N°3 - Septembre 2007 - 12eme Année
DU COTE DES TRIBUNAUX DROIT PUBLIC
CONTRATS ADMINISTRATIFS
| Contrat administratif – contentieux – recours contre le contrat par un tiers |
Anticipant les évolutions du droit communautaire, l’Assemblée du contentieux du Conseil d’État ouvre une nouvelle voie de recours aux candidats évincés de la conclusion d’un contrat administratif. La Haute Juridiction considère en effet que tout concurrent évincé est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité de ce contrat ou certaines de ses clauses, qui en sont indivisibles. Le requérant peut assortir son recours d’une demande indemnitaire.
Le juge précise que ce recours doit être exercé dans un délai de deux mois à compter de l’accomplissement des mesures de publicité appropriées.
A noter que cette décision a été confirmée deux jours après par la Cour de Justice des Communautés Européennes.
Conseil d’État, Assemblée, 16 juillet 2007, Société Tropic Travaux Signalisation, re q. n°291545 ; CJCE, 18 juillet 2007, Commission c/ République Fédérale d’Allemagne, Aff. C-503/04
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COLLECTIVITE LOCALE
Affectation à usage du public – présomptions - conditions
Même s’il a cessé d’être utilisé et entretenu, un chemin rural est réputé appartenir à la commune sur le territoire de laquelle il est situé tant que son aliénation n’a pas été réalisée dans les formes prescrites par la loi. A retenir de cet arrêt qu’il suffit d’un seul des actes visés par l’article L 161-2 du Code Rural, telle l’utilisation du chemin rural comme voie de passage, pour l’application de la présomption légale d’appartenance à la commune d’un chemin par affectation à l’usage du public au sens de l’article L 161-3 du Code rural.
Cass. 3ème civ. 4 avril 2007 - Droit et Pat. n° 654 du 30 mai 2007
MARCHES PUBLICS
Marchés publics – formulaires – droit communautaire
Le Conseil d’État juge qu’aucune disposition du Code des marchés publics, dans sa rédaction issue du décret du 30 décembre 2005, ne donnait compétence au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie pour prendre l’arrêté du 4 décembre 2002 fixant les modèles de formulaires pour la publication des avis de marché. En conséquence, en l’absence de règles nationales légales applicables à la procédure de passation du marché permettant d’assurer une publicité de l’avis d’appel public à la concurrence dans des conditions compatibles avec les objectifs de la directive du 30 avril 2004, il appartient au pouvoir adjudicateur d’assurer une publicité de ses intentions compatible avec les objectifs de cette directive.
Conseil d’État, 15 juin 2007, Ministre de la défense c/ Société SIDES, req. n°300097
Marchés publics – code des marchés publics – annulation
Saisi par plusieurs organisations professionnelles du bâtiment ainsi que par des représentants des avocats, le Conseil d’État a prononcé l’annulation de certaines dispositions du Code des marchés publics issu du décret du 1er août 2006 ainsi que de la circulaire d’application du Code publiée le 3 août 2006, qui autorisent les pouvoirs adjudicateurs à fixer un nombre minimal de petites et moyennes entreprises admises à présenter une offre. La Haute Juridiction considère en effet que cela conduirait nécessairement à faire de la taille des entreprises un critère de sélection des candidatures qui serait discriminatoire et donc contraire au principe d’égal accès à la commande publique dans la mesure où il n’est pas toujours lié à l’objet du marché.
Conseil d’État, 9 juillet 2007, Syndicat entreprises générales de France bâtiment-travaux publics, req. n°297711.
