N°3 - Septembre 2007 - 12eme Année
FLASH FISCAL
DOCTRINE ADMINISTRATIVE
Plus-values immobilières – Exonération de la résidence principale – Concubins et partenaires d’un PACS
Instruction fiscale du 24 juillet 2007 8 M-2-07
La cession d’un immeuble qui constitue la résidence habituelle et effective du cédant au moment de la vente est exonérée d’impôt sur la plus-value. L’administration apporte les précisions suivantes.
Concernant la cession de l’immeuble qui constituait la résidence principale des partenaires avant leur séparation
Après une séparation, la condition tenant à l’occupation du logement à titre d’habitation principale au jour de la cession n’est pas remplie lorsque l’un des conjoints a été contraint de quitter le logement qui constituait sa résidence principale.
L’administration étend une mesure de tempérament qu’elle avait déjà acceptée en faveur des époux séparés, aux concubins qui se séparent et aux partenaires qui rompent un PACS. Leur plus-value est exonérée sous les conditions suivantes :
1)Le logement constituait la résidence principale des concubins ou des partenaires lors de la séparation. La circonstance que le contribuable soit également propriétaire du logement qu’il occupe à la date de la cession n’est pas de nature à lui faire perdre le bénéfice de l’exonération.
2)La cession du logement est motivée par leur rupture et intervient dans un délai normal après leur séparation.
Concernant la cession d’un immeuble en cours de construction, destiné à devenir la résidence principale des partenaires
Un immeuble en cours de construction ne peut pas constituer, au moment de la vente, la résidence habituelle et effective du cédant. La plus-value ne peut donc pas, en principe, être exonérée en tant que résidence principale du cédant.
Là encore, l’administration étend une exception qui existe en faveur des époux en instance de divorce, aux concubins qui se séparent et aux partenaires qui rompent un PACS en posant des conditions similaires :
1)Les intéressés doivent prouver leur situation de concubinage ou l’existence d’un PACS.
2)Ils doivent justifier que l’immeuble cédé était destiné à devenir leur habitation principale.
3)Ils ne doivent pas être propriétaires du logement qu’ils occupent durant la construction de leur future habitation.
Partage de biens entre concubins ou partenaires d’un PACS
De même que pour les indivisions successorales ou conjugales, aucun impôt sur la plus-value n’est désormais exigible en cas de partage de biens provenant d’une indivision entre concubins ou entre partenaires d’un PACS, peu importe que le partage soit effectué avec ou sans soulte.
Modalités de déduction de la TVA sur marge grevant le coût d'acquisition d'un immeuble acquis auprès d'un marchand de biens.
Dans un rescrit publié le 24 juillet 2007 (RES n°2007/27), l’administration fiscale confirme que l’acquéreur non marchand de bien d’un bien immobilier, dont la cession a donné lieu au paiement de la TVA sur marge par le vendeur marchand de biens, est en droit de déduire cette TVA dans les conditions de droit commun si les conditions suivantes sont respectées :
- d'une part, l'acquéreur utilise l'immeuble pour les besoins d'une exploitation assujettie à la TVA,
- d'autre part, l'acte notarié de vente, comportant l'ensemble des mentions visées à l'article 242 nonies A de l'annexe II au CGI vaut facturation.
Il est relevé que la circonstance que la TVA refacturée à l’acquéreur constitue une charge augmentative du prix d’acquisition de l’immeuble au regard des droits d’enregistrement est sans incidence sur le droit à déduction de l’acquéreur.
Cette prise de position écrite confirme la pratique actuelle des professionnels concernés.
Nous reproduisons ci-dessous le rescrit dans son intégralité.
| RES N°2007/27 du 24 juillet 2007 sur les Modalités de déduction de la TVA sur marge grevant le coût d'un bien immobilier acquis auprès d'un marchand de biens : |
"Question :
Quelles sont les modalités de déduction de la TVA sur marge grevant le coût d'un bien immobilier acquis auprès d'un marchand de biens ?
Réponse :
Lorsqu'un marchand de biens cède un immeuble, il peut, dans certains cas, être redevable de la TVA à raison du profit brut qu'il réalise, dans les conditions des articles 257-6° et 268 du code général des impôts (CGI).
La TVA calculée dans ces conditions peut être déduite, dans les conditions habituelles, par l'acquéreur de l'immeuble qui n'est pas lui-même marchand de biens dès lors que, d'une part, celui-ci utilise l'immeuble pour les besoins d'une exploitation assujettie à la TVA et que, d'autre part, il peut être admis que l'acte notarié de vente, comportant l'ensemble des mentions visées à l'article 242 nonies A de l'annexe II au CGI, vaut facturation.
La circonstance que le paiement représentatif de la TVA effectué par l'acquéreur auprès du cédant constitue au regard des droits d'enregistrement une charge augmentative du prix est sans incidence."
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Maître Sophie GUITARD
Maître Dominique RICHARD
cabinet@richard-associes.avocat.fr
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