N°3 - Septembre 2007 - 12eme Année
DU COTE DES TRIBUNAUX STRATEGIE PATRIMONIALE
REGIME MATRIMONIAL
| Bien propre – financement pendant la communauté avec les loyers – droit à récompense de la communauté |
Un époux avait acquitté le prix d'un bien immobilier pour plus de la moitié en remploi constaté de fonds propres ; le solde ayant été financé au moyen des loyers dudit bien, perçus pendant la communauté.
La Cour de cassation a cassé l'arrêt qui avait refusé une récompense à la communauté, au motif que " les fruits des biens propres sont des biens communs ».
Malgré l'autofinancement du bien propre, la communauté avait donc acquitté une partie du coût des biens propres et devait donc être indemnisée.
Un futur époux qui dispose, ou est appelé à recevoir, un patrimoine propre de bon rapport a donc intérêt à choisir la séparation de biens.
Cass. 1ère civ. 20 février 2007 n°05-18.066, P+B - RJPF juin 2007 n°6 p 21
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Récompense entre époux - absence d’origine de deniers - preuve par témoignage (non)
En l’espèce, un époux souhaite que soit constatée une récompense au profit de la communauté suite à l’acquisition d’un bien propre par l’autre époux. L’acte d’acquisition ne mentionnait pas l’origine des deniers. Aucun commencement de preuve par écrit n’est avancé par l’époux qui revendique la récompense, aucune preuve par témoin ne peut être reçue.
Cass .1ère civ. 27mars 2007, juris-data n°2007-038289 - JCP N n°18 du 4 mai 2007
Conjoint salarié – absence de rémunération et de lien de subordination – application du statut de salarié (oui)
L’existence d’un lien de subordination n’est pas une condition nécessaire à l’application du statut du conjoint salarié. (C. trav., art. L. 784-1). En l’espèce, la demanderesse avait travaillé effectivement dans le cabinet d’avocat de son époux, en vertu d’un contrat de travail à temps partiel, à titre professionnel et habituel. Le fait que cette activité se soit poursuivie jusqu’à une certaine date sans rémunération et sans protestation de l’intéressée ne constitue pas la preuve d’une rupture amiable.
La Cour de cassation semble adopter une solution nouvelle quant à la condition relative à la perception d’une rémunération.
Aussi, pour les Hauts magistrats, la seule condition nécessaire à l’application du droit du travail au conjoint salarié est l’exercice par celui-ci d’une activité professionnelle et habituelle dans la société, sans lien de subordination, ni rémunération.
Cass. soc. 24 janvier 2007, n°05-44346 (n°83 FPB) - Bull. Joly Sociétés Mai 2007 n°5
Les bénéfices incorporés aux réserves ne forment pas des fruits tombant en communauté
Un époux qui détenait des actions propres s'était vu attribuer de nouvelles actions au titre d'une augmentation de capital par incorporation de réserves formées de bénéfices non distribués.
La Cour de cassation a estimé que les bénéfices des actions propres ne deviennent des fruits tombant en communauté que lorsqu'ils sont distribués.
En conséquence, les titres attribués au titre de l'incorporation de réserves forment des biens propres par accroissement en vertu de l'article 1406.
Il n'est dû aucune récompense due à la communauté puisqu'il n'a pas été employé de fonds communs pour le financement des actions nouvelles.
Cass. 1ère civ. 12 décembre 2006 n°04-20.663, P+B - RJPF juin 2007 n°6 p 22
DONATION
Acte de vente de parts sociales - utilisation du terme « donation » - requalification en donation déguisée (non)
Suite à un lapsus dans l’acte de vente : « la cession résultant de la présente donation sera signifiée à la société », les héritiers du cédant ont tenté de faire requalifier l’acte en donation-déguisée. La Cour d’appel suivie par la Cour de cassation affirme que le lapsus est insuffisant pour emporter la requalification de l’acte de cession en donation-déguisée et qu’aucune preuve de l’intention libérale n’a été rapportée.
Cass. 1ère civ. 27 mars 2007, juris-data n°2007-038291 - JCP N n°18 du 4 mai 2007
INDIVISION
Chose indivise - amélioration ou conservation - frais engagés par un indivisaire - créance sur l'indivision
Une cour d'appel estime souverainement que le montant de la plus-value apportée à un immeuble indivis à la suite de travaux réalisés personnellement par un indivisaire, à partir de matériaux achetés en commun, correspond à la rémunération de l'activité de cet indivisaire.
S'agissant d'une créance sur l'indivision, l'indemnité due à un indivisaire pour l'amélioration d'un bien indivis doit être déduite de l'actif net à partager.
