N°3 - Septembre 2008 - 13eme Année

DU COTE DES TRIBUNAUX
DROIT BANCAIRE ET FINANCIER

CAUTIONNEMENT

Cautionnement – acte sous seing privé – formalisme (art 1326 du Code civil) – preuve – aveu sans importance

Un établissement de crédit consent un découvert bancaire à une SARL et obtient, en garantie, le cautionnement de l’un des associés. Le débiteur principal étant défaillant, la caution est assignée en paiement par la banque. Le créancier n’est toutefois pas en mesure de produire un document portant les mentions prévues à l’article 1326 du Code civil (ni signature du débiteur ni mention, écrite par lui, de la somme due en toutes lettres et en chiffres). Qu’à cela ne tienne : le garant, comparaissant en personne devant les juges du fond, reconnaît sa dette, sollicite et obtient des délais de grâce pour son paiement. Le créancier est sauvé, de justesse, par un élan d’honnêteté pour le moins inattendu…mais de courte durée. En appel, la caution plaide en effet la nullité de l’acte en raison de l’absence de toute mention manuscrite (alors que le créancier, surpris, invoque la liberté de la preuve en matière commerciale).
La Cour estime d’une part que les conditions posées pour la liberté de la preuve en matière commerciale ne sont pas réunies (la qualité de commerçant de la caution n’a même pas été invoquée par la banque…) et que les formalités de l’article 1326 n’ayant pas été respectées, l’engagement de la caution est « inexistant » et qu’il convient de constater la « nullité de l’acte de cautionnement ». La jurisprudence constante se trouve confirmée : l’aveu, preuve absolue s’il en est, succombe devant le formalisme de l’article 1326 du Code civil.
C.A. Saint-Denis de la Réunion, 7 avril 2008, n° 05/01855 – Bulletin JOLY Sociétés n°7 - Juillet 2008 p.573

Sous-cautionnement – inopposabilité des exceptions inhérentes à la dette du débiteur

La cour de cassation estime dans cet arrêt que la sous-caution qui garantit la créance de la caution à l’égard du débiteur principal ne peut pas se prévaloir des exceptions inhérentes à la dette du débiteur principal à l’égard du créancier initial, puisqu’elle garantit la créance de la caution à l'égard du débiteur principal et non la créance du créancier initial à l'égard de ce débiteur, sauf à rechercher la responsabilité de la caution pour avoir fautivement omis d’invoquer lesdites exceptions. Précision inédite.
Cassation com, 27 mai 2008 N°06-19.075 (n°635 FS-PBI) Lallemand contre CIAL – BRDA 11/08 – 15 juin 2008

Cautionnement d'un emprunt consenti à une SCI « familiale » - obligation annuelle d’information de la caution (non)

Les dispositions de l’article L. 313-22 du Code monétaire et financier prévoient une obligation d’information au profit des cautions, au titre des concours financiers apportés à une « entreprise ». Les contours de cette notion d’ « entreprise » sont délicats à tracer, cette dernière ne correspondant pas à une qualification juridique déterminée. En l’espèce, la Cour a considéré qu’une société civile immobilière, emprunteur, qui n’a été constituée que quelques mois avant l’acquisition d’un immeuble qui a consisté en son seul achat, dont il n’est pas justifié qu’il ait fait l’objet de travaux particuliers, ni même qu’il ait été donné en location, a conservé un caractère strictement familial, exclusif de la notion d’entreprise ci-dessus évoquée. Ce faisant, la Cour a dénié aux cautions le droit de se prévaloir du non-respect de l’obligation d’information visée par le Code monétaire et financier.
C.A. Aix-en-Provence, 11 sept. 2007, n° 06/06990 – Bulletin JOLY Sociétés n°5 - Mai 2008 p.401

Cautionnement – absence de constitution de garantie – annulation

La caution peut solliciter l’annulation du cautionnement en invoquant l’erreur vice du consentement dès lors que le créancier n’a pas constitué la garantie promise et que le cautionnement a été souscrit dans la croyance de la constitution de la garantie.
Cass 1ère civ 10 avril 2008 n°07-13-168 Revue de Droit Banciare et Financier Mai-Juin 2008.

Cautionnement délivré par une société – objet social ou communauté d'intérêt entre la société et le débiteur

Le cautionnement fourni par une SCI n’est valable que s’il entre directement dans son objet social ou s’il existe une communauté d’intérêt entre la société et le débiteur cautionné (2 espèces)
Cass 2ème civ 13 mars 2008 n°06-16-077 Revue de Droit Banciare et Financier Mai-Juin 2008.
Cass Com 15 avril 2008 n°06-18-294 Revue de Droit Banciare et Financier Mai-Juin 2008.

Cautionnement réel – conditions d'existence

Un cautionnement réel et solidaire peut être un cautionnement. Encore faut-il pour cela rechercher et déterminer avec précision si la caution réelle (c’est à dire hypothécaire) à voulu également se porter caution personnelle des dettes du débiteur principal cautionné. La rédaction des engagements doit donc être claire et concrète.
Cass Com 4 mars 2008 n°06-15-366 Revue de Droit Banciare et Financier Mai-Juin 2008.

Cautionnement - pool bancaire – caution tenue envers une seule banque

La caution engagée seulement envers la BANQUE chef de file ne peut être tenue à l’égard d’une autre BANQUE membre du pool. Il est impératif d’indiquer clairement et précisément que la caution s’engage envers chaque membre du pool pour contrer l’application du principe d’interprétation stricte du cautionnement ayant eu pour effet ,en l’espèce, l’impossibilité pour un des memebgres du pool de poursuivre la caution en paiement des sommes qui lui étaient dues par le débiteur principal.
Cass Com 18 mars 2008 n°06-18-644 Revue de Droit Banciare et Financier Mai-Juin 2008.

RESPONSABILITE DE LA BANQUE

Manquement à l'obligation de conseil - conseil inadapté à la situation personnelle du client

En fournissant à son client un conseil inadapté à sa situation personnelle, dont elle a connaissance, une banque commet une faute qui engage sa responsabilité, sans qu'il importe que le client ait reçu, avant de s'engager, les notices d'informations relatives aux opérations génératrices de pertes.
Cass. com. 8 avril 2008 - BICC n°686 du 15 juillet 2008