N°3 - Septembre 2005 - 10eme Année

DU COTE DES TRIBUNAUX
STRATEGIE PATRIMONIALE

DIVORCE
La Cour de cassation affirme que la prestation compensatoire est insaisissable

L'arrêt rendu par la 2e chambre civile de la cour de cassation le 10 mars 2005 devrait faire date. En effet, si la solution n'est pas totalement nouvelle, c'est toutefois la première fois que la cour de cassation a affirmé que la prestation compensatoire était insaisissable du fait de son aspect partiellement indemnitaire. En l’espèce, la prestation avait été versée en capital.
Cour de cassation, 2e chambre civile, 10 mars 2005 (pourvoi n° 02-14.268)- JCP N n°18-19 du 6 mai 2005 p.891

DONATION

Clause d’inaliénabilité - mainlevée demandée par action oblique - impossibilité

Par acte notairié, les époux J avaient fait donation à leur fille Mme C. d’un immeuble avec stipulation d’une clause d’inaliénabilité. Le Trésor public, créancier de Mme C., demande la mainlevée de cette clause afin de procéder à la saisie immobilière du bien. La Cour d’Appel de Nîmes, considérant que l’intérêt légitime justifiant cette clause ne pouvait être de temporaire, autorise la mainlevée, dont l’intérêt est plus important. La Cour de Cassation casse au motif que « l’action de la donataire était subordonnée à des considérations personnelles d’ordre moral et familial, elle demeurait exclusivement attachée à sa personne, de sorte qu’elle ne pouvait être exercée par un créancier agissant par voie oblique ».
Cass 1ère Civ. 8 mars 2005 - Droit et Pat Hebdo n° 560 du 4 mai 2005

SUCCESSION

Intervention à une instance – demande de garantie - actes impliquant acceptation tacite d’une succession (non)

Le 30 novembre 1998, les héritiers de M. X interviennent volontairement à l’instance concernant une affaire de demande de garantie et sollicitent le bénéfice des conclusions de leur auteur décédé. Le 3 mars 1999, ils renoncent à la succession. La Cour d’appel les déboute de leur action en garantie et les condamne à payer la banque. La cour de cassation casse au motif « qu’à la différence d’une demande reconventionnelle, une demande de garantie ne présente par elle-même qu’un caractère conservatoire et n’implique pas l’intention d’accepter une succession ».
Cass 1ère Civ. 19 avril 2005 n° 759 - Droit et Pat Hebdo n° 566 du 14 juin 2005 – JCP N n°25 du 24 juin 2005

Testament - production d’une photocopie – dépositaire (non) – envoi en possession rejeté

M. S se prévalant d’une photocopie en sa possession du testament olographe non représenté de M. V. l’instituant légataire universel, testament qui avait disparu du vivant de son auteur, demande à être envoyé en possession. La cour d’appel le déboute énonçant l’article 1348 alinéa 2 du code civil que « seule la partie à l’acte ayant perdu l’original, ou le dépositaire, est en droit de pallier l’absence du titre original par une copie qui en soit la reproduction fidèle et durable » et observant que M.S n’avait jamais été dépositaire du testament. La cour de cassation approuve la cour d’appel d‘avoir retenu qu’il n’avait pas été rapporté la preuve du legs universel.
Cass 1ère Civ. 19 avril 2005 n° 728 - Droit et Patrimoine Hebdo n° 566 du 14 juin 2005

REGIMES MATRIMONIAUX

Séparation de biens – construction sur le terrain d’un des époux - date à prendre en compte pour la valeur du terrain

Le calcul du montant de la créance entre époux doit prendre en compte la valeur actuelle de l’immeuble. En cas de construction édifiée à l’aide de fonds d’un époux séparé de biens sur un terrain propre de l’autre, la créance est égale à la valeur actuelle de l’immeuble diminuée de la valeur actuelle du terrain.
Cass. 1ère civ. 8 Février 2005 - JCPN N° 21 du 27 mai 2005

Séparation de biens – propriété du bien dépend du titre et non du financement

Un bien acquis par des époux séparés de bien appartient à celui au nom duquel le titre a été établi.
La cour rappelle que sous le régime de la séparation de biens, le bien appartient à celui dont le titre établit la propriété sans égard à son financement. S’il s’avère que les modalités de financement diffèrent des énonciations du titre, il n’y a pas lieu de remettre ce titre en cause, mais seulement de procéder à un apurement des comptes entre époux.
Cass. 1ère Civ. 31 mai 2005 - JCPN N° 25 du 24 juin 2005