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Edito
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N°3 - Septembre 2007 - 12eme Année
DU COTE DES TRIBUNAUX ENVIRONNEMENT
INSTALLATIONS CLASSEES
| Installations classées – exploitant en liquidation judiciaire - remise en état du site à la charge du détenteur (oui) |
Le préfet a prescrit à la SCI CVG IMMOBILIER de recenser tous les déchets et résidus présents sur ce site, précédemment exploité par la société AREC, de faire procéder à leur élimination par des établissements autorisés, d'établir un mémoire relatif aux conditions de remise en état du site et de faire établir un diagnostic indiquant notamment la nature des mesures prévues en vue de procéder à sa réhabilitation. Hors, la SCI CVG IMMOBILIER n'est que le détenteur du site qu'elle a acheté à la société AREC, ancienne exploitante d'une activité relevant des installations classées, et aujourd'hui en liquidation judiciaire.
Pour rejeter la demande d'annulation de la décision du Préfet, La Cour Administrative d'Appel de Marseille énonce « que, pour assurer le respect de cette obligation de remise en état, le préfet peut mettre en œuvre les mesures prévues à l'article L. 514-1 précité du code de l'environnement à l'encontre de l'exploitant ou du détenteur de l'installation ; que ni le « principe du pollueur-payeur » posé par l'article L. 110-1 du code de l'environnement, ni les dispositions de l'article L. 512-17 du code de l'environnement ne font obstacle à ce que soient mises en œuvre de telles mesures à l'encontre du détenteur de l'installation".
Néanmoins, cette interprétation semble contraire à la lettre des textes : l’article L. 512-17 du Code de l’environnement et l’article 34-1-III du décret du 21 septembre 1977 désignent expressément et exclusivement l’exploitant de l’installation comme seul débiteur de l’obligation de remise en état. Seul l'article L. 511-1 du Code de l’environnement fait mention du "détenteur" : cet article définit les installations classées comme : « (. . .) les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d’une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale...".C.. .).
Le débat était semble-t-il clos au niveau de la jurisprudence. Dans un premier temps, le Conseil d’Etat dans l’arrêt du 21 février 1997, « SCI Les peupliers », a posé le principe en vertu duquel le propriétaire du terrain d’emprise d’une installation classée ne peut en cette seule qualité être tenu pour responsable de la remise en état. Ce principe a pourtant été ignoré par la CAA de Lyon dans l’arrêt « Zoegger » du 10 juin 1997 et par des juridictions de première instance dans lesquelles la responsabilité du détenteur a été engagée. Le Conseil d’Etat a réaffirmé de manière solennelle sa position de 1997 par un arrêt Aluisuisse-Lonza France, du 8 juillet 2005 dans lequel il a considéré que la responsabilité de la remise en état incombe au seul exploitant.
Une circulaire ministérielle du 2 juillet 2002 avait mis en garde les préfets sur les motivations de leur décision lorsqu'ils envisageaient de demander la dépollution au détenteur du site en cas de défaillance du dernier exploitant, sans leur interdire expressément de telles actions. Cette circulaire a été abrogée par la circulaire du 8 février 2007 ce qui peut laisser penser que l'Administration a aujourd'hui accepter pleinement la position de la Jurisprudence. La Cour Administrative d'Appel de Marseille semble donc "faire de la résistance".
Il sera donc très intéressant de suivre la décision du Conseil d'Etat dans cette affaire, s'il est saisi d'un appel.
CAA Marseille, n° 03BX01955, 7 mai 2007
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L514-20 du code de l'environnement - Information de l'acheteur – distinction entre les installations classées soumises à autorisation et celles soumises à déclaration
D'ans l'acte de vente d'un terrain, la présence d'installations sujettes à autorisation et déclaration en application de la loi du 19 juillet 1976 n'a pas été mentionnée ce dont la Cour d'appel déduit que l'acquéreur est fondé à obtenir, sous forme de dommages-intérêts, la restitution d'une partie du prix de vente. L’arrêt d’appel est cassé au motif qu’il faut donc faire la distinction entre les installations soumises à autorisation, qui justifient l'application de l'article L 514-20 et les installations soumises à déclarations, qui en sont exclues.
