLY Sociétés n°4 - Avril 2008 p. 274

SOCIETES COMMERCIALES

Dénomination sociale – nom du fondateur – dépôt de marque du nom - conditions
Dans cet arrêt, la cour de cassation a estimé que le consentement donné par un associé fondateur, dont le nom est notoirement connu sur l’ensemble du territoire national, à l’insertion de son patronyme dans la dénomination sociale, ne saurait, sans accord de sa part et en l’absence de renonciation expresse ou tacite à ces droits patrimoniaux, autoriser la société à déposer ce patronyme à titre de marque pour désigner les mêmes produits ou services.
Cassation com, 24 juin 2008 N°07-10.756 et 07-12-115 (n°739 FP-PBI) Sté André Beau contre Beau 6 BRDA 13/08 – 15 juillet 2008

Chaîne de pouvoirs – cessation des fonctions d’un subdéléguant – pas de conséquences sur le pouvoir du subdélégué

Le fait qu’un salarié ayant subdélégué une partie de ses pouvoirs quitte l’entreprise n’entraine pas l’extinction de plein droit des pouvoirs subdélégués à d’autres salariés.
Ainsi, une société peut justifier d’une chaine ininterrompue de délégations de pouvoirs régulières malgré le départ de l’un des subdélégataires, et ce sans avoir à rechercher si la délégation dont bénéficiait le salarié ayant quitté l’entreprise était nominative et si par suite de ce départ, les pouvoirs qu’il avait délégué à un autre préposé n’avaient pas eux-mêmes pris fin.
Cassation Com, 8 juillet 2008 N°07-13.868 (n°810 FS-PB) Sté MAP Transports contre Société Générale – BRDA n°14/08 31 juillet 2008

SA – pouvoir présumé de révocation du gérant pour le représentant à l’assemblée générale d’un actionnaire

La révocation des membres d’un administrateur d’une SA peut intervenir en toutes circonstances et même si cette révocation n’est pas inscrite à l’ordre du jour de l’assemblée générale (révocabilité ad nutum). En conséquence, le mandat donné par un actionnaire pour être représenté à une assemblée générale porte nécessairement, sauf instruction contraire de sa part, sur l’exercice de ce pouvoir de révocation.
Cassation Com, 1er juillet 2008 N°06-19.020 (n°753 F-PB) Sté Financière de Vrines contre Billy – BRDA 14/08 31 juillet 2008

SAS – organe statutaire – modalités de révocation – prérogative de l’assemblée générale

Dès lors qu’il est prévu statutairement que l’assemblée générale des actionnaires peut révoquer un ou plusieurs membres du comité de direction institué par le pacte social, et procéder à leur remplacement, la révocation d’un membre dudit comité est régulière quand bien même elle n’a pas été prévue à l’ordre du jour de l’assemblée. L’assemblée a simplement usé de son droit de révocation du dirigeant, toutes conditions étant par ailleurs réunies et sans que cette révocation ne soit vexatoire ni abusive. La liberté contractuelle, fondatrice de la société par actions simplifiée, est encore une fois validée par la jurisprudence.
C.A. Toulouse, 2ème ch., 22 janv. 2008, n° 07/01632 – Bulletin JOLY Sociétés n°4 - Avril 2008 p.342

Mésentente entre associés – demandeur seul responsable - dissolution anticipée refusée

L’article 1844-7 du Code civil dispose notamment que « La société prend fin : […] 5° Par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal à la demande d'un associé pour justes motifs, notamment en cas […] de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société ». L’associé d’une SARL invoque ces dispositions, demande la dissolution anticipée pour mésentente, ce que les juges du fond approuvent.
La Cour de Cassation n’est pas de cet avis et estime qu’il n’y a pas lieu de prononcer la dissolution anticipée d’une société pour mésentente entre associés au motif que cette mésentente paralyse le fonctionnement de la société, sans rechercher si l’associé demandeur à la dissolution n’était pas… seul responsable de la mésentente.
Cass.com., 20 mai. 2008, n° 07-14088 – Bulletin JOLY Sociétés n°6 - Juin 2008 p. 510

PACTE D'ACTIONNAIRES

Pacte d’actionnaires – droit de préemption en cas de cession d'actions d'une société – cession concernant le capital d'une société détentrice d'une participation dans cette société – application du pacte (non)