Cass. 1ère civ. 13 mars 2007 – BICC n° 664 du 01 juillet 2007
Jouissance privative d’un bien indivis – indemnité – prise en compte dans la masse active partageable
Lorsqu’un indivisaire jouit privativement d’un bien indivis, il doit payer une indemnité qui entre pour son montant total dans la masse active partageable. Aucun prorata ne peut être admis même si l’indivisaire occupant est propriétaire ou usufruitier (en l’espèce) d’une quote-part de l’indivision.
Cass. 1ère civ. 4 juin 2007, juris-data n°2007-039210 - JCP N n°26 du 29 juin 2007
SUCCESSSION
Liquidation de succession - projet d’acte liquidatif - acte interruptif de prescription
Dans le cadre des opérations de compte, liquidation et partage des successions de deux époux, le notaire liquidateur a dressé le 14 décembre 2001 un projet d’acte liquidatif. Or, l’un des héritiers a refusé de signer cet acte, la lettre dans laquelle il contestait les méthodes d’évaluation du cheptel étant jointe audit acte. Ses cohéritiers ont alors saisi le tribunal de grande instance, par acte du 24 janvier 2002.
Au visa de l’article 815-10, alinéa 2, du Code civil, dans sa rédaction du 31 décembre 1976 et après un attendu de principe par lequel elle énonce que « le délai de cinq ans prévu par ce texte est interrompu notamment par un procès-verbal de difficultés, dès lors qu’il fait état de réclamations concernant les fruits et revenus », la première chambre civile de la Cour de cassation casse la décision d’appel. En effet, pour le juge du droit, « même non signé par l’un des cohéritiers dont la contestation avait été annexée, le projet d’acte liquidatif du 14 décembre 2001 récapitulait le montant des fermages impayés, réclamés pour les terres appartenant à l’indivision, de sorte qu’il constituait un acte interruptif de prescription ».
Cass. 1ère civ. 10 mai 2007, n° 05-19.789, P+B - n°148 juillet 2007
Dommage moral subi par le de cujus – indemnisation – élément constitutif du patrimoine transmis (oui)
Selon l'article 1147 du code civil, toute personne victime d'un dommage, quelle qu'en soit la nature, a droit d'en obtenir l'indemnisation de celui qui l'a causé et, selon l'article 731 du même code, le droit à réparation du dommage résultant de la souffrance morale éprouvée par la victime avant son décès, en raison d'une perte de chance de survie, étant né dans son patrimoine, se transmet à son décès à ses héritiers.
Dès lors, viole ces textes l'arrêt qui, pour rejeter la demande de réparation par une mère au titre du préjudice moral subi par sa fille décédée, relève qu'aucun droit à indemnité du chef de la perte d'une espérance de vie, qu'aurait personnellement subie la victime, n'était entré avant sa mort dans le patrimoine de celle-ci et n'avait pu, dès lors, être transmis à ses ayants droit.
Cass. 1ère civ. 13 mars 2007 – BICC n° 665 du 15 juillet 2007 - Droit et Pat. n° 650 du 2 mai 2007
Renonciation - effets - obstacle à la présence du renonçant aux opérations de compte, liquidation et partage (non)
Ni sa renonciation à la succession ni le bénéfice d'une assurance-vie dont l'application est contestée par ses cohéritiers ne font obstacle à la présence du renonçant aux opérations de compte, liquidation et partage, notamment en ce qui concerne l'évaluation de la masse successorale.
Cass. 1ère civ. 6 mars 2007 – BICC n° 665 du 15 juillet 2007 - JCP N n°17 du 27 avril 2007
Succession vacante - cession de droits dans les biens indivis – titulaire du droit de préemption de l’indivisaire
Ayant, en application de l'article 813 du code civil et de l'article 9 de l'arrêté du 2 novembre 1971, la qualité de curateur des successions vacantes et l'exercice et la gestion des droits en dépendant, le service des domaines peut exercer le droit de préemption de l'indivisaire décédé sur les droits indivis cédés par un coïndivisaire.
Cass. 3ème civ. 14 mars 2007 – BICC n° 664 du 01 juillet 2007
Mariage posthume - recours contre une caisse primaire d’assurance maladie - capital décès dû au conjoint survivant (oui)
Une veuve peut invoquer son mariage posthume pour obtenir le paiement d’un capital décès auprès d’une caisse primaire d’assurance maladie. Ce type de capital décès doit effectivement être versé au conjoint survivant et non aux enfants du défunt.
Cass. 1ère civ. 22 mai 2007, juris data n°2007-038912 - JCP N n°24 du 15 juin 2007
| Testament olographe – absence de date – nullité (non) |
En dépit de son absence de date, un testament olographe n’encourt pas la nullité dès que des éléments extrinsèques corroborent des éléments intrinsèques et permettent de définir précisément la date du testament.
