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Edito
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N°3 - Septembre 2005 - 10eme Année
DU COTE DES TRIBUNAUX
DROIT FISCAL
| Effets de la prorogation d’un bail à construction – retour gratuit dans le patrimoine du bailleur |
L’Administration fiscale a longtemps considéré que les avenants de prorogation du bail à construction lui étaient inopposables, la conséquence étant alors que l’imposition du revenu constitué pour le bailleur par le retour gratuit des constructions, ne pouvait être reportée à la date d’expiration du bail prorogé.
Dans cet arrêt en date du 29 mars 2005, la quatrième chambre de la Cour administrative d’appel de MARSEILLE accepte désormais que la prorogation régulière d’un bail à construction, reporte efficacement la date du retour des constructions édifiées par le preneur dans le patrimoine du bailleur, à la date de l’expiration du bail prorogé.
CAA Marseille 4ème ch., 29 mars 2005 - La Revue Fiscale Notariale, n°6 - juin 2005
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IMPOTS SUR LA FORTUNE
ISF – biens professionnels – terrains agricoles
Sont considérés comme des biens professionnels au sens de l’article 885 N du CGI et donc exonérés d’ISF, les biens nécessaires à l’exercice, à titre principal, d’une profession industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale.
Un contribuable n’apporte pas la preuve de l’exercice d’une profession agricole lorsque ses parcelles, d’une superficie inférieure à un hectare, ne sont cultivées qu’en partie, certaines étant en friche ou bâties d’une maison d’habitation, qu’elles ne rapportent que très peu de revenus et que le contribuable n’est pas en mesure de justifier de l’existence d’une clientèle, de son inscription à un organisme professionnel et de la présence de matériel agricole.
Cass Cam, 8 mars 2005, n°02-13.373, Coret - Revue Droit Fiscal n°17 28 avril 2005
ISF – biens professionnels – actions d’une holding
L'article 885 O quater du CGI exclut de l'exonération des biens professionnels les parts ou actions de sociétés ayant pour activité la gestion de leur propre patrimoine mobilier ou immobilier.
Par dérogation, l’administration admet que les parts ou actions de sociétés holdings, animatrices effectives de leur groupe, peuvent bénéficier de l'exonération. Elle a précisé (Inst. 28 avril 1989, 7 R-1-89 n° 124 et 125) qu’il s’agit des sociétés qui participent activement à la conduite de la politique du groupe et au contrôle des filiales et rendent, le cas échéant et à titre purement interne au groupe, des services spécifiques administratifs, juridiques, comptables, financiers ou immobiliers.
La Cour de Cassation considère que des conventions d’assistance aux filiales, conférant exclusivement à la holding l’élaboration et la direction de la politique générale du groupe, que les dirigeants devront appliquer, sont suffisantes pour établir le rôle d’animatrice de la holding.
Cass Com, 8 févr 2005, n°03-13.767, Elias - Revue Droit Fiscal n°17 28 avril 2005
ISF – biens professionnels - terrains – qualité d’agriculteur
Les terrains possédés par un redevable qui n’a pas la qualité d’agriculteur ne sont pas des biens professionnels. Les biens professionnels sont exonérés d’ISF, aux termes de l’article 885 N du CGI, à condition qu’ils soient nécessaires à l’exercice, à titre principal, d’une profession agricole.
La quasi-totalité des revenus du redevable provenait de revenus fonciers et non de revenus agricoles.
Dès lors que le contribuable ne rapporte pas la preuve de l’exercice d’une profession agricole en justifiant notamment de l’existence d’une clientèle, de la présence de matériel agricole, de son inscription à un organisme professionnel, et cela à titre principal, les parcelles d’une superficie inférieure à un hectare, cultivées qu’en partie, ne peuvent pas être considérées comme des biens professionnels.
Cass. com., 8 mars 2005 - La Revue Fiscale Notariale, n°6 - juin 2005
Non déductibilité de l’assiette de l’ISF des sommes auxquelles l’Administration fiscale a renoncées dans le cadre d’une transaction
Les dettes susceptibles d’être admises en déduction de la base imposable de l’ISF, sont celles qui sont, par application combinée des articles 885D, 884E et 768 du CGI, certaines au 1er janvier de l’année d’imposition. Tel n’est pas le cas des dettes contestées par le redevable.
Le redevable soutenait que la transaction qu’il avait signée avec l’Administration fiscale était soumises à la condition suspensive de la réalisation des engagements qu’il avait pris. Il estimait que tant que cette condition n’était pas réalisée, la transaction n’avait aucun effet, sa dette était certaine et il pouvait déduire en totalité l’impôt.
Selon la Chambre commerciale de la Cour de cassation, seules les sommes restant dues au titre de la transaction peuvent être déduites de l’assiette de l’ISF. En effet, juridiquement, une transaction est conclue non pas sous condition suspensive mais sous condition résolutoire du non respect des engagements pris par le contribuable, elle produit donc effet immédiatement.
Cass. com. 30 novembre 2004 - La Revue Fiscale Notariale, n°6 - juin 2005
TAXE LOCAL D’EQUIPEMENT
Taxe locale d’équipement – transfert du permis de construire
Concernant la taxe locale d’équipement, l’article 1585 D du CGI prévoit, sous certaines conditions, que: « lorsque après la destruction d’un bâtiment par sinistre, le propriétaire sinistré ou ses ayants droit à titre gratuit procèdent à la reconstruction sur le même terrain d’un bâtiment de même destination, le surface de plancher développée hors œuvre correspondant à celle du bâtiment détruit n’est pas prise en compte pour le calcul de la taxe ».