La Cour de cassation fait une interprétation stricte du texte de l'article L 514-20 du Code de l'environnement qui prévoit qu'à défaut d'information écrite sur la présence d'une installation soumise à autorisation, l'acquéreur peut obtenir la diminution du prix ou la résolution de la vente, ou il peut obtenir la remise en état du site aux frais du vendeur.
Cass. 3ème civ. 20 juin 2007, n° 614, FS-P+B – Jurishebdo n° 278
Installations classées – exploitant – substitution
L’obligation de remise en état du site pèse sur l'ancien exploitant ou, si celui-ci a disparu, sur son ayant droit ; que lorsque l'exploitant ou son ayant droit a cédé le site à un tiers, cette cession ne l'exonère de ses obligations que si le cessionnaire s'est substitué à lui en qualité d'exploitant.
En l’espèce, le Préfet a mis en demeure la société Abeille SA de réaliser diverses études dans le cadre d'une éventuelle remise en état de la partie Nord d'une ancienne usine de fabrication d'engrais qu'elle avait exploitée alors que cette dernière n'a pas la qualité d'exploitante de l'installation classée à l'origine des déchets en litige et ne peut être regardée comme s'étant substituée à l'exploitant de ladite installation classée. En conséquence, la Cour administrative de Marseille a annulé le jugement du TA rejetant la requête de la société demandant l’annulation de l’arrêté.
CAA Marseille, n°02MA00209, 7 septembre 2006, Société L’Abeille SA - Droit de l’environnement n°150 – juillet/aout 2007, p. II
DECHETS
Déchets – autorité compétente – police municipale
Les dispositions des articles L. 541-2 et L. 541-3 du code de l'environnement, relatives à l'élimination des déchets sur le fondement desquelles a été pris l'arrêté préfectoral contesté, relèvent d'un régime juridique distinct de celui des installations classées pour la protection de l'environnement, ont un champ d'application qui leur est propre et ne donnent compétence qu'à l'autorité de police municipale pour en assurer l'application. En conséquence, l'arrêté du 9 juillet 2003 du préfet du Calvados mettant en demeure le SMICTOM de la Vallée de l'Authion de faire éliminer les stocks de piles qu'il a déposés sur le site exploité par la société Zimaval Technologies, a été pris par une autorité incompétente et est entaché d'illégalité pour ce motif.
CAA Nantes, n°05NT00316, 18 avril 2006, Syndicat mixte intercommunal de la vallée de l’Authion - Droit de l’environnement n°149 – juin 2007, p. III
DIVERS
Obligation d'entretien des terrains non bâti – pouvoir du maire - limite
L’article L. 2213-25 du Code général des collectivités territoriales énonce que « Faute pour le propriétaire ou ses ayants droit d'entretenir un terrain non bâti situé à l'intérieur d'une zone d'habitation ou à une distance maximum de 50 mètres des habitations, dépendances, chantiers, ateliers ou usines lui appartenant, le maire peut, pour des motifs d'environnement, lui notifier par arrêté l'obligation d'exécuter, à ses frais, les travaux de remise en état de ce terrain après mise en demeure ». Le refus opposé par un maire à une demande tendant à ce qu'il fasse usage des pouvoirs que lui confère l’article 2213-25 du CGCT n'est entaché d'illégalité que lorsque l'état d'un terrain non bâti, porte à l'environnement une atteinte d'une gravité telle qu'un refus serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. En l’espèce, l'état de la parcelle, envahie par une végétation en friche et par des broussailles, n’était pas susceptible de porter atteinte à l'environnement, le maire a donc légalement refuser de faire usage des pouvoirs que lui confère ledit article L. 2213-25 du CGCT pour faire entretenir la parcelle.
CE, 4ème et 5ème section réunies, n°284681, 11 mai 2007. - Jurishebdo, 24 juillet 2007, p.4
« L’Etat garant ultime en matière de sites pollués » : article de Y. Razafindratandra
Droit de l’environnement n°149 – juin 2007, p. 162
Cet article vient commenter les circulaires du 8 février 2007 relatives à l'obligation de remise en état et a la place de l'Etat en tant que garant ultime.
Dans une première partie, l'auteur vient définir la nature juridique de l'obligation de remise en état en précisant qu'elle ne peut être assimilée ni a une sanction administrative, ni a une obligation pécuniaire, ni a une responsabilité mais a une obligation administrative.
Dans une seconde partie, il décrit dans quelles conditions l'Etat peut se placer comme garant ultime en matière de gestion de site et sols pollués.
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