Cass. 1ère civ. 10 mai 2007 : juris-data n°2007-038790 - JCP N n°21, 25 mai 2007 - RJPF juillet 2007 n°7 p 32
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Droits de mutation à titre gratuit – succession – déduction du passif – transaction postérieure au décès
Seule doit être déduite de l’actif imposable, la somme contradictoirement et définitivement arrêtée avec le créancier au moyen d’une transaction postérieure au décès.
La cour de cassation n’a pas suivi la position de la cour d’appel qui considérait que le passif déductible devait être apprécié au jour du décès, sans qu’il soit tenu compte de la transaction intervenue entre les créanciers et les héritiers postérieurement au décès.
Cass. Com. 20 février 2007 - Revue Fiscale Notariale n° 6 juin 2007 - Revue de Droit Fiscal 10 mai 2007
DIVORCE
Bien acquis postérieurement à l’assignation en divorce – bien propre au jour du prononcé – fraude aux droit du conjoint (non)
Un époux marié sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts achète un bien avec des fonds propres et des fonds communs au cours de la procédure de divorce. Cette acquisition postérieure à l’assignation en divorce ne peut constituer une fraude aux droits de l’épouse. Si le divorce est prononcé le bien acquis a vocation à devenir un propre de l’époux.
Cass. 1ère civ. 4 juin 2007, juris-data n°2007-039217 - JCP N n°26 du 29 juin 2007
Règles spécifiques au divorce. - prestation compensatoire - mesure subordonnant le jugement de divorce au versement effectif du capital - empêchement au remariage (non)
L'article 275, alinéa 2, du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004, qui permet, lorsqu'il existe un risque de non-paiement volontaire de la part du débiteur, de différer provisoirement certains effets de la décision de divorce afin de garantir au créancier le versement effectif du capital fixé par le juge à titre de prestation compensatoire, n'instaure pas un empêchement au remariage et n'est pas contraire à l'article 12 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Cass. 1ère civ. 13 mars 2007 - BICC n° 664 du 01 juillet 2007
Divorce antérieur à procédure collective de l'époux commerçant – bien acquis par le non commerçant – pouvoir du liquidateur
Un divorce même très antérieur à la liquidation judicaire (ou au règlement judicaire) ne permet pas d'éviter que le liquidateur puisse rapporter la preuve du financement par le commerçant du bien acquis par l'époux non commerçant. En application de l'article L 624-6 du Code de Commerce, le bien ainsi financé est alors réuni à l'actif du commerçant.
Cass. com. 16 janvier 2007, n°04-1459, P+B - RJPF juin 2007 n°6 p 21
DIVERS
Obligation alimentaire - charge déductible des revenus de l’enfant débiteur - prise en compte des revenus des gendres (non)
Pour la fixation du montant de l’obligation alimentaire des enfants envers leurs parents, il ne peut être tenu compte des revenus des gendres ou belles-filles dans les revenus des enfants qu’en tant que réduction des charges des enfants et non autrement.
Une mère de famille assigne deux de ses enfants en paiement d’une pension alimentaire. La dette d’aliment est une dette personnelle, en conséquence, les revenus des époux des enfants assignés ne peuvent être pris en considération que dans la mesure où ils réduisent les charges de l’enfant assigné.
Cass. 1ère civ. 25 avril 2007, juris-data n°2007-038495 - JCP N n°20, 18 mai 2007
Obligation alimentaire - dette personnelle – choix du créancier d’assigner un seul débiteur
Le montant de la pension est alors fixé en tenant compte des ressources du seul débiteur poursuivi. Celui-ci se trouve alors tenu à une somme supérieure à la quote-part qu'il aurait dû payer si tous les débiteurs avaient été assignés. Mais le créancier obtient moins que s'il avait poursuivi tous les coobligés.
Cass. 1ère civ. 25 avril 2007, n°06-12.614 , P+B - RJPF juillet 2007 n°7 p 25
PARTAGE
L’effet déclaratif du partage ne s’applique pas aux fruits et revenus produit par les biens indivis avant le partage
Les attributaires d’un immeuble rural loué réclament les fermages échus pendant l’indivision successorale. La cour d’appel donne droit à leur demande, mais cette décision est censurée par la Cour de cassation qui rappelle que l’effet déclaratif du partage ne s’applique pas aux fruits et revenus produits par les biens indivis avant le partage.
Cass. 1ère civ. 10 mai 2007 : juris-data n°2007-038790 - JCP N n°21 du 25 mai 2007
Partage successoral – rapport de dette – détermination de la valeur des biens
En matière de succession, le rapport des dettes visé à l’article 829 du Code civil doit se faire au montant du nominal et non, comme les donations, à la valeur actuelle du bien que cette somme a servi à acquérir.