Propriétés publiques
Domaine public – droits réels - redevance
Les droits réels dont dispose l’occupant privatif du domaine public de l’Etat en vertu des dispositions de l’article L. 34-1 de l’ancien Code du domaine de l’Etat ne concernent que les ouvrages, constructions et installations qu’il a réalisés pour l’exercice de son activité et ne lui confèrent qu’à ce seul titre, les prérogatives et obligations du propriétaire. Elles n’ont toutefois ni pour objet ni pour effet de lui conférer les mêmes droits, obligations et prérogatives à l’égard de la dépendance domaniale elle-même qu’il a été autorisé à occuper ni, par conséquent, de lui attribuer le pouvoir de délivrer lui-même des autorisations d’occupation de ladite dépendance domaniale ni celui d’instaurer et de percevoir des redevances y afférentes.
CAA Marseille 27 février 2007, Société Escota et a., n° 04MA00652, Contrats et marchés publics, Mai 2007, p. 71
Domaine public – redevance – radar automatique
Dans deux arrêts rendus le même jour, la Cour administrative d’appel de Marseille a dû se prononcer sur la légalité de l’institution par le conseil général de l’Hérault et le conseil général de l’Aude d’une redevance annuelle d’occupation du domaine public routier départemental pour l’installation par l’Etat de systèmes automatiques de contrôle des infractions au Code de la route. Cette redevance était fixée à 10 000 € pour chaque radar automatique. Le juge administratif considère que ces radars ont « pour vocation, au-delà de la simple mission de service public de la sécurité routière, de permettre à l’autorité de l’Etat d’exercer son pouvoir général de police judiciaire de constatation et de répression des infractions pénales ; que l’exercice de cette prérogative de puissance public suppose le droit pour l’Etat de disposer librement et partant, gratuitement, de l’ensemble du domaine public routier sur le territoire national, au besoin par la voie de la mutation domaniale et sans préjudice le cas échéant, d’une indemnisation de la collectivité dessaisie ; qu’il ne saurait par conséquent être regardé comme emportant une occupation ou une utilisation du domaine public soumise au régime d’autorisation préalable prévu par les dispositions précitées de l’article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques et seul susceptible de donner lieu au paiement d’une redevance. »
CAA Marseille 9 juillet 2007, Département de l’Hérault, n° 07MA01599 ; CAA Marseille 9 juillet 2007, Département de l’Aude, n° 07MA00271
Domaine public – autorisation d’occupation précaire – La Poste
Une commune ne saurait décider, sans l’accord préalable de l’exploitant public postal, eu égard aux exigences de continuité et de pérennité inhérentes à toute activité de service public, de substituer à un mode conventionnel de mise à disposition d’un immeuble communal une autorisation unilatérale d’occupation précaire d’une durée d’un an.
TA Orléans 9 mai 2007, La Poste, AJDA, 16 juillet 2007, p. 1405
Domaine privé – cession à titre gratuit entre personnes publiques
Par acte authentique en date du 31 décembre 1965, la commune de Bourisp a cédé un terrain d’une superficie d’environ 4 000 ha à la commune de Saint-Lary-Soulan. La petite commune de Bourisp (87 habitants) souhaitait en effet se défaire de ce bien situé sur le territoire administratif de la commune de Saint-Lary-Soulan et qui engendrait pour elle une charge fiscale importante au titre de l’impôt foncier. La contrepartie de cette cession résidait non pas dans le versement d’un prix mais dans « l’obligation pour la commune de Saint-Lary-Soulan d’assurer, au profit de la commune de Bourisp et de ses habitants, diverses prestations en nature :
- Droit de pacage sur les parcelles cédées pour les éleveurs de Bourisp ;
- Attribution de 20 m3 de bois ;
- Facilités tarifaires pour l’accès aux remontées mécaniques de la station de ski de Saint-Lary pour les habitants de Bourisp et leurs héritiers directs ;
Extension aux habitants de Bourisp des droits et intérêts accordés aux frontaliers. »
Le Conseil d’Etat estime que, dans ces conditions, la vente n’était pas entachée d’illégalité du seul fait qu’elle était intervenue à un prix inférieur aux estimations de l’ONF et des services fiscaux.
CE 28 février 2007, Commune de Bourisp, n° 279 948, BJCL, n° 6/07, p. 394
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