N°3 - Septembre 2007 - 12eme Année
DU COTE DES TRIBUNAUX DROIT DES AFFAIRES
SOCIETE CIVILE
SCI – partage amiable des actifs - absence de d’attribution préférentielle – nécessité du vote de tous les associés
La Cour de cassation estime que les associés d’une SCI ne peuvent, en l’absence de l’un d’entre eux, valablement décider d’une répartition amiable des actifs sociaux conformément aux dispositions statutaires prévoyant la présence des trois quarts des voix. Pour la cour, à défaut d’attribution préférentielle prévue dans les statuts, le partage amiable requiert le consentement unanime des associés.
Cass. com. 30 mai 2007 n°05-13.851 (n°800 FS-PB) Vincent c/ Hermanville - BRDA 13/07 du 15 juillet 2007
Retrait judiciaire d’un associé d’une société civile - caractère subsidiaire de l’autorisation
Solution inédite par laquelle la cour de cassation estime que la possibilité pour un associé d’une société civile d’être autorisé, par une décision de justice, à se retirer de celle-ci pour justes motifs (art 1869 al 1 code civil) a un caractère subsidiaire aux dispositions statutaires. L’associé ne pourra obtenir l’autorisation judiciaire qu’à défaut d’accord unanime des associés ou après une vaine tentative de retrait conformément aux dispositions statutaires et notamment le fait de devoir préalablement proposer aux autres associés de leur céder ses parts.
Cass. Com, 20 mars 2007 n°524 FS-PB – Bateau c/ Douvet - BRDA 8/07 du 30 avril 2007
Le seul dépôt des statuts mis à jour d’une SCI au greffe du TGI suffit à rendre opposable la cession de parts aux tiers
Dès que les statuts mis à jour suite à la cession de parts de la SCI, les créanciers ont la possibilité d’assigner le cessionnaire en paiement des sommes dues en proportion de sa part dans le capital.
Cass. Civ.3ème, 25 avril 2007, n°03-16.362 - JCP N n°19 du 11 mai 2007
Appartement en SCI - occupation gratuite par un associé – contraire à l'objet social (oui)
Un appartement était détenu par une SCI. Une partie des associés l'occupait à titre gratuit. A la suite d’un différend, l’associé gérant, non occupant, avait assigné les autres associés en dissolution de la société et en paiement d’une indemnité d’occupation.
La décision de la Cour d'appel fixant le point de départ de l’indemnité d’occupation est cassée au motif que l'occupation gratuite d'un immeuble appartenant à la société était contraire aux statuts, qui prévoyaient « l’acquisition […], la construction, l’administration, l’exploitation, la mise en valeur de tous terrains, appartements, locaux ou emplacements séparés de même que la location, la gestion et l’entretien desdits locaux».
La SCI aurait pu autoriser une occupation gratuite de l’immeuble dont elle est propriétaire, que ce soit à un des associés ou à un tiers si cela n'était pas contraire au statut.
Cass. 3ème civ. 25 avril 2007, n° 387, FS-P+B - Jurishebdo n° 271
SOCIETE COMMERCIALE
Fusion-absorption – formalité de publicité au RCS – opposabilité au tiers conditionnée
En cas de fusion-absorption, la dissolution d’une société n’est opposable aux tiers que par sa mention au RCS avec l’indication de sa cause ainsi que celle de la raison sociale ou dénomination, forme juridique et siège des personnes morales ayant participé à l’opération.
La publication de la fusion dans un journal d’annonces légales et la publication de la radiation ne sont donc pas suffisantes.
Cass. com., 23 janvier 2007, n°05-16460 (n°83 FD) – Bull. Joly Sociétés Mai 2007 n°5
ASSOCIATION
Apport de biens immobiliers par le de cujus à une association - poursuite de l’objet statutaire (non) - dissolution judiciaire pour juste motif
Une personne avait apporté divers biens immobiliers à une association. Vingt ans après son décès, ses deux filles, pressées d’obtenir la reprise de ces apports demandent la dissolution de ce groupement qui ne réalise pas son objet statutaire. La cour d’appel d’Anger leur donne satisfaction et dissout l’association pour justes motifs.
L’association se pourvoit alors en cassation. Toutefois, son pourvoi est rejeté et la Haute juridiction confirme l’arrêt de la cour d’appel jugeant que cette dernière « ayant relevé que l’association n’avait plus d’autre activité que l’entretien du patrimoine qui lui avait été apporté, que le bâtiment qui dans les actes d’apport était affecté à un patronage, avait été exproprié et qu’il n’était pas établi qu’il ait été remplacé pour l’exercice de l’activité auquel le bâtiment originaire était affecté, que certains bâtiments avaient été affectés à l’existence d’une école de garçons et d’une école de filles et que l’école devenue mixte avait été fermée, qu’un commodat avait été conclu en 1995 avec une association tierce mais qu’il avait été résilié et qu’en réalité depuis au moins l’année 2001, l’association ne remplissait plus l’objet qui était le sien, en a justement déduit l’existence de justes motifs permettant de prononcer la dissolution de l’association ».
Une association peut donc être dissoute judiciairement pour justes motifs.
Cass. 1ère civ. 13 mars 2007, n°05-21658 – Bull. Joly Sociétés juillet 2007 n°7
|