Cass. 3ème civ. 4 juin 2007, juris-data n°2007-039216 - JCP N n°26 du 29 juin 2007
L’aléa chasse la lésion en matière de partage
Les juges ne peuvent faire droit à une demande en rescision pour lésion de plus du quart d’un acte de partage lorsqu’il est avéré que le bien immobilier attribué à l’un des co-portageant a été construit sans permis et est condamné à la démolition. L’existence d’un aléa sur la valeur de ce bien chasse la lésion. En conséquence, le montant de l’indemnité d’assurance versée au copartageant suite à l’incendie de l’immeuble ne peut servir de fondement à l’action en rescision.
Cass. 1ère civ. 4 juin 2007, juris-data n°2007-039207- JCP N n°2 du, 29 juin 2007
TUTELLE/CURATELLE
Acte passé par un majeur devenu incapable – existence de la cause de mise en tutelle au jour de l’acte - nullité de l’acte (oui)
Pour admettre la nullité des actes faits par un majeur en tutelle antérieurement à l’ouverture de celle-ci, il faut prouver que la cause ayant déterminé l’ouverture de la tutelle a existé à l’époque où l’acte a été fait.
Cass. 1ère civ. 24 mai 2007, juris-data n°2007-038919 - JCP N n°24 du 15 juin 2007
USUFRUIT
| La réserve de l’usufruit au profit du conjoint survivant est une donation à terme de biens présents |
Des époux ont fait une donation à leurs enfants de la nue-propriété d’un bien appartenant en propre au mari. Le mari en conserve l’usufruit et en consent une réserve au profit du survivant du couple. Le mari décède et ses héritiers renoncent à la succession. L’exercice de la réserve d’usufruit est un droit qui a ses effets différés au moment du décès du donateur, il n’en reste pas moins qu’il s’agit d’une donation à terme de biens présents. L’effet de la clause n’engendre pas l’acceptation par son bénéficiaire de la succession du défunt.
Cass. ch. mixte 8 juin 2007, n°05-10.727 – JCP N n°25 du 22 juin 2007
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Usufruit – modalité de l’appréciation de l’aléa et du caractère sérieux du prix
Lorsque le vendeur s’est réservé l’usufruit du bien vendu, l’appréciation de l’aléa et du caractère sérieux du prix se fait par comparaison entre le montant de la rente et les revenus calculés à partir de la valeur vénale au jour de la vente de l’immeuble grevé.
Cass. 3ème civ. 4 juillet 2007, juris-data n°2007-039941 - JCP N n°29 du 20 juillet 2007
ASSURANCE-VIE
Caractère manifestement exagérés des primes – appréciation souveraine des juges
Un défunt souscrit plusieurs contrats d’assurance-vie au bénéfice d’une de ses filles issue d’un premier mariage. L’autre fille réclame le rapport de ces sommes à la succession. La cour d’appel vient préciser que les primes ne sont pas manifestement exagérées au regard du patrimoine du défunt. Ce dernier venait de recevoir la somme de 313.151 € au titre de la liquidation de la communauté après divorce et les primes s’élèvent à un montant de 228.844 €.
Cass. 2ème civ. 4 juillet 2007, pourvoi n°06-14.048 - JCP N n°29 du 20 juillet 2007
ADOPTION
Adoption par le concubin homosexuel - refus motivé par la perte par le parent biologique de l'autorité parentale
Par deux arrêts des 20 février 2007, la Cour de cassation s'oppose à l'adoption simple par la concubine homosexuelle de l'enfant de sa compagne au motif que cette adoption ferait perdre l'autorité parentale à la mère biologique.
En effet, la Cour de cassation estime qu'il n'est pas possible d'assortir cette adoption d'une délégation parentale par l'adoptant au profit du parent biologique, cette délégation ne pouvant être demandée qu'en fonction de circonstances spécifiques. Le consentement de la mère biologique à l'adoption est sans incidence.
Cass. 1ère civ. 20 Février 2007 (2 espèces - n°04-15.676 et n°06-15647) - RJPF mai 2007 n°5 p 19
FILIATION
Action en constatation d'une filiation naturelle - possession d'état d'enfant légitime - recevabilité de l’action (non)
Pour contourner la jurisprudence qui s'oppose à la contestation d'une filiation légitime lorsque la possession d'état d'enfant légitime est établie et est conforme à l'acte de naissance, une personne a tenté de faire établir sa possession d'état d'enfant naturelle d'un autre homme et de demander une expertise biologique. L'action en constatation de filiation naturelle et la demande d'expertise biologique ont été déclarée irrecevables, la possession d'état légitime conforme à l'acte de naissance étant établie.
Cass. 1ère civ. 20 février 2007 - RJPF mai 2007 n°5 p 23
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