N°2 - Juin 2006 - 11eme Année
DU COTE DES TRIBUNAUX
DROIT BANCAIRE ET FINANCIER
PRET IMMOBILIER
Vente sous condition d’obtention de prêt – obligation de prévenir le vendeur du refus – non
Après la signature d'une promesse de vente sous condition suspensive d'obtention d'un prêt, l'acquéreur s’était vu refuser un prêt pour l’acquisition d’immeuble, mais n'a pas informé le vendeur de l'abandon de son projet.
Le vendeur, estimant qu’il aurait dû être prévenu du refus, a assigné en paiement de dommages intérêts pour immobilisation du bien car l'acquéreur avait laissé passer le délai ultime de réitération sans la moindre manifestation alors que le projet était abandonné depuis plusieurs semaines.
La Cour de cassation a refusé d’y voir une faute : de tels motifs, ne suffisent pas à caractériser la faute des bénéficiaires de la promesse dans l'exécution de leurs obligations contractuelles.
Cass. Civ. 3e, 11 mai 2006, n° 560, FS-P + B, cassation – Jurishebdo n° 235
Mention d’un TEG erroné et point de départ de l'action en nullité
L’absence de mention du Taux Effectif Global (TEG) tout comme l’indication d’un TEG erroné entache de nullité la stipulation du taux d’intérêt. Le taux légal doit être alors substitué au taux convenu. On savait qu’an cas de défaut de mention du TEG, l’action en nullité s’éteignait si elle n’avait pas été exercée dans les 5 ans de la signature du prêt. On sait désormais qu’en cas d’indication erronée le délai de prescription quinquennale de l’action en annulation commence seulement à courir à compter de la révélation de l’erreur à l’emprunteur.
Cass.civ 1ère Ch. 7 mars 2006 n°04-10.876 Revue Droit Bancaire et Financier n°3 Mai/Juin 2006
CAUTIONNEMENT
Engagement de la caution et renouvellement de bail
Aux termes du bail concerné, la caution devant garantir les sommes dues par le preneur « pendant toute la durée de son occupation » , la Cour de Cassation ne retient pas le renouvellement du bail comme une cause légitime de libération de la caution.
Cass.civ 1ère Ch. 21 mars 2006 n°04-17.323 Revue Droit Bancaire et Financier n°3 Mai/Juin 2006
Sûreté réelle – art 1415 du Code civil - cautionnement - obligation d'information de la caution
Une sûreté réelle consentie pour garantir la dette d’un tiers n’impliquant aucun engagement personnel à satisfaire à l’obligation d’autrui n’est pas un cautionnement. En conséquence, l’article 1415 du Code Civil de trouve pas à s’appliquer. Dans le droit fil de cette décision du 2 décembre 2005, la Chambre Commerciale de la Cour de Cassation refuse au tiers constituant de la sûreté réelle, le bénéfice de l’obligation à l’information auquel a droit la caution.
Cass.com 1ère Ch. 7 mars 2006 n°332 Revue Droit Bancaire et Financier n°3 Mai/Juin 2006
A contrario, la décision de la même Chambre en date du 21 mars 2006 admet la possibilité du cumul de la garantie personnelle et de la garantie réelle lorsque la volonté du garant ne fait pas de doute. En l’espèce, l’acte notarié indiquait clairement que le prêt était garanti par le cautionnement solidaire des cautions et par une affectation hypothécaire sur un bien leur appartenant. En conséquence, le garant avait droit, comme toute caution, à l’obligation annuelle d’information prévue à l’article L.312.22 du Code Monétaire et Financier.
Cass.com 1ère Ch. 21 mars 2006 n°05-12.864 Revue Droit Bancaire et Financier n°3 Mai/Juin 2006
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