N°3 - Septembre 2004 - 9eme Année

STRATEGIE PATRIMONIALE INTERNATIONALE

AILLEURS ET DEMAIN
" C'est une décision remarquée que vient de rendre la Cour de Cassation, en confirmant enfin l'opinion de la majeure partie de la doctrine depuis la ratification par la France de la Convention de La Haye du 1er Juillet 1985 sur la loi applicable au trust et à sa reconnaissance et l'adoption corrélative de la loi introduisant le Trust (ou fiducie) dans notre Code Civil. Par cet arrêt, la Cour déclare que le Trust (ou fiducie) entraîne bien la création d'un patrimoine affecté qui, s'il échappe aux droits des créanciers dès lors que le dessaisissement du constituant est définitif, n'est reste pas moins soumis aux règles successorales du rapport et de la réduction dans ses dispositions qui impliquent un transfert gratuit d'actifs au profit de bénéficiaires dénommés. Dans l'hypothèse où le dépouillement du constituant est effectif dès la constitution du Trust, rendue opposable aux tiers par sa publication au Registre des Contrats Fiduciaires (RCF) tenu par le Greffe du Tribunal de Commerce, le transfert au profit du bénéficiaie se réalisant par l'intermédiaire du trustee (ou fiduciaire) au moyen d'une stipulation pour autrui, est assimilable dans ses conséquences à une libéralité et n'est réductible qu'à sa date, le bénéficiaire tenant ses droits dès la constitution du trust (ou fiducie) par l'effet de la consolidation rétroactive de la stipulation pour autrui. Ce n'est donc que dans l'hypothèse où il n'y a pas eu dessaisissement effectif (fiducie à cause de mort ou fiducie testamentaire) que la réduction s'opère à la date du décès, au même titre que les donations à cause de mort ou les legs selon le cas, la stipulation prévue ne pouvant rétroagir qu'à la date à laquelle le constituant a entendu se dépouiller réellement des actifs mis en Trust. La position ainsi prise par la Cour de Cassation a été saluée par l'ensemble des praticiens (Notaires et Avocats) qui voient ainsi consacrés tous leurs efforts pour sécuriser en France la pratique d'une institution indispensable à la pérennisation du patrimoine de leurs clients, le trust devenant l'outil incontournable de toute stratégie patrimoniale. Faut-il rappeler que le trust a, depuis son introduction dans notre Code, montré tous ses avantages dans la transmission d'entreprises, petites ou grandes ; qu'il s'est aussi révélé une alternative efficace à la fondation permettant de structurer des collections d'art auparavant si souvent dispersées… ".

Quel plaisir aurait-ce été pour nous d'écrire un tel article pour le Bulletin !

Mais, pour l'instant, tout ceci n'est qu'un rêve, que tout comme Martin Luther King en son temps, nous espérons voir se réaliser un jour prochain.

En effet, continuant de tourner le dos au passé de notre pays, dans des rémanences révolutionnaires qui parfois étonnent, notre législateur se refuse toujours à accepter le trust dans notre droit, nous laissant désemparés face à nos voisins importants qui, eux, connaissent des institutions identiques ou similaires (Grande-Bretagne bien sûr, mais encore Belgique, Luxembourg, Allemagne, et plus récemment Italie).

Une convention internationale signée mais non ratifiée (Convention de la Haye du 1er juillet 1985 sur la loi applicable au trust et sa reconnaissance signée par la France le 26 novembre 1991) ;

Trois projets de loi restés lettres mortes :
- un avant-projet de loi instituant la fiducie, en 1989
- un nouveau projet de loi en 1992
- un texte plus limité réservé aux seules personnes morales en 1994.

Tous confiaient au Notaire un rôle prépondérant dans l'établissement des contrats fiduciaires.

Quelle est cette peur de notre législateur face au Trust ? Pourquoi autant d'hésitations ?

Pour certains, le trust est une pure émanation du droit coutumier anglo-saxon très libéral qui s'accommode mal de nos règles codifiées de droit civil.

Ils en oublient une origine du trust bien plus lointaine, car et paraphrasant un certain scénariste, " il est autant anglais que Laurence d'Arabie est arabe. Perfidie légendaire ! " (M. Audiard, Un singe en hiver). Le Trust ou Fiducie est une institution de droit romain, source directe de multiples règles et grands principes de notre droit.

En droit romain, l'institution d'une fiducie servait à gérer et transmettre un patrimoine ou encore à fournir un gage aux créanciers.

Avons-nous oublié ensuite le succès qu'il connût dans notre pays au Moyen Age, à l'époque des Croisades ?. Sans doute, car il fut superbement ignoré par notre Code Civil en 1804 et c'est en Angleterre qu'il vit sa consécration.

C'est ainsi qu'une institution de droit romain est devenue aux yeux de tous une création représentative du libéralisme du droit anglo-saxon, incompatible avec les règles de notre droit écrit. Belle ironie de l'Histoire !

QU'EST-CE QU'UN TRUST ?

Il n'existe, et pour cause, pas de définition précise en droit anglais. Le plus simple est ici de reprendre les termes de la Convention de La Haye qui définit le Trust dans son article 2 comme " les relations juridiques créées par une personne, le constituant, - par actes entre vifs ou à cause de mort - lorsque des biens ont été placés sous le contrôle d'un trustee dans l'intérêt d'un bénéficiaire ou dans un but déterminé ".

