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Edito
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N°3 - Septembre 2004 - 9eme Année
DU COTE DES TRIBUNAUX
URBANISME ET AMENAGEMENT
| PREEMPTION |
Le locataire de l’immeuble préempté ne peut exiger d’acheter en cas d’annulation de la décision de préemption
L’obligation pour le titulaire du droit de préemption, dont la décision a été annulée, de proposer à l’acquéreur évincé, puis, le cas échéant, au propriétaire initial d’acquérir le bien, ne peut trouver à s’appliquer que si la demande émane d’une des parties à la vente initialement projetée ; en revanche, un tiers à cette vente, notamment un locataire de l’immeuble préempté, ne saurait se prévaloir d’aucun droit à ce titre.
CE, 28 avril 2004, req. n° 249430, Union Européenne pour la création des Mosquées
Construction-Urbanisme n° 6 – Juin 2004, p. 18
Motivation – nécessité de fournir des éléments d’appréciation
Une commune ne peut décider de préempter un bien immobilier en indiquant simplement que ce bien permettra la réalisation d’un projet d’extension d’un hôtel de ville sans assortir cette motivation d’aucune précision ou production permettant d’en apprécier le bien-fondé.
CAA Paris, 16 mars 2004, Sté nouvelle des établissements Gloentzlen, req. n° 03PA02977
Bulletin d’actualité - Code pratique de l’urbanisme - Editions le Moniteur n° 2004-3 – Juin 2004, p.21
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PERMIS DE CONSTRUIRE
Permis de construire modificatif – calcul de la surface hors œuvre nette – article R. 112-2 du Code de l’urbanisme
Des locaux souterrains, dépourvus d’ouverture sur l’extérieur, ne peuvent en dépit de leur surface et de leur hauteur, être regardés comme aménageables pour l’habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial. Leur surface doit donc, en application de l’article R. 112-2 du Code de l’urbanisme être déduite de la surface hors œuvre de la construction autorisée.
CAA Paris, 1ère chambre B, 18 mai 2004, req. n° 02PA01587, M. Carlotti
La lettre de la Cour administrative d’appel de Paris n° 64, Juin 2004
Affichage du permis de construire et choix de l’emplacement
Les articles R. 421-39 et A 421-7 du Code de l’urbanisme n’imposent pas au bénéficiaire d’un permis de construire de procéder à l’affichage de ce permis sur chacune des parcelles cadastrales composant le terrain d’assiette du projet, ni de procéder à un affichage à proximité de chacun des accès de ce terrain depuis la voie publique. Il revient au juge de vérifier que le choix de l’emplacement pour procéder à l’affichage n’est pas constitutif d’une manœuvre ayant pour objet de priver d’effet la mesure de publicité prescrite par le code.
CE, 23 février 2004, req. n° 262430, Sté Juwi énergie éolienne
Bulletin d’actualité - Code pratique de l’urbanisme - Editions le Moniteur n° 2004-3 – Juin 2004, p.23
Arrêté du maire – signature sans nom ni prénom - vice de formes
Contrairement aux conclusions de son commissaire du gouvernement, le tribunal administratif juge que le non-respect des exigences posées par l’article 4 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations peut entraîner l’annulation du permis de construire. En l’espèce, ne respecte pas ces exigences l’arrêté municipal qui comporte seulement une signature sous la mention « le maire » à côté du cachet officiel de la mairie et n’indique ni le nom ni le prénom de son auteur.
