N°3 - Septembre 2006 - 11eme Année
DU COTE DES TRIBUNAUX
STRATEGIE PATRIMONIALE
DROIT INTERNATIONAL
Successions internationales – notion de domicile successoral – droit de prélèvement – conception restrictive
Un notaire ivoirien, décédé à Paris où il était venu pour y recevoir des soins médicaux, avait institué son épouse légataire universel par testament.
En matière de succession internationale, la loi applicable aux biens immobiliers est celle de leur lieu de situation tandis que celle applicable aux biens mobiliers est du dernier domicile du défunt.
En l'espèce, les juges du fond avaient considéré que, bien qu'étant décédé en France, le défunt n'avait pas eu l'intention d'y établir son domicile et qu'il avait au contraire "maintenu ses attaches et ses centres d'intérêt en Côte d'Ivoire et que dans son testament rédigé quelques mois avant son décès, il s'était lui-même domicilié à Abidjan". La Cour de cassation confirme que le domicile successoral est un domicile volontaire. S'agissant d'une question de fait, son appréciation relève de la compétence des juges du fond.
La loi ivoirienne était donc applicable à la succession mobilière du défunt. Or cette loi n'accorde aucun droit successoral au conjoint survivant en présence de descendants. Le conjoint peut cependant être légataire dans la limite de la quotité disponible.
L'épouse du défunt, de nationalité française, avait invoqué le droit de prélèvement, qui permet aux héritiers ayant la qualité de Français au jour de l'ouverture de la succession, de prélever sur les biens situés en France une portion égale à la valeur des biens situés à l'étranger dont il est exclu.
La Cour de cassation rappelle dans cet arrêt que "le droit de prélèvement est une exception à l'application normale de la règle de conflits de loi" et adopte une conception restrictive de l'exercice de ce droit en le limitant aux héritiers et en en écartant les légataires.
Rappelons que le droit de prélèvement français constitue un "privilège de nationalité" et que les Notaires en ont demandé la suppression à l'occasion du 88ème Congrès en 1992.
Cass. civ.1ère, 7 décembre 2005 –– Rép. Def. n°7(2006), art. 38363
Conflits de lois - premier domicile matrimonial – prise en compte – présomption simple
La 1ère chambre civile de la Cour de Cassation dans un arrêt rendu le 22 novembre 2005, précise que si la loi applicable au régime matrimonial d’époux mariés sans contrat doit être déterminée en considération de la fixation de leur premier domicile matrimonial, ceci ne constitue qu’une présomption simple qui peut être combattue par tout autre élément de preuve pertinent.
En l’espèce la Cour de Cassation a relevé que les futurs époux – de nationalité marocaine et algérienne - qui se trouvaient déjà en France et qui avaient souhaité se marier devant le Consul du Marco avaient ainsi manifesté leur volonté d’être mariés conformément à leur loi personnelle respective qui consacrait dans les deux cas le régime de la séparation de biens. La Cour de Cassation a également relevé comme élément de preuve pertinent que les époux avaient adopté, pendant leur vie commune, un mode de gestion séparatiste.
L’attendu de cet arrêté crée une ambiguïté en ce que la question de la loi applicable ne semble plus définitivement résolue même en présence d’un premier domicile matrimonial clairement localisé…
Cass. civ. 1e , 22 novembre 2005 , Bull. civ. I, n°431 p.361, Defrénois 2006, art. 38403, p. 873, note M. REVILLARD
FILIATION
Reconnaissance prénatale d’un enfant né ultérieurement sous X - effets
Le 13 mars 2000, M. A reconnaît l’enfant dont Mme B est enceinte. Le 14 mai suivant, Mme B accouche sous X. L’enfant est par la suite admis comme pupille de la nation le 17 juillet 2000 et placé en vue de son adoption auprès des époux C le 28 octobre 2000. Le père ayant entrepris dès le 26 juin 2000 des démarches auprès du procureur pour retrouver l’enfant et demandé en janvier 2001 une demande de restitution. Le 26 avril 2001 le conseil de famille donne son consentement à l’adoption. Les époux C saisissent le TGI en vue d’une adoption plénière. Celle-ci est rejetée en première instance, avant d’être accordée par la cour d’appel. La cour de cassation casse cet arrêt et ordonne la restitution de l’enfant à M.A. visant l’article 7§ 1 de la convention de New York sur le droit de l’enfant de connaître ses parents. Le reconnaissance étant antérieure à l’adoption, sa filiation paternelle était établie au jour de sa naissance et le consentement à adoption impossible.
Cass 1ère Civ. 7 avril 2006 - Droit et Patrimoine Hebdo n° 606 du 10 mai 2006 – RJPF juin 2006 n°6 p.23
SUCCESSION
Testament olographe – contestation – charge de la preuve
Sur la validité d’un testament olographe sur lequel il était porté au crayon la mention « Brouillon », la cour de cassation a jugé qu’il s’agissait qu’un document « à caractère nécessairement provisoire ou aléatoire, ne saurait être considéré comme un testament ».