Le Conseil d’Etat a jugé qu’en cas de transfert d’un permis de construire, le nouveau bénéficiaire du permis est redevable de la taxe afférente aux constructions concernées par ce transfert, alors même que le précédent titulaire du permis de construire aurait été, à la date de sa délivrance, en droit d’invoquer pour son compte le bénéfice de l’exonération.
CE 8è et 3è s-s, 15 juillet 2004, rec n°215998, SNC Norminter - Revue Droit Fiscal n°21 26 mai 2005
TVA
TVA – droit à déduction après cessation d’activité
Une personne qui a cessé son activité commerciale, mais qui continue à payer les loyers et les charges afférentes au local ayant servi pour cette activité, en raison du fait que le contrat contient une clause de non résiliation, est considérée comme un assujetti et peut déduire la TVA sur les montants ainsi acquittés, pour autant qu’il existe un lien direct et immédiat entre les paiements effectués et l’activité commerciale et que l’absence d’intention frauduleuse ou abusive est établie, dans le cas par exemple où la personne utiliserait le local à des fins purement privées.
CJCE 3 mars 2005 aff 32/03 3è ch I/S fini H - Revue Droit Fiscal n°25 23 juin 2005
PLUS-VALUES
Donation d’actions - droit de mutation acquittés par le donateur – majoration du prix d’acquisition (non)
Les droits de mutation acquittés par le donateur ne viennent pas en majoration du prix d’acquisition des actions pour le calcul de la plus-value due par le donataire lors de la cession ultérieure des titres transmis (CCA Paris 5ème ch. A, 14 octobre 2004).
Lorsque c’est le donateur qui a acquitté le montant des droits de mutation à titre gratuit, le donataire ne peut pas majorer la valeur déclarée à l’acte de donation des actions, du montant de ces droits, qu’il n’a pas supportés, afin de diminuer la plus-value de cession due lors de la cession ultérieure des actions en application de l’article 160 du CGI.
Les droits de mutation ne peuvent être regardés comme ayant été exposés pour l’acquisition des droits sociaux mais pour leur cession. Cet arrêt fait référence à l’article 160 du C.G.I, qui a été abrogé à compter du 1er janvier 2000, la solution conserve sa valeur sous l’empire des articles 150-0 A et 150-0 D du CGI.
CCA Paris 5ème ch. A, 14 octobre 2004 - La Revue Fiscale Notariale, n°4 - avril 2005
DIVERS
Transmission d’entreprise par décès – sursis d’imposition – bilan d’ouverture du premier exercice
L’augmentation par le nouvel exploitant de la valeur des éléments d’actif figurant au dernier bilan dressé par l’ancien exploitant fait perdre le bénéfice du sursis d’imposition.
Selon l’article 38-3 du CGI, les stocks repris en cas de mutation de l’entreprise à titre gratuit, doivent être évalués à leur prix de revient, c’est-à-dire la valeur vénale des biens à la date de la mutation.
Les repreneurs héritiers en ligne directe sont autorisés à n’apporter aucune augmentation à la valeur des éléments d’actifs, notamment des stocks, figurant au dernier bilan dressé par l’ancien exploitant et peuvent ainsi éviter la taxation immédiate de la plus-value correspondant, le cas échéant, à la différence entre la valeur vénale réelle et la valeur inscrite dans la comptabilité de l’ancien exploitant (art 41 du CGI).
Mais le bénéfice du sursis d’imposition sera perdu si le bilan d’ouverture du premier exercice d’exploitation de l’entreprise par une indivision, valorise les stocks et autres éléments d’actif pour une valeur nette comptable supérieure à celles figurant au bilan de clôture de l’exploitation du contribuable décédé.
CAA Lyon 2ème ch., 10 novembre 2004 - La Revue Fiscale Notariale, n°4 - avril 2005
DROIT D’ENREGISTREMENT
Actif de la succession - valeur des parts d’une SARL – emprunts – incidence d’une assurance en garantie
L’incidence que peuvent avoir les emprunts souscrits par une SARL sur la valeur des parts varie selon qu’ils sont ou non garantis par une assurance. La valeur vénale des droits sociaux non cotés détenus au jour de l’ouverture de la succession est appréciée en tenant compte, au passif, des emprunts souscrits et non encore remboursés à la date du décès.
Dans le cadre de l’évaluation des parts d’une EARL, la charge d’impôt exceptionnelle qu’un acquéreur potentiel aurait eu à supporter, du fait des indemnités d’assurance perçues en raison du décès, au titre des emprunts couverts par cette garantie, doit être déduite de l’actif. Dans l’hypothèse où ces emprunts ne sont pas couverts par une telle assurance, le montant du solde des emprunts dus au jour du décès, y compris les intérêts échus antérieurement, sont déduits de l’actif de l’EARL.
CA ANGERS 1ère ch. A, 15 juin 2004 - La Revue Fiscale Notariale, n°4 - avril 2005
Succession – report d’imposition d’une plus value demandée par les héritiers - dette fiscale non déductible
La dette fiscale afférente à la plus-value dégagée lors d’un apport en société et faisant l’objet d’un report d’imposition (C.G.I, art 151 octies) n’est pas déductible de l’actif successoral. Le défunt avait sollicité et obtenu le report d’imposition de la plus-value générée par l’apport en société d’une entreprise individuelle contre remise d’actions.
Dès lors que les héritiers ont opté pour le maintien du report d’imposition, la dette fiscale ne constitue pas une dette certaine à la charge du défunt au jour de l’ouverture de la succession et ne peut donc pas être déduite de l’actif successoral. Il s’agit au contraire d’une dette personnelle des héritiers, qu’ils auront à acquitter lors d’une cession future des actions recueillies dans la succession.
Cass. com. 25 janvier 2005 - La Revue Fiscale Notariale, n°5 - mai 2005
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