N°3 - Septembre 2006 - 11eme Année

DU COTE DES TRIBUNAUX
DROIT FISCAL

FISCALITE IMMOBILIERE

Cession de terrain nu après démolition de l’immeuble – plus-value des particuliers – exonération au titre de la résidence principale : non

L’ancien article 150 C du CGI (dorénavant 150 U) subordonnait l’exonération de plus-value lors de la cession d’un immeuble au fait (notamment) qu’il s’agisse de la résidence principale du cédant.
En l’occurrence, le terrain cédé avait supporté plusieurs bâtiments mais ces derniers avaient été démolis par le cédant, sur demande de l’acquéreur. La question était alors de savoir si au jour de la cession, l’opération consistait en la vente de la résidence principale du cédant. A cette question, la Cour administrative d’appel de Lyon répond par la négative en considérant que la cession ne porte pas sur des bâtiments mais uniquement sur un terrain. A la lecture des conclusions du Commissaire du gouvernement, il apparaît également que l’obligation de démolir n’apparaissait pas dans l’acte de vente.
Il ne fait pourtant aucun doute qu’avant leur démolition, les bâtiments avaient constitué la résidence principale du cédant. La démolition ultérieure par l’acquéreur n’entraînant aucune conséquence sur le régime d’exonération, il avait simplement été prévu que ce ne serait pas l’acquéreur mais le vendeur qui supporterait les coûts de cette démolition. La Cour administrative d’appel s’en est pourtant tenue à la lettre du Code général des impôts. Il est dès lors permis de s’interroger sur la situation suivante : La réponse sera-t-elle identique si l’acte de vente prévoit l’obligation de démolir pour le cédant et procède à une ventilation du prix de vente, entre l’indemnisation des coûts de démolition et l’achat du terrain nu ? Il y a fort à craindre que oui.
La présente jurisprudence pouvant sans effort s’adapter au nouvel article 150 U du CGI, nous ne saurions que trop conseiller en pareil cas de transférer la charge de la démolition sur l’acquéreur, contre une légère diminution du prix de vente correspondant aux coûts de démolition.
CAA Lyon 2ème chambre 16 juin 2005 n°99-937, Dt fiscal du 2 mars 2006 jp. 221

SOCIETES CIVILES IMMOBILIERES

Cession de parts de SCI – calcul de la plus-value – détermination du prix d’acquisition

Lorsqu’un associé cède les parts qu’il détient dans une société de personnes (sociétés de l’article 8, 8 ter, 239 quater B ou 239 quater C du CGI), un risque de double imposition des bénéfices ou à l’inverse de double déduction des pertes peut a priori exister. Il y aura en effet double imposition, une première fois au travers de la taxation du bénéfice à l’IR entre les mains de l’associé qui est réputé en avoir appréhendé sa quote-part à la clôture de l’exercice et une seconde fois au travers de la plus-value qui incorpore le montant des ces bénéfices non distribués. A l’inverse, il y aura double déduction, d’abord par imputation sur le revenu global de l’associé des déficits réputés avoir été appréhendés à la clôture de l’exercice et ensuite par réduction de la plus-value du montant des pertes non comblées.
Pour pallier ce problème et assurer la neutralité de l’impôt, le Conseil d’Etat avait entendu limiter ce mécanisme, dans sa célèbre jurisprudence Ets Quémener, du 16 février 2000 (RJF 2000 n°334). Mais il ne l’avait fait que pour les plus-values professionnelles.
Par la présente décision, le Conseil d’Etat étend la jurisprudence Ets Quémener aux cessions de toutes les parts de sociétés de personnes, qu’elles soient professionnelles ou patrimoniales.
Le Conseil d’Etat rappelle à cette occasion les quatre opérations venant corriger le calcul de la plus-value : Le prix d’acquisition est majoré d’une part de la quote-part des bénéfices de cette société revenant à l’associé qui a été ajoutée aux revenus imposés de celui-ci, antérieurement à la cession et pendant la période d’application du régime, et d’autre part des pertes afférentes à des entreprises exploitées par la société en France et ayant donné lieu de la part de l’associé à un versement en vue de les combler. Le prix d’acquisition est ensuite minoré d’une part des déficits que l’associé a déduits pendant cette même période, à l’exclusion de ceux qui trouvent leur origine dans une disposition dans laquelle le législateur a entendu conférer un avantage fiscal définitif, et d’autre part des bénéfices afférents à des entreprises exploitées en France par la société et ayant donné lieu à répartition au profit de l’associé.
CE 8ème et 3ème ss sections 9 mars 2005 n°248825 Dt fiscal du 9 mars 2006 jp. 223

TVA

Livraisons intracommunautaires – obligation de vérifier le numéro d’identification à la TVA – non

L’article 262 ter I du CGI subordonne le bénéfice de l’exonération de TVA, en cas de livraison intracommunautaire, à la preuve par le fournisseur de la réalité du transport des marchandises. En revanche, ce dernier n’a pas à vérifier le fait que l’acquéreur remplit bien ses obligations comptables et fiscales dans son pays. L’Administration fiscale a seulement la possibilité de démontrer le caractère fictif des documents produits et la collusion entre le fournisseur et l’acquéreur.
Devant le TA de Melun, s’est posée la question de savoir si, en indiquant un numéro de TVA intracommunautaire du client erroné sur ses factures, le fournisseur pouvait se voir remettre en cause son droit à déduction. Le tribunal a répondu par la négative en considérant qu’une telle obligation était contraire à la présomption d’assujettissement à la TVA de l’acquéreur, résultant de la communication de son numéro de TVA intracommunautaire. Ce faisant, le TA de Melun se rallie à la position de la Commission de Bruxelles prise en ce sens, dans un rapport COM 94 n°515.
Ainsi, le fournisseur n’est pas tenu de vérifier le numéro de TVA intracommunautaire de ses clients, à moins qu’il ne soit en possession d’un élément lui permettant de douter de la qualité d’assujetti de son client ou de la validité de son numéro.
TA Melun 3ème ch. 24 février 2005 n°02-3049/3 Dt fiscal du 9 mars 2006 jp. 229