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Edito
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N°3 - Septembre 2006 - 11eme Année
LE DOSSIER
LA REFORME DES SUCCESSIONS ET DES LIBERALITES
La loi n° 2006-728 portant réforme des successions et des libéralités a été adoptée par le Parlement le 23 juin 2006.
Le législateur avait certes déjà par la loi du 3 décembre 2001, tenté de réformer la matière, en étendant les droits du conjoint survivant, supprimant les discriminations successorales touchant aux enfants adultérins, ainsi que la théorie des co-mourrrants. Mais il ne s’agissait là que d’une réforme ponctuelle.
Rien à voir avec la loi du 23 juin 2006, qui constitue la première véritable réforme d’ensemble du droit des successions et des libéralités, depuis la naissance du code civil.
Une réforme très attendue destinée tout d’abord à moderniser, simplifier et accélérer le règlement des successions.
En effet, les dispositions actuelles du Code civil se traduisent par exemple, en pratique, à :
- une utilisation rarissime de la procédure de l’acceptation sous bénéfice d’inventaire, qui aurait dû pourtant être la plus utilisée, car la plus protectrice des héritiers au regard du passif successoral,
- des partages durant des années du seul fait d’un ou plusieurs héritiers « taisants »,
- des indivisions impuissantes aboutissant à la dépréciation des biens, en l’absence d’unanimité…..etc….
La réforme a voulu répondre aux évolutions de notre société et adapter notre droit à la durée de l’allongement de la vie, à la transmission des entreprises, à la prise en compte de situations particulières telles que la présence d’un enfant handicapé, ou les familles recomposées.
Outre le droit des successions, le législateur a considérablement modifié le droit des libéralités. Ainsi mesure phare de la loi : désormais un héritier réservataire pourra renoncer par avance, à exercer l’action en réduction dont il bénéficiera à l’encontre d’une libéralité excédant la quotité disponible.
Cette mesure constitue à elle seule une véritable révolution et d’aucun pourrait la comparer à un véritable retour au droit d’aînesse, remettant ainsi en cause l’un des acquis majeurs de la Révolution Française. Nombreux sont en effet les parents qui de leur vivant, on suffisamment d’influence sur leurs enfants pour leur faire accepter ces pactes de renonciations à exercer l’action en réduction. S’il est vrai que le législateur a étroitement encadré les conditions de cette renonciation en prévoyant notamment, un acte authentique spécifique reçu par deux Notaires dont l’un nommé par le Président de la Chambre des Notaires, cela sera-t-il suffisant pour protéger les enfants réservataires face à une pression psychologique familiale importante ?
Droit des successions, des libéralités, le législateur ne s’est pas arrêté là et a également adopté des dispositions visant à la déjudiciarisation des changements des régimes matrimoniaux et a modifié les règles du pacte civil de solidarité.
Aussi, afin d’embrasser l’ensemble de la réforme, nous vous proposons de l’envisager sous ses trois aspects majeurs :
- L’accélération et la simplification du règlement des successions.
- L’extension pour chacun du pouvoir de disposer de ses biens et de ses droits par des libéralités,
- Les dispositions concernant les régimes matrimoniaux et le PACS.
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I - L’accélération et la simplification du règlement des successions
1. De l’option de l’héritier
Dispositions générales
La loi du 23 juin 2006, tout en reconduisant largement le droit en vigueur, le modernise et apporte des innovations majeures :
Ainsi, à l’expiration d’un délai de quatre mois à compter du décès, un héritier « taisant » pourra être sommé par acte extra-judiciaire, de prendre parti, à l’initiative d’un créancier de la succession, d’un cohéritier, d’un héritier de rang subséquent ou de l’Etat (Art.771 du Code civil).
Dans les deux mois qui suivront la sommation, l’héritier devra prendre position ou solliciter un délai supplémentaire auprès du juge lorsqu’il n’aura pas été en mesure de clôturer l’inventaire commencé ou lorsqu’il justifiera de motifs légitimes et sérieux.
L’héritier sommé de prendre position et gardant le silence, sera réputé acceptant pur et simple (Art.772 du Code civil).
L’acceptation pure et simple
L’héritier qui accepte purement et simplement une succession répond indéfiniment des dettes et charges qui en dépendent. Le principe est maintenu.
Cependant, la loi du 23 juin 2006 apporte deux exceptions très importantes à ce principe :
- L’héritier acceptant purement et simplement ne sera tenu des legs de sommes d’argent qu’à concurrence de l’actif successoral net des dettes.
