N°3 - Septembre 2005 - 10eme Année

DU COTE DES TRIBUNAUX
ENVIRONNEMENT

Installations classées - obligation de remise en état – prescription trentenaire
Les pouvoirs de police spéciale conférés par la loi à l'autorité administrative peuvent être exercés par celle-ci à toute époque et vis-à-vis de tout détenteur d'un bien qui a été le siège de l'exploitation d'une installation classée, dès lors que s'y manifestent des dangers ou inconvénients de la nature de ceux auxquels la législation des installations classées a pour objet de parer. Mais les principes dont s'inspire l'article 2262 du code civil font obstacle à ce que le préfet impose à l'exploitant, à son ayant-droit, ou à la personne qui s'est substituée à lui, la charge financière des travaux de remise en état, lorsque plus de trente ans se sont écoulés depuis la date à laquelle la cessation d'activité a été portée à la connaissance de l'administration, sauf dans le cas où les dangers ou inconvénients présentés par le site auraient été dissimulés. Solution inédite.
CE, Ass., 8 juill. 2005, n° 247976

EAU

Caractère communicable du dossier de demande d’autorisation d’un système d’assainissement – CADA

Les délibérations par lesquelles la communauté d'agglomération décide de créer le système d'assainissement et d'engager la procédure de demande d'autorisation constituent des décisions communicables dès leur adoption à toute personne qui le souhaiterait.
En revanche, l'ensemble des documents concourant à l'instruction de la demande d'autorisation - aussi bien le dossier initial constitué par la communauté d'agglomération que les documents ultérieurement élaborés ou échangés, dans le cadre de cette instruction, par les services de l'État ou de la communauté d'agglomération - présentent, jusqu'à ce que le préfet statue sur la demande d'autorisation, un caractère préparatoire qui fait temporairement obstacle à leur communication.
Deviennent cependant communicables avant la décision finale, d'une part, le dossier soumis à l'enquête publique, communicable dès la clôture de cette enquête, d'autre part, les documents issus de l'enquête - rapport et conclusions du commissaire-enquêteur, annexes à ce rapport -, communicables dès leur transmission à l'autorité administrative.
Enfin, une fois la décision prise, quel qu'en soit le sens - autorisation ou refus d'autorisation - l'ensemble des documents préparatoires devient communicable.
CADA, conseil 6 janvier 2005, n°20044464
Droit de l’environnement, revue mensuelle d’actualité juridique, n°128, mai 2005/4

Eau – autorisation – nouvelles prescriptions

La part de travaux revenant à la charge de la société requérante est destinée à limiter les effets de crues de l’Eure sur la base d’une étude. Les mesures complémentaires imposées à l’autorisation initiale d’un golf comprenant arasement d’un talus et rétablissement du bras de décharge d’un cours d’eau affluent de l’Eure sont justifiées quel qu’ait été l’état des lieux à la date de l’arrêté initial d’autorisation.
CE, 10 janvier 2005, SCI du Golf Parc de Nantilly
Droit de l’environnement, revue mensuelle d’actualité juridique, n°128, juillet/août 2005/6

INSTALLATIONS CLASSEES

IC - changement d’exploitant - changement notable des éléments du dossier de demande d’autorisation - frontière parfois difficile à cerner

Le Conseil d’Etat juge que, dans les circonstances de l’espèce, la reprise de l’activité de stockage et de récupération de déchets métalliques relève de la déclaration de changement d’exploitant prévue par l’article 34 du décret n°77-1133 du 21 septembre 1977, et non d’une nouvelle demande d’autorisation d’exploitation en application des dispositions de l’article 20 du même décret.
CE, 11 février 2005, Sté Refinal Industries SA
Revue mensuelle du Juris-classeur Environnement, mai 2005, p. 29

Principe de l'indépendance des législations - principe de précaution - principe général du droit de l'environnement - applicable en droit de l'urbanisme –non

Cet arrêt posait la question de savoir si un maire peut refuser de s'opposer à une déclaration de travaux en vue de la réalisation d'une station radioélectrique en se fondant sur le principe de précaution figurant alors dans le Code rural (art. L. 200-1), désormais repris à l'article L. 110-1 du Code de l'environnement.
En l'espèce, le Conseil d'Etat décide que les dispositions de l'article L. 200-1 du Code rural, désormais reprises à l'article L.110-1 du Code de l'environnement « ne sont pas au nombre de celles que doit prendre en compte l'autorité administrative lorsqu'elle se prononce sur l'octroi d'une autorisation délivrée en application de la législation sur l'urbanisme ». Le principe de précaution ne pouvait donc légalement justifier l'opposition aux travaux projetés.
En conséquence, le juge administratif fait une application très mesurée du principe de précaution, inscrit à l'article L.110-1 du Code de l'environnement.
Mais ce principe n'a-t-il pas atteint ses limites, compte tenu des synergies de plus en plus fortes entre le droit de l'urbanisme et de l'environnement?
CE, 20 avril 2005, « Sté Bouygues Télécom »
Moniteur des travaux publics N° 5305 du 29/07/2005 - page 48, commentaires d’Arnaud Izembard, docteur en droit – AJDA 6 juin 2005 p.1191