Un pacte d’actionnaires comportant un droit de préemption liait plusieurs sociétés, tenues par une clause statutaire d’agrément en cas de cession d’actions. Parmi elles, deux sociétés étaient plus particulièrement en pourparlers au sujet d’un projet de fusion-absorption de l’une par l’autre. Pendant ces pourparlers, alors que la société pressentie pour absorber a émis un vote défavorable sur le projet de fusion, les titres d’une société actionnaire de celle devant être absorbée ont fait l’objet d’une mutation, sans considération du droit de préemption ni de la clause d’agrément.
Le Tribunal de Commerce de Paris avait admis que l’engagement issu du pacte d’actionnaires devait s’étendre aux mouvements concernant le capital des sociétés membres dudit pacte.
La Cour d’Appel de Paris estime au contraire que le droit de préemption ayant pour seul objet les opérations portant sur les titres de la société devant être absorbée, ne s’applique pas aux cessions des actions représentant le capital d’une société détentrice d’une participation dans le capital de ladite société. En effet, le pacte ne peut créer d’obligation à la charge de sociétés tierces audit pacte, qui n’y ont pas consenti. L’effet relatif des contrats est réaffirmé, malgré l’existence d’une stipulation particulière du pacte, visant le « transfert direct ou indirect » des parts des sociétés membres.
C.A. Paris, 3ème ch., sect. A, 4 déc. 2007, n° 06/12554 – Bulletin JOLY Sociétés n°4 - Avril 2008 p.307.

ASSOCIATIONS

Association – action en justice – organe compétent

La Haute juridiction livre ici une règle de principe, un nouvel exemple de la répartition des pouvoirs dans une structure juridique plus complexe qu’en apparence : l’association. Si les statuts d’une association omettent de désigner expressément un organe ayant la capacité de former une action en justice, celle-ci est régulièrement engagée par la personne investie, par les mêmes statuts, du pouvoir de représenter l’association en justice. Dans le silence des statuts, l’action ne peut être régulièrement décidée que par l’assemblée générale, à peine d'irrecevabilité.
Si la Cour de Cassation indique clairement que l’assemblée générale est, dans le silence des statuts, compétente pour décider de l’action en justice, elle ne dit rien de la désignation d’une personne chargée d’exécuter cette décision, de représenter, concrètement, la personne morale à l’égard des tiers.
Cass.soc., 16 janv. 2008, n° 07-60126 – Bulletin JOLY Sociétés n°5 - Mai 2008 p. 405

PROCEDURES COLLECTIVES

Liquidation judiciaire – insuffisance d’actif en présence d’un actif immobilier grevé d’usufruit (non)

Un débiteur, mis en liquidation judiciaire, sollicite la clôture de la procédure pour insuffisance d’actif. Le demandeur étant seulement nu-propriétaire d’un immeuble à concurrence des trois huitièmes, les juges du fond accueillent favorablement sa requête.
La Cour de Cassation ne laisse pas passer cette erreur manifeste d’appréciation et rappelle que le débiteur étant titulaire de la nue-propriété d’une quote-part d’un immeuble et du droit de la céder, il dispose d’un actif réalisable, ce qui rend impossible la clôture de la procédure pour insuffisance d’actif.
La vente de cet actif sera certes difficile -mais pas impossible- et le prix qui en sera retiré probablement bien faible -mais pas nul. Alors que les démembrements de propriété sont de plus en plus fréquents, notamment dans une optique de préparation de la transmission des patrimoines, la solution adoptée par la Cour de Cassation est aussi pragmatique que juridiquement implacable. La réalisation de l’actif ne sera pas aisée mais l’on ne saurait sérieusement prétendre que la nue-propriété n’a aucune existence patrimoniale.
Cass.com., 22 janv. 2008, n° 06-20766 – Bulletin JOLY Sociétés n°5 - Mai 2008 p. 421

GIE

GIE - défaut d’immatriculation – société créée de fait (non)

Dans le cadre de la mise en place d’un financement, dix magasins de détail décident de fonder un GIE. Faute d’être immatriculé (volontairement ou non), le groupement n’accèdera jamais à la personnalité morale. Pendant plusieurs années, la banque maintient pourtant les ouvertures de crédit et facilités consenties, se contentant du cautionnement de quelques « membres » du GIE avorté. A la suite de plusieurs défections, la banque est contrainte de saisir les tribunaux pour obtenir son dû.
Viser le GIE en tant que tel n’est pas possible, l’immatriculation n’ayant jamais été régularisée. De même, cette absence d’obligation principale (la dette du GIE n’existe pas) fait logiquement tomber les cautionnements souscrits (ils ne sont que l’accessoire de ladite obligation principale). Le prêteur invoque alors un autre moyen pour atteindre le patrimoine des membres : la notion de société créée de fait (ce faisant, il entend poursuivre les cofondateurs solidairement, en invoquant la posture d’« associés » adoptée par ces derniers à l’égard des tiers).
La Cour estime pourtant que, dès lors que les critères (réalisation d’apports, intention de créer une entreprise commune, de participer aux bénéfices et aux pertes…) de la société créée de fait ne sont pas réunis, le GIE non immatriculé ne dégénère pas en société créée de fait. Elle rejette les demandes de remboursement dirigées par la banque contre les membres du projet de GIE.
C.A. Colmar, 1ère chambre, 18 mars 2008, n° 04/03112 – Bulletin JOLY Sociétés n°7 - Juillet 2008 p.597