N°3 - Septembre 2004 - 9eme Année
DU COTE DES TRIBUNAUX
STRATEGIE PATRIMONIALE
| SUCCESSION |
Enfant adultérin - droits successoraux - application du nouveau régime
La loi du 3 décembre 2001 portant réforme du droit des successions est entrée en vigueur le 1er juillet 2002. Toutefois, les dispositions abrogeant les discriminations existant à l’encontre des enfants adultérins sont applicables dès le 4 décembre 2001. Aussi, l’arrêt d’une Cour d’appel, rendu le 17 janvier 2002 dans une affaire opposant la fille légitime du défunt à un enfant adultérin de celui-ci, et faisant application de l’ancien régime, s’expose à la cassation.
La Cour de cassation fait ici pour la première fois application du nouveau régime applicable aux droits successoraux des enfants adultérins.
C.cass. 1ère civ., 6 janvier 2004, Rép Def. 2004, n°8, p. 590s
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CURATELLE
Remplacement d’un curateur - conditions
« La curatelle ne peut être déférée à l’établissement de traitement où est soigné l’incapable, ni à aucune personne y exerçant un emploi rémunéré (…) », ainsi l’option existante pour la tutelle n’est pas transposable à la curatelle. Rappel des articles 496-1 et 509-2 du code civil.
Cass 1ère Civ. 30 mars 2004 - Droit et Patrimoine Hebdo n° 516 du 12 mai 2004
Mise sous curatelle - secret professionnel du médecin traitant - levée
Confirmant une position adoptée dans un arrêt de principe du 22 mai 2002, la Cour de cassation affirme que le médecin traitant ne commet pas de faute professionnelle en dévoilant, à l’occasion d’une procédure de mise sous curatelle, des faits dont il avait eu connaissance dans l’exercice de sa profession. Ces faits peuvent être révélés aux personnes ayant un intérêt légitime à agir pour la protection du malade, c’est-à-dire notamment aux personnes ayant qualité pour saisir le juge des tutelles ou au juge lui-même.
Le médecin traitant n’étant plus, à cette occasion, tenu par le secret professionnel, le patient ne saurait donc engager sa responsabilité.
C.cass. 1ère civ., 13 janvier 2004, Def. 2004 n°8, p. 597s
CONCUBINAGE
Absence de solidarité entre concubins - effets
La cour de cassation, visant les articles 220 et 1202 du Code civil, casse la décision du Tribunal d’Instance qui avait condamné solidairement le concubin de Mlle F. à payer le solde d’un prêt qu’il n’avait pas signé. L’article 220 du Code civil instituant la solidarité des dettes contractées pour l’entretien du ménage, ne s’applique que pour les couples mariés.
Cass 1ère Civ. 27 avril 2004 n°640 - Droit et Patrimoine Hebdo n° 521 du 16 juin 2004
Concubins - attribution préférentielle d’un immeuble indivis - refus
A l’occasion de la séparation de deux concubins, l’un d’entre eux demande que l’immeuble qu’ils avaient acquis ensemble en indivision lui soit attribué préférentiellement. Se fondant sur l’habitation effective dudit immeuble par le demandeur, la Cour d’Appel accède à sa requête. Mais la Cour de cassation casse cette décision et applique strictement l’article 832 C.civ. : seuls le conjoint survivant ou un héritier peuvent bénéficier de cette disposition législative.
Cette décision s’inscrit dans la jurisprudence traditionnelle de la Cour de cassation qui refuse également d’étendre aux concubins les règles de contribution aux charges de la vie commune (art. 214 et 220 C.civ.), de révocabilité des donations entre époux (art. 1096 C.civ.) ou de titularité du droit au bail (art. 1751 C.civ.). En revanche, s’agissant de partenaires liés par un PACS, le législateur leur a expressément étendu la possibilité d’attribution préférentielle.
C.cass. 1ère civ., 9 décembre 2003,Rép. Def. 2004 n°8, p. 585s
ASSURANCE-VIE
Contrat d’assurance - obligation d’information et de conseil – charge de la preuve
M. A. était assuré au titre d’un contrat souscrit le 18 octobre 1976, lui garantissant le versement d’une allocation journalière en cas d’hospitalisation liée à un accident ou une maladie. Il souscrit une nouvelle police avec une couverture plus complète le 10 septembre 1998 et se retrouve en arrêt de travail à compter du 10 septembre 1998. Le bénéfice de la garantie lui est refusé au motif que les premiers signes de la maladie étaient survenues pendant le délai de carence de 6 mois qui courait à compter de la prise d’effet du nouveau contrat. Invoquant un manquement au devoir d’information et de conseil, l’assuré assigne son assureur en responsabilité. La Cour d’Appel repousse sa demande. La Cour de cassation casse cet arrêt au motif que « c’est à celui qui est légalement ou contractuellement tenu d’une obligation particulière d’information qui doit en rapporter la preuve de l’exécution de cette obligation » .
Cass 2ème Civ. 8 avril 2004 - Droit et Patrimoine mensuel n°128- juillet/août 2004
ADOPTION
Enfant incestueux - adoption simple - Refus
En droit français, l’enfant incestueux dont la filiation est déjà établie à l’égard d’un de ses parents, ne peut l’établir à l’égard de l’autre (art. 334-10 C.civ.). Un enfant incestueux ayant déjà été reconnu par sa mère, la Cour de cassation a refusé de donner suite à la demande en adoption simple formulée par le père.
La Cour suprême fait une application stricte de l’article 334-10 et condamne par la même occasion une tentative de détournement de l’institution de l’adoption.
C.cass. 1ère civ., 6 janvier 2004, Def. 2004, n°8, p. 594s
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