- Tout héritier pourra demander à être déchargé en tout ou partie de son obligation à une dette successorale dès lors qu’il avait des motifs légitimes d’ignorer au moment de l’acceptation, lorsque l’acquittement de cette dette aurai pour effet d’obérer gravement son patrimoine.
Cette dernière exception est destinée à éviter la situation de l’héritier acceptant pur et simple, qui découvrirait postérieurement à son acceptation, une dette importante du défunt.
L’acceptation à concurrence de l’actif net
L’acceptation à concurrence de l’actif net se substitue à l’acceptation sous bénéfice d’inventaire. La loi s’est efforcée de simplifier cette procédure afin d’en permettre une utilisation accrue.
Un inventaire de la succession devra accompagner ou être dressé à la suite de la déclaration, et comporter une estimation, article par article, des éléments actifs et passifs.
L’inventaire devra être déposé dans les deux mois de la déclaration. A défaut l’héritier sera réputé acceptant pur et simple.
Les créanciers successoraux et les légataires de sommes d’argent pourront alors demander à consulter cet inventaire, et en obtenir copie.
L’acceptation à concurrence de l’actif net présente l’avantage pour l’héritier :
- d’éviter la confusion de ses biens personnels avec ceux de la succession,
- de conserver contre celle-ci tous les droits qu’il avait antérieurement sur les biens du défunt,
- de n’être tenu au paiement des dettes de la succession que jusqu’à concurrence de la valeur des biens qu’il a recueillis.
2. De l’administration de la succession :
L’une des innovations majeures de la loi du 23 juin 2006 réside dans le mandat à effet posthume.
Le mandat à effet posthume
Ce type de mandat est tout particulièrement destiné à s’exercer en présence d’un patrimoine successoral complexe, d’une entreprise, ou encore d’héritiers trop jeunes ou trop inexpérimentés.
Le principe en est posé par le nouvel article 812 du Code civil : toute personne peut donner à une ou plusieurs autres personnes, physiques ou morales, mandat d’administrer ou de gérer, sous réserve des pouvoirs confiés à l’exécuteur testamentaire, tout ou partie de sa succession pour le compte et dans l’intérêt d’un ou plusieurs héritiers identifiés.
Cette disposition ne va pas sans nous rappeler les notions de fiducies ou de trust anglo-saxons.
Le mandataire pourra être un héritier du mandant. Il ne pourra en aucun cas s’agir du Notaire chargé du règlement de la succession.
Ce mandat devra revêtir la forme authentique. Il sera accepté par le mandataire avant le décès du mandant.
Attention ce mandat devra être justifié par un intérêt légitime et sérieux, au regard de la personne de l’héritier ou du patrimoine successoral.
Le mandat sera donné pour une durée qui ne peut excéder deux ans, prorogeable une ou plusieurs fois par décision du juge, saisi par un héritier ou le mandataire.
Le mandat pourra cependant être donné pour une durée de cinq ans, prorogeables dans les mêmes conditions, en raison de l’inaptitude, l’âge du ou des héritiers, de la gestion de biens professionnels.
Le mandataire devra rendre des comptes annuellement. Le mandat est gratuit, sauf convention contraire.
L’article 812-4 du Code civil prévoit que le mandat prendra fin par l’un des évènements suivants :
- l’arrivée du terme prévu,
- la renonciation du mandataire,
- la révocation judiciaire, à la demande de l’héritier intéressé, en cas d’absence ou de disparition de l’intérêt légitime et sérieux ou de mauvaise exécution par le mandataire de sa mission.
- la conclusion d’un mandat conventionnel entre les héritiers et le mandataire,
- l’aliénation par les héritiers des biens compris dans le mandat,
- le décès ou la mise sous protection du mandataire personne physique ou la dissolution du mandataire personne morale,
- le décès de l’héritier ou, en cas de mesure de protection, la décision du juge des tutelles de mettre fin au mandat.
L’aménagement des règles de l’indivision
Les règles de l’indivision ont fait l’objet de nombreuses critiques. A cet égard la réforme du 23 juin 206 était très attendue par les praticiens et les familles.
Le principe selon lequel nul n’est tenu de demeurer dans l’indivision demeure.
Désormais, tout indivisaire aura le droit d’agir seul pour la conservation des biens indivis, même si les mesures prises ne présentent pas un caractère d’urgence. Il s’agit là de faciliter l’entretien des biens indivis.
L’innovation majeure de la loi du 23 juin 2006 concerne la règle de l’unanimité jusqu’ici requise pour tous les actes d’administration et de disposition.