Il s'agit en fait d'une institution non dotée de la personnalité morale qui met en présence " un settlor " (le constituant, celui qui met les biens en Trust), un ou plusieurs " trustees ", personnes physiques ou morales (c'est à dire ceux qui détiennent légalement les biens) et un ou plusieurs bénéficiaires (ceux qui sont appelés, sans avoir à donner leur avis ou leur consentement, à bénéficier des revenus et/ou des biens mis en Trust), selon toute proportion, toute combinaison et en vertu de toute condition possible qu'aura initialement fixé le constituant dans l'acte de Trust.

Le Trust peut être multiforme :
- constitué du vivant du settlor (acte entre vifs) ou à son décès (trust testamentaire)
- révocable (à savoir, modifiable dans tout ou partie de ses dispositions par le constituant) ou irrévocable (et donc définitif)
- simple (le trustee doit reverser périodiquement tous les revenus au bénéficiaire) ou discrétionnaire (accumulation des revenus et du capital laissé à la discrétion du trustee)
En clair, le trust aboutit à séparer la gestion et le contrôle des biens, de la jouissance des profits qu'ils procurent.

Le trustee tient du constituant le pouvoir d'administrer les biens placés en trust et d'en disposer librement (" legal ownership "), mais ce transfert de propriété est temporaire, jusqu'à la remise des biens aux bénéficiaires qui ont seuls le pouvoir exclusif de prétendre au profit et à l'usage des biens mis en trust (" equitable ownership ") au terme fixé.

Mais tout cela a-t-il bien sa place dans notre droit successoral ?

LE TRUST ET LE DROIT FRANÇAIS DES SUCCESSIONS ET LIBERALITES

Rapporté au contexte qui nous intéresse, la transmission d'un patrimoine, le Trust a fait couler beaucoup d'encre et notre jurisprudence est marquée d'errements et d'égarements.

La question principale est en fait de savoir si pour appréhender le Trust en droit français, à défaut de loi appropriée, il est nécessaire de le qualifier juridiquement par rapport à des instruments que nous connaissons. Le Trust est-il une donation ou un legs ?

L'évidence conduit à apporter une réponse négative aux deux termes de la question. C'est d'ailleurs ainsi que l'avait bien vu la Cour d'Appel de PARIS (CA Paris 10.01.1970, Courtois de Ganay, Rev. Crit. 1971,518, note Droz), en posant le principe que " la convention de Trust, au moyen de laquelle ont été réalisées des libéralités à cause de mort, constitue un contrat synallagmatique relevant non de la loi successorale mais de la loi d'autonomie, c'est à dire de la loi sous l'empire de laquelle les parties ont entendu se placer. "

On ne reviendra pas sur certaines critiques, notamment celle relative à la notion de contrat synallagmatique (que le trust n'est pas), mais on retiendra surtout le principe posé pour la première fois de l'assujettissement du Trust à la loi d'autonomie.

C'est d'ailleurs cette règle qui est retenue dans la Convention de La Haye dans son article 6 : " Le Trust est régi par la loi choisie par le constituant… " ou (article 7) " à défaut celle du pays avec lequel le trust présente les liens les plus étroits ".

Point n'est besoin de qualifier l'acte juridique, il suffit de rechercher ses effets et de vérifier leur compatibilité avec les règles d'ordre public, notamment celles relatives à la réserve héréditaire (CA Paris, précité).

C'est donc au regard des effets du trust que doit intervenir éventuellement la loi successorale pour protéger les intérêts de certains héritiers.

Le débat s'est ainsi poursuivi à ce stade jusqu'au terrible coup de tonnerre qu'a été l'arrêt rendu par la Cour de Cassation le 20 février 1996 (Aff. Zieseniss, n° 423 P, JCP ed. G n° 22, 22647).

Dans cet arrêt La Cour a donné du Trust une définition édifiante : " Alors que la Cour d'Appel constate que lors de la constitution du trust, le constituant s'est dépouillé d'un capital pour en recevoir les revenus sa vie durant, tout en chargeant le trustee de le remettre, au jour de sa mort, au bénéficiaire désigné par lui à cette date, et alors que cette opération…a réalisé une donation indirecte qui, ayant reçu effet au moment du décès du donateur par la réunion de tous ses éléments, a donc pris date à ce jour... "
Ce faisant, la Cour casse l'arrêt d'Appel qui, se fondant sur le caractère révocable du trust, l'avait assimilé dans ses conséquences à une disposition testamentaire.

Selon sa décision, la Cour de Cassation a considéré que le trust réalisait une donation qui prenait date au jour du décès de la donatrice au moyen de l'appréhension des biens par le bénéficiaire, n'hésitant pas à dénaturer l'institution de trust.

En l'absence de dispositions spécifiques de la loi française, le trust reste une institution originale de droit étranger, en l'occurrence de droit américain, dont la nature doit s'apprécier par rapport à la loi d'autonomie. Ainsi, pour apprécier les conséquences d'un trust américain, il faut procéder à son analyse en droit américain et étudier ensuite si au regard de la règle française de l'ordre des réductions, règle protectrice de la réserve héréditaire, le trust doit être rapproché dans ses conséquences des règles régissant les donations ou de celles applicables aux legs.

Or là repose la critique essentielle. Dans l'affaire Zieseniss, la Cour de Cassation ne se contente pas, comme elle l'aurait dû par une analyse de la loi d'autonomie, d'appliquer au trust le régime successoral des donations ou des legs, elle considère que celui-ci réalise une donation indirecte qui prend effet au