TA Strasbourg, formation plénière, 4 mars 2004, M. Hertz c/ Commune d’Eguisheim, req. n° 0200222
AJDA n° 24/2004 p. 1297
TAXE ET PARTICIPATION D’URBANISME
Contributions d’urbanisme et CEDH
La disposition qui permet de subordonner la délivrance d’un permis de construire à la cession gratuite de 10% au plus de la superficie du terrain au titre de la contribution aux dépenses d’équipements publics n’a pas comme objet de priver une personne de la propriété d’un bien, mais seulement de réglementer un droit de construire qui peut être soumis à des conditions et restrictions répondant à un motif d’intérêt général. Elle n’est donc pas incompatible avec les stipulations de l’article 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
CE, 11 février 2004, req. n° 211510, Luc
Bulletin d’actualité - Code pratique de l’urbanisme - Editions le Moniteur n° 2004-3 – Juin 2004, p.22
PERMIS DE CONSTRUIRE
Permis de construire modificatif – calcul de la surface hors œuvre nette – article R. 112-2 du Code de l’urbanisme
Des locaux souterrains, dépourvus d’ouverture sur l’extérieur, ne peuvent en dépit de leur surface et de leur hauteur, être regardés comme aménageables pour l’habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial. Leur surface doit donc, en application de l’article R. 112-2 du Code de l’urbanisme être déduite de la surface hors œuvre de la construction autorisée.
CAA Paris, 1ère chambre B, 18 mai 2004, req. n° 02PA01587, M. Carlotti
La lettre de la Cour administrative d’appel de Paris n° 64, Juin 2004
Affichage du permis de construire et choix de l’emplacement
Les articles R. 421-39 et A 421-7 du Code de l’urbanisme n’imposent pas au bénéficiaire d’un permis de construire de procéder à l’affichage de ce permis sur chacune des parcelles cadastrales composant le terrain d’assiette du projet, ni de procéder à un affichage à proximité de chacun des accès de ce terrain depuis la voie publique. Il revient au juge de vérifier que le choix de l’emplacement pour procéder à l’affichage n’est pas constitutif d’une manœuvre ayant pour objet de priver d’effet la mesure de publicité prescrite par le code.
CE, 23 février 2004, req. n° 262430, Sté Juwi énergie éolienne
Bulletin d’actualité - Code pratique de l’urbanisme - Editions le Moniteur n° 2004-3 – Juin 2004, p.23
Arrêté du maire – signature sans nom ni prénom - vice de formes
Contrairement aux conclusions de son commissaire du gouvernement, le tribunal administratif juge que le non-respect des exigences posées par l’article 4 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations peut entraîner l’annulation du permis de construire. En l’espèce, ne respecte pas ces exigences l’arrêté municipal qui comporte seulement une signature sous la mention « le maire » à côté du cachet officiel de la mairie et n’indique ni le nom ni le prénom de son auteur.
TA Strasbourg, formation plénière, 4 mars 2004, M. Hertz c/ Commune d’Eguisheim, req. n° 0200222
AJDA n° 24/2004 p. 1297
TAXE ET PARTICIPATION D’URBANISME
Contributions d’urbanisme et CEDH
La disposition qui permet de subordonner la délivrance d’un permis de construire à la cession gratuite de 10% au plus de la superficie du terrain au titre de la contribution aux dépenses d’équipements publics n’a pas comme objet de priver une personne de la propriété d’un bien, mais seulement de réglementer un droit de construire qui peut être soumis à des conditions et restrictions répondant à un motif d’intérêt général. Elle n’est donc pas incompatible avec les stipulations de l’article 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
CE, 11 février 2004, req. n° 211510, Luc
Bulletin d’actualité - Code pratique de l’urbanisme - Editions le Moniteur n° 2004-3 – Juin 2004, p.22
| La planification de la gestion de l’eau, nouvelle obligation de comptabilité pour certains documents d’urbanisme |
Le droit de l’environnement fait une incursion de plus en plus importante dans le droit de l’urbanisme. Les documents d’urbanisme doivent désormais être compatibles avec quelques-unes des dispositions des schémas d’aménagement et de gestion de l’eau (SDAGE) et des schémas d’aménagement et de gestion de l’eau (SAGE).
Vincent LE COQ, Docteur en droit, maître de conférences, Coauteur du Code pratique de l’urbanisme
Bulletin d’actualité - Code pratique de l’urbanisme - Editions le Moniteur n° 2004-3 – Juin 2004, p.3
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