Cass 1ère Civ. 21 mars 2006 - Droit et Patrimoine Hebdo n° 615 du 12 juillet 2006
Succession – action en retranchement – enfant adopté
L’enfant adopté par le conjoint survivant, investi dans la succession de l’adoptant des mêmes droits qu’un enfant légitime ou naturel, n’est pas fondé à se prévaloir de la protection spécifique de l’action en retranchement de l’article 1527 alinéa 2, ouverte au seul bénéfice des enfants qui ne seraient pas issus des deux époux et qui seraient privés de toute vocation successorale dans la succession du conjoint survivant.
Cass 1ère civ 7 juin 2006 - JCP N 30 juin 2006 JP p. 1236 n°451
REGIME MATRIMONIAL
Indemnité de dommage corporel - bien propre – récompense (non)
Une indemnité de réparation de dommage corporel dépend du patrimoine originaire, le patrimoine de l’époux marié sous le régime de la participation aux acquêts comprenant tous les biens qui, dans le régime de communauté légale forment des propres par nature sans donner lieu à récompense (article 1570 du Code civil). Or, forment des propres par nature les actions en réparation d’un dommage corporel (article 1404 du Code civil).
Cass 1ère civ 28 février 2006 JCP N 26/05/2006 p. 1060 n° 1208
Prêt contracté par un époux commun en bien - condition de la saisie d‘un compte bancaire – présomption de communauté
Lorsqu’un prêt n’a été contracté que par un époux commun en bien, le créancier saisissant un compte en banque du débiteur doit prouver que le compte n’est alimenté que par les revenus du débiteur ou les propres de celui-ci (ou limiter sa saisie aux fonds provenant desdits revenus).
La solution est sans doute justifiée par la présomption de communauté.
Le créancier peut toutefois sommer le débiteur de lui fournir ses relevés de comptes.
Cass 1 ère Civ , 17 janvier 2006 n° 02-20.636 P+B - RJPF juin 2006 n° 6 page 20
Donations d’usufruit réversibles - avantages matrimoniaux (non)
Attendu que les avantages matrimoniaux sont constitués par les seuls profits que l’un ou l’autre des époux peut retirer des clauses d’une communauté conventionnelle ou qui peuvent résulter de la confusion du mobilier ou des dettes. Les donations d’usufruit qui sont indépendantes du fonctionnement du régime matrimonial ne peuvent être assimilées à des avantages matrimoniaux.
Cass 1 ère Civ 31 janvier 2006 n°02-21.121 P+B - RJPF juin 2006 n° 7-8 page 14
CAUTIONNEMENT FAMILIAL
Article 1415 du code civil applicable à la garantie à première demande
L’article 1415 du Code civil qui énonce que chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus par un cautionnement ou un emprunt, à moins que ceux-ci n’aient été contractés avec le consentement exprès de l’autre conjoint qui, dans ce cas, n’engage pas ses biens propres.
La Cour de cassation énonce que l’article 1415 du Code civil est applicable à la garantie à première demande qui, comme le cautionnement, est une sûreté personnelle, laquelle consiste en un engagement par lequel le garanti s’oblige, en considération d’une obligation souscrite par un tiers, à verser une somme déterminée, et est donc de nature à appauvrir le patrimoine de la communauté.
Cass 1ère civ 20 juin 2006 - JCP N 30 juin 2006 JP p.1236 n°453
Article 1415 - acquisition de parts sociales par un époux – cautionnement (non)
Le contrat de société civile, qui fait naître à la charge de l’associé une obligation subsidiaire de répondre indéfiniment des dettes sociales à proportion de sa part dans le capital, ne saurait être assimilé à un acte de cautionnement et l’article 1415 du Code civil ne s’applique donc pas. Il n'y a donc pas à recueillir l'accord du conjoint lors d'une acquisition de parts sociales d'une société civile.
Cass 1ère civ 17 janvier 2006 - JCP N 30 juin 2006 com p.1265 n°1231 - RJPF juin 2006 n° 6 page 20 – Pour la même solution en SNC : Cass 1 ère Civ 17 janvier 2006 n°03-11.261 P+B RJPF juin 2006 n° 6 page 21
Nantissement d’un contrat d’assurance vie - Article 1415 inapplicable - article 1422 alinéa 2 (oui)
De la même manière qu’une sûreté réelle consentie pour garantir la dette d’un tiers n’est pas un cautionnement et ne rentre donc pas dans le champ d’application de l’article 1415 (arrêt de la Cour de Cassation du 2 décembre 2005), un nantissement de contrat d’assurance vie en garantie de la dette d’un tiers n’est pas soumis audit article.
Pour les nantissements souscrits après la date d’entrée en vigueur du nouvel article 1422 alinéa 2 créé par l’ Ordonnance nº 2006-346 du 23 mars 2006 , il faudra néanmoins l’accord du conjoint commun en bien lorsque le nantissement garantira la dette d’un tiers.
Cass 1er civ 28 février 2006 n°10602
ASSURANCE-VIE
Possibilité de requalification d’une assurance vie en donation a la demande de l’aide sociale
Le Conseil d’État a admis la possibilité pour la Commission Centrale d’Aide Sociale de requalifier (en vue de la récupération d’aide sociale) un contrat d’assurance vie en donation si, compte tenu des circonstances (âge du souscripteur, importance des primes par rapport au patrimoine), il révèle pour l’essentiel une intention libérale.
CE 6 février 2006 n° 262312 Lasserre - RJPF juin 2006 n° 6 page 29
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