Désormais, le ou les indivisaires titulaires d’au moins les deux tiers des droits indivis pourront, à cette majorité :
- effectuer les actes d’administration relatifs aux biens indivis,
- donner à un tiers, à l’un des indivisaires ou plusieurs indivisaires un mandat général d’administration,
- vendre les meubles indivis pour payer les dettes et charges de l’indivision,
- conclure et renouveler les baux autres que ceux portant sur un immeuble à usage agricole, commercial, industriel ou artisanal.
En revanche, le consentement de tous les indivisaires restera requis :
- pour tout les actes qui ne relèvent pas de l’exploitation normale des biens indivis,
- pour tous actes de dispositions autres que ceux concernant les meubles pour payer les dettes et charges de l’indivision.
II - L’extension du pouvoir de disposer de ses biens et de ses droits par des libéralités
1. Aménagement de la réserve héréditaire et de la quotité disponible
Suppression de la réserve des ascendants
A défaut d’enfants du défunt, les ascendants avaient jusqu’alors la qualité d’héritiers réservataires. Cette disposition avait suscité de nombreuses critiques notamment dans le cadre des familles recomposées ou des situations de concubinage.
Aussi, la réserve héréditaire des ascendants a-t-elle été purement et simplement supprimée. Cette suppression a néanmoins pour contrepartie la création dans la loi, au profit des père et mère du défunt, d’un droit de retour légal sur les biens qu’ils ont donnés au défunt.
Enfant renonçant
Contrairement à la jurisprudence ancienne, l’enfant renonçant désormais ne sera plus pris en compte pour le calcul de la quotité disponible, sauf s’il est représenté ou s’il est tenu au rapport d’une libéralité en vertu de l’article 845 du Code civil.
2. Une innovation fondamentale de la loi du 23 juin 2006 : l’instauration de la renonciation anticipée à l’action en réduction
Aux termes de la loi du 23 juin 2006, tout héritier réservataire présomptif pourra « renoncer à exercer une action en réduction dans une succession non ouverte », selon les modalités fixées par le Code civil.
C’est une véritable révolution. Le législateur entend par cette mesure, répondre aux situations complexes, telle que la transmission d’une entreprise ou d’une maison de famille, ou l’allotissement d’un enfant handicapé, lorsque tous les héritiers sont d’accord.
Ainsi, la renonciation pourra viser :
- une atteinte portant sur la totalité de la réserve ;
- une atteinte portant sur une fraction seulement de la réserve ;
- ou, seulement, la réduction d’une libéralité portant sur un bien déterminé.
A peine de nullité, la renonciation devra faire l’objet d’un acte authentique « spécifique », reçu par deux Notaires. L’adjonction d’un second Notaire a été demandée par le Sénat, dans un souci d’impartialité. Le second Notaire devra être nommé par le Président de la Chambre des Notaires.
Cette renonciation pourra être faite par plusieurs héritiers dans le même acte, mais chaque renonçant devra signer séparément l’acte, en présence des seuls Notaires, afin d’éviter toute pression et pouvoir poser toutes les questions souhaitées.
La loi dispose que cette renonciation ne s’analysera pas en une libéralité. En conséquence, les biens qui en sont l’objet ne seront pas rapportables, et ne seront pas soumis aux droits de mutation à titre gratuit.
Précisons tout de même que le renonçant pourra demander la révocation de sa renonciation dans des circonstances particulières :
- lorsque celui dont il a vocation à hériter n’aura pas rempli ses obligations alimentaires envers lui,
- lorsqu’au jour de l’ouverture de la succession, le renonçant sera dans un état de besoin qui disparaîtrait s’il n’avait pas renoncé à ses droits réservataires,
- enfin, si le bénéficiaire s’est rendu coupable d’un crime ou d’un délit contre sa personne.
Cette révocation n’aura pas lieu de plein droit. Elle devra être demandée :
- dans l’année, à compter du jour de l’ouverture de la succession, si elle est fondée sur l’état de besoin ; elle ne sera prononcée qu’à concurrence des besoins de celui qui avait renoncé ;
- dans les deux autres cas, dans l’année à compter du jour du fait imputé par le renonçant ou du jour où le fait a pu être connu par ses héritiers.
3. La réforme des donations-partages
En l’état actuel des textes, seuls les père et mère peuvent faire la distribution et le partage de leurs biens entre leurs enfants.
Afin de généraliser la donation-partage comme outil de règlement anticipé des successions, le nouvel article 1075 ouvre à toute personne la possibilité de faire entre ses héritiers présomptifs la distribution et le partage de ses droits selon le régime des donations-partages.
Cela permettra notamment aux personnes n’ayant pas d’enfant, de distribuer et partager leurs biens entre leurs frères et sœurs ou leurs neveux et nièces.
Mieux encore, les donations-partages pourront désormais être trans-générationnelles. Afin de s’adapter aux évolutions démographiques, l’article 1075-1 nouveau du Code civil offre à toute personne la possibilité de faire la distribution et le partage de ses biens entre des descendants de degrés différents, qu’ils soient ou non ses présomptifs héritiers.
Cette mesure vise notamment à permettre la gratification des petits-enfants dans le cadre des donations-partages.
III – Dispositions relatives aux régimes matrimoniaux et au PACS
Déjudiciarisation du changement de régime matrimonial
En l’état actuel des textes, tout changement de régime matrimonial est soumis à l’homologation du juge.
Ce système a été très critiqué, en raison non seulement de la lourdeur et de la lenteur de la procédure, mais en raison de la rupture d’égalité entre époux en présence d’un élément d’extranéité. En effet, l’application de la Convention de La Haye sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux a eu pour effet de dispenser de toute homologation, les changements de loi applicable ou les changements de régime matrimonial par application d’une loi étrangère pour les époux relevant de son champ d’application.
Le législateur dans le souci de s’adapter aux évolutions de notre société, a donc supprimé l’obligation d’homologation judiciaire des changements de régimes matrimoniaux, renversant ainsi le principe de mutabilité contrôlée.
Le nouvel article 1396 dispose que « le mariage célébré, il ne peut être apporté de changement au régime matrimonial que par l’effet d’un jugement à la demande de l’un des époux dans le cas de la séparation de biens ou des autres mesures judiciaires de protection ou par l’effet d’un acte notarié, le cas échéant homologué, dans le cas de l’article suivant. »
Les autres conditions du changement de régime matrimonial, actuellement en vigueur, restent inchangées : les époux peuvent après deux ans de mariage, convenir dans l’intérêt de la famille, de modifier leur régime matrimonial, ou d’en changer entièrement par un acte notarié.
Les créanciers sont informés de la modification envisagée par la publication d’un avis dans un journal habilité à recevoir les annonces légales dans l’arrondissement ou le département du domicile des époux. Les créanciers peuvent ainsi s’opposer au changement de régime matrimonial dans les trois mois suivant la publication.
L’acte notarié reste obligatoirement soumis à l’homologation judiciaire dans deux cas :
- lorsque l’un ou l’autre des époux a des enfants mineurs,
- en cas d’opposition d’un créancier, d’un ou des enfants majeurs des époux.
Dispositions relatives au PACS
Le législateur dans la loi du 23 juin 2006 est revenu sur le principe de la présomption d’indivision par moitié des biens dont les partenaires font l’acquisition postérieurement à la conclusion du pacte. Le législateur s’est profondément inspiré du régime séparatiste des conjoints.
Sauf dispositions contraires, chacun des partenaires conserve l’administration, la jouissance et la libre disposition de ses biens personnels. Chacun d’eux reste tenu de ses dettes personnelles hors le cas des dettes contractées pour les besoins de la vie courante.
Les partenaires pourront choisir de soumettre au régime de l’indivision les biens qu’ils acquièrent ensemble ou séparément, à compter de l’enregistrement de leur PACS.
Toutefois, demeureront, même en régime d’indivision, la propriété exclusive de chaque partenaire :
- les deniers perçus par chacun des partenaires, à quelque titre que ce soit, postérieurement à la conclusion du pacte et non employés à l’acquisition d’un bien,
- les biens créés et leurs accessoires,
- les biens à caractère personnel,
- les biens ou portions de biens acquis au moyen de deniers appartenant à un partenaire antérieurement à l’enregistrement de la convention de PACS,
- les biens ou portions de biens acquis au moyen de deniers reçus par donation ou succession,
- les portions de biens acquises à titre de licitation de tout ou partie d’un bien dont l’un des partenaires était propriétaire au sein d’une indivision successorale ou par suite d’une donation.
Voici ainsi balayées de façon non exhaustive les dispositions qui nous ont paru les plus importantes dans cette réforme du 23 juin 2006, très vaste dans ses domaines d’application, et dont la date de principe d’entrée en vigueur est fixée au 1er janvier 2007.
Cette loi marque à coup sûr, une véritable révolution dans notre droit de la famille, nécessaire à l’adaptation de notre arsenal juridique aux évolutions sociologiques et démographiques que nous connaissons. Reste désormais à apprécier en pratique la portée et l’efficacité de toutes ces nouvelles dispositions.
Samuel AUGER
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