N°3 - Septembre 2006 - 11eme Année

DU COTE DES TRIBUNAUX
ENVIRONNEMENT

POLUTION

Vente d'un terrain pollué – parties professionnelles de l'immobilier – engagement de dépollution – ampleur de la pollution – vice caché – annulation de la vente

Une société avait vendu « un ensemble immobilier » anciennement utilisé au stockage d’hydrocarbures à une SEM dans le but d'y réaliser des constructions après démolition de bâtiments.
Après avoir consenti une promesse de vente sur une partie du terrain, la SEM avait intenté envers la société une action en résolution de la vente en raison de l’ampleur de la pollution et invoquait un vice caché.
La Cour d’appel avait prononcé la résolution de la vente. La Cour de cassation a confirmé cette décision au motif qu'il avait été mis en évidence que le site restait pollué même en surface, qu’une décontamination complète était problématique et que toute opération de construction était risquée. La cour d'appel, en a souverainement déduit que l'ampleur de la pollution, non connue de la société SEM, constituait un vice caché rendant l'immeuble impropre à sa destination dès lors que toute construction restait risquée pour la santé ou la sécurité tant des participants au chantier que des futurs utilisateurs ; le vice caché est retenu en dépit du caractère professionnel de l’acquéreur et bien que le vendeur (industriel à l’origine de la pollution) ait pris l’engagement de dépolluer.
Cass. Civ. 3e, 8 juin 2006, n° 687, FS-P + B, cassation partielle - Jurishebdo n°237

INSTALLATIONS CLASEES

Installations classées – enquête publique – procédure – vice substantiel – non

La Cour d’appel de Douai a considéré que «dans les circonstances de l'espèce, et compte tenu notamment des caractères de la procédure administrative suivie pour la délivrance de l'autorisation d'extension d'une installation classée déjà existante rangée sous la rubrique n°2111-1 de la nomenclature des installations classées en application de la loi du 19 juillet 1976 et du décret du 21 septembre 1977, l'omission éventuelle des conditions d'insertion de l'enquête publique dans la procédure administrative, telle qu'exigée par les dispositions de l'article 6 du décret du 23 avril 1985 susvisé, n'a pas constitué un vice substantiel de nature à rendre irrégulière la procédure d'enquête publique mise en œuvre ». Il ressort donc de cet arrêt que l’absence de mention ne constitue pas, dans les circonstances de l’espèce, un vice substantiel de procédure.
CAA Douai, 2 mars 2006, n°04DA00006, Gadiffert et Provin - Code perm. Environ. et nuis., bulletin 346, juin 2006, p.3390

Installations classées – remise en état – préfet – responsabilité

La SNC foncière du vivarais a acquis, par un acte de vente en date du 8 février 1995, des parcelles de terrain sur lesquelles la société Everite avait exploité jusqu'en 1986, une usine de fabrication de matériaux en amiante ciment. La SNC recherche la responsabilité de l'Etat en soutenant que ce dernier a commis une double faute en ne mettant en oeuvre que tardivement les pouvoirs que lui reconnaissait la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976, alors en vigueur, en vue de la remise en état des sites ayant accueilli des installations classées pour la protection de l'environnement, et en ne l'informant pas des risques de pollution du site liés à l'exploitation passée.
La Cour d’appel de Bordeaux considère que « si la requérante allègue que le préfet de la Gironde aurait commis une faute en n'imposant pas à la société Everite, lors de la fermeture en 1986 de l'usine qu'elle exploitait à Bassens, les mesures destinées à assurer la protection des intérêts visés à l'article 1er de la loi du 19 juillet 1976, il n'existe pas de lien de causalité directe entre cette faute et l'achat, en 1995, par la société requérante des terrains dont il s'agit, à un prix qu'elle estime trop élevé ».
Il ressort de cet arrêt que l’éventuelle faute commise par l’Etat en tardant à imposer des mesures de remise en état n’est pas la cause déterminante du préjudice dont se prévaut la requérante.
CAA Bordeaux, 21 février 2006, n°02BXP1262, SNC Foncière du Vivarais - Revue mensuelle du Juris-classeur Environnement, n°7, juillet 2006, p. 24

Installations classées – vente - obligation d'information du vendeur - article L. 514-20 du Code de l'environnement

La Cour d’appel de Dijon, nommée comme juridiction de renvoi, est venu confirmer la solution consacrée dans l’arrêt de la 3ème chambre civile de la Cour de cassation du 12 janvier 2005 dans lequel la Cour avait souligné le formalisme de l’obligation énoncée à l’article L. 514-20 du Code de l’environnement. Elle a considéré que l’on ne peut pas suppléer à l’absence d’une information écrite délivrée par le vendeur, par la connaissance par l’acquéreur de l’existence d’une installation classée et des dangers et inconvénients susceptibles d’en résulter.
CA Dijon, 20 décembre 2005, n°05.00354, Sté des Anciennes Briqueteries de Limonest c/ Commune Dardilly - Revue mensuelle du Juris-classeur Environnement, n°5, mai 2006, p. 30

Etude d’impact – contenu – risque accidentel – non

L’étude d’impact n’a pas à appréhender le risque accidentel même depuis que la loi exige un volet sanitaire : « Considérant qu'il résulte de ces dispositions (article 2 de la loi de 1976) que l'analyse des effets directs et indirects sur l'environnement des circonstances accidentelles qui peuvent affecter le fonctionnement d'une installation classée, qu'il s'agisse d'un accident majeur, ou d'incidents, ne fait pas partie des informations qui doivent obligatoirement figurer dans l'étude d'impact, laquelle doit seulement faire ressortir les effets prévisibles sur l'environnement du fonctionnement normal de l'installation ; que le « volet santé » que doit comprendre l'étude d'impact en application de l'article L. 122-3 du code de l'environnement issu de la loi susvisée du 30 décembre 1996, n'a pas davantage à s'étendre à une analyse spécifique des effets directs et indirects sur la santé de circonstances accidentelles, alors même qu'aucune disposition ne prévoit parallèlement qu'elle doit obligatoirement figurer dans l'étude de dangers ; que le ministre est par suite fondé à soutenir que le tribunal administratif a entaché son jugement d'erreur de droit en estimant que l'analyse dans l'étude d'impact des effets prévisibles sur la santé d'une installation classée devait s'étendre aux conséquences de circonstances accidentelles ».
CAA Lyon, 15 décembre 2005, n°00LY01799, Revue mensuelle du Juris-classeur Environnement, n°6, juin 2006, p. 27