N°3 - Septembre 2007 - 12eme Année

DU COTE DES TRIBUNAUX
DROIT BANCAIRE ET FINANCIER

CAUTIONNEMENT

Caution – débiteur principal victime de dol – exception purement personnelle - libération de la caution en cas de nullité du contrat principal (non)
Par une décision en date du 8 juin 2007, la Cour de cassation, réunie en formation de Chambre mixte, a répondu “non” à cette question. Rejetant la position de la troisième chambre civile ainsi que l’opinion doctrinale majoritaire, elle valide la jurisprudence antérieure de la première chambre civile et de la Chambre commerciale.
Par acte du 8 octobre 1993, un particulier s’est porté caution solidaire envers M. Y du paiement du solde du prix de vente d’un fonds de commerce acquis par la société dont il était le dirigeant. La société ayant été mise en liquidation judiciaire, la caution a assigné M. Y en nullité de la vente du fonds de commerce pour dol ainsi que de son engagement de caution sur le fondement des articles 2012 et 2036 du Code civil, devenus les articles 2289 et 2313 du même code.
Le pourvoi est rejeté par la Chambre mixte de la Cour de cassation car la caution ne peut opposer les exceptions qui sont purement personnelles au débiteur principal. Aussi, la caution qui n’a pas été partie au contrat de vente du fonds de commerce, n’est pas recevable à invoquer la nullité relative tirée du dol affectant le consentement du débiteur principal et qui, destinée à protéger ce dernier, constitue une exception purement personnelle.
Cass. ch. mixte 8 juin 2007, n° 03-15.602, P+B+R – BRDA 12/07 du 30 juin 2007

Renonciation au droit à agir contre le débiteur principal – cause non extinctive de l’obligation principale - libération de la caution (non)

La renonciation par le créancier au droit à agir en paiement contre le débiteur principal n’emporte pas extinction de l’obligation principale ni du recours de la caution contre ce débiteur. La renonciation au droit à agir en paiement contre le débiteur principal ne peut s’analyser comme une cause d’extinction des obligations, la caution reste donc tenue à l’égard du créancier.
Cass. com. 22 mai 2007 n°06-12.196 (n°774 FS-PB) Sté mars Occidentale c/ Gouillard - BRDA 12/07 du 30 juin 2007

Cautionnement – principe de proportionnalité – domaine d'application

La loi Dutreil du 1er août 2003 impose au créancier professionnel de s'enquérir des moyens de la caution personne physique afin de respecter le principe de proportionnalité déjà posé par la jurisprudence. A défaut, le créancier perd le droit de se prévaloir du cautionnement.
La Cour de cassation précise que cette règle n'est applicable qu'aux contrats de caution formés après l'entrée en vigueur de la loi. Pour tous les contrats conclus antérieurement, c'est donc le principe prétorien qui s'applique, dont la sanction moins lourde, le créancier étant seulement condamné au paiement de dommages intérêts.
Cass. ch. mixte, 22 septembre 2006 – Rép. Def. n°7. art. 38567 p. 546s

DIVERS

Obligation de conservation des documents – durée de 10 ans

Les établissements bancaires n’ont l’obligation de conserver les documents comptables et pièces justificatives de leurs clients que pour une durée de 10 ans.
Cass. com. 24 avril 2007, n°05-21.477 - JCP N n°19 du 11 mai 2007

RESPONSABILITE DE LA BANQUE

Gérant de société – opération d’entreprise - devoir de mise en garde (non) - caution avertie

Dès lors que le gérant, engagé en qualité de caution, ne démontre pas que la banque aurait eu sur ses revenus, son patrimoine et ses facultés de remboursement raisonnablement prévisibles au regard de l’opération entreprise, des informations que lui-même aurait ignorées, il n’est pas fondé à rechercher la responsabilité de la banque qui n’est tenue d’aucun devoir de mise en garde à l’égard de cette caution avertie.
Cass. com. 13 février 2007, n°04-19727- Bull. Joly Sociétés Juin 2007 n°6

Caution non dirigeante – disproportion de l’engagement – devoir de conseil - responsabilité de la banque (oui)

Dès lors qu’il existe une disproportion entre les ressources dont dispose une associée égalitaire et l’engagement qu’elle a souscrit en qualité de caution, la cour d’appel a pu, dans son appréciation souveraine, juger que s’agissant d’une caution non avertie, car non dirigeante, il y avait lieu de retenir la responsabilité de la banque créancière pour manquement à son devoir de conseil.
Cass. com. 6 février 2007, n°05-15362 (n°156 FPB) - Bulletin Joly Sociétés Juin 2007n°6

Obligations du prêteur - le devoir de mise en garde à l'égard de l'emprunteur non averti

La chambre mixte de la Cour de cassation se prononce, par deux arrêts de principe, sur le devoir de mise en garde de la banque à l'égard des emprunteurs non avertis.
La première affaire concernait un agriculteur qui avait souscrit une quinzaine de prêts. Les juges du fond avaient estimé que le prêteur n'avait pas d'obligation de conseil à l'égard d'un emprunteur professionnel.
La seconde affaire visait le cas d’une institutrice qui avait souscrit un prêt avec son mari pour l'ouverture d'un restaurant. La cour d'appel avait considéré que le mari disposant d'une expérience professionnelle, les co-emprunteurs étaient en mesure d'apprécier les risques de l'opération.
La Cour de cassation a censuré les deux décisions en indiquant que les juges auraient dû préciser si les intéressés étaient des emprunteurs non avertis et rechercher si cette qualité n'obligeait pas la banque à les mettre en garde à raison de leurs capacités financières et des risques de l'endettement.
On ne peut donc pas assimiler l'emprunteur professionnel à un emprunteur averti. Il est aussi précisé que l'obligation de mise en garde se distingue de l'obligation de conseil, sans porter atteinte au principe de non-immixtion du banquier dans les affaires de son client.
Cass. ch. mixte, 29 juin 2007, n° 255 et 256 – Jurishebdo n° 279