N°3 - Septembre 2005 - 10eme Année

DU COTE DES TRIBUNAUX
URBANISME ET AMENAGEMENT

Permis de construire modificatif – requalification en nouveau permis – conséquence
Le Conseil d’Etat vient de rendre un avis important sur les conséquences de la délivrance d’un permis modificatif pouvant être requalifié en nouveau permis. Contrairement à ce que tout le monde attendait, le Conseil d’Etat ne met pas un terme à la jurisprudence Vicqueneau aux termes de laquelle la délivrance d’un nouveau permis sur un même terrain au même pétitionnaire vaut retrait du premier. En effet, dans cet avis, le Conseil d’Etat précise qu’aux termes de la jurisprudence Ternon (CE, 26 octobre 2001), l’administration ne peut retirer une décision individuelle explicite créatrice de droits, si elle est illégale, que dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision. En revanche, si un permis de construire modificatif peut être requalifié du fait de son objet et de sa portée, en nouveau permis de construire, qui se substitue alors au permis initial, la délivrance d’un tel permis n’entre pas dans le champ de cette jurisprudence, dès lors qu’elle intervient sur la demande du bénéficiaire qui entend modifier son projet de construction.
Avis du Conseil d’Etat statuant au contentieux n°277276 en date du 6 juillet 2005

PERMIS DE CONSTRUIRE

Champ d’application – création d’une petite surface sans changement de destination – déclaration de travaux

Doit être écarté le moyen tiré de l’exigence d’un permis de construire pour la création d’un local de 9m² pour une chaufferie de peinture pour véhicules accolée à un garage existant dès lors que l’ajout de cette dernière activité à celle de réparation de véhicules déjà exercée dans le bâtiment existant ne constitue pas un changement de destination de l’immeuble au sens des articles L. 421-1 et R. 422-2 du Code de l’urbanisme.
CAA Bordeaux, 14 février 2005, req. n°68-04-045-02.Construction-Urbanisme mai 2005, p.21

Autorisation d’urbanisme – permis de construire – convention illicite

Une convention dont l’objet est de garantir à des personnes privées la délivrance d’une permis de construire régularisant une construction édifiée en infraction aux règles d’urbanisme et d’organiser l’inexécution de la mesure de démolition prononcée par la justice pénale en échange d’une cession gratuite de terrain est illicite.
CAA Lyon, 3 février 2005, n°03LY01290.AJDA 18 juillet 2005, p.1531

Permis modificatif et nouveau permis

Pour entraîner l’annulation d’un permis de construire modificatif devant s’analyser comme un nouveau permis, le requérant doit démontrer l’illégalité du projet à la date de la délivrance de la seconde autorisation.
CAA Bordeaux, 14 février 2005, n°00BX02878.Construction-Urbanisme mai 2005, p.23

ZAC

Opération d’aménagement - ZAC: conséquences de l’annulation de l’acte de création sur la situation, notamment fiscale, de l’acquéreur d’un terrain de l’aménageur

Sous le régime des articles L. 332-30 et L. 311-4-1 anciens du Code de l’urbanisme, l’acquéreur d’un terrain de l’aménageur dans une ZAC dont l’acte de création a été annulé et dont le premier permis de construire a été annulé ne peut soutenir avoir été soumis à une double participation au financement des mêmes équipements public au motif qu’il a du obtenir un nouveau permis de construire et a été assujetti à la taxe locale d’équipement (TLE) ; il ne peut donc obtenir remboursement du coût des équipements réalisés par l’aménageur de la ZAC sur le fondement de la restitution de l’indu prévue par l’article L. 332-20 du Code de l’urbanisme. En revanche, l’acquéreur est fondé à obtenir de la collectivité territoriale responsable à l’origine de la création de la ZAC, à titre de réparation, le montant de la TLE qu’il a dû acquitter à raison du nouveau permis de construire qu’il a du obtenir, cette charge supplémentaire étant la conséquence nécessaire de l’illégalité fautive de l’acte de création de la ZAC.
CAA Lyon, 1er février 2005, n°98LY01231, 98LY01267, 98LY02320, Cne Rilleux la Pape. Construction-Urbanisme juin 2005, p.26

DROIT DE PREEMPTION ET EXPROPRIATION

Décision de préemption – légalité – appréciation du projet à la date de la décision – oui

La réalité et la consistance du projet de nature à justifier le recours au droit de préemption s’apprécient à la date de la décision de préempter et non à la date de la déclaration d’intention d’aliéner.
CE 15 décembre 2004, Commune de Saint-Hilaire-la Gravelle, req. n°270278, Mlle Courrèges, Rapp. – M. Stahl, C. du G.- BJDU 1/2005, p.39

Exception tirée, à l’encontre d’une déclaration d’utilité publique, de l’illégalité de la modification d’un schéma directeur – recevabilité – non – moyen inopérant – oui

Alors même qu’une opération ne peut être légalement déclarée d’utilité publique que si elle est compatible avec le schéma directeur d’aménagement et d’urbanisme, elle n’en constitue pas une mesure d’application. Il n’est donc pas possible de contester la déclaration d’utilité publique en faisant valoir l’illégalité de la modification du schéma, même si cette modification a eu pour objet de permettre l’opération déclarée d’utilité publique.
CE 25 février 2005, Association Préservons l’avenir à Ours Mons Taulhac et autres, req. n°248060, M. Dacosta, Rapp. – M. Guyomar, C. du G.- BJDU 1/2005, p.43

Il faut un réexamen d’ensemble du droit de l’aménagement
La loi relative aux concessions d’aménagement a été adoptée le 8 juillet dernier. Etienne Fatôme espère que ce projet ne constitue qu’une étape dans la nécessaire réforme du droit des opérations d’aménagement.
Etienne Fatôme, Professeur à l’université Paris I. AJDA du 4 juillet 2005, p.1372


Une tentative de « conventionnalisation » du Code de l’expropriation
Cet article fait un point intéressant sur la première étape de la réforme du Code de l’expropriation sur le décret du 13 mai 2005.
René Hostiou. AJDA du 4 juillet 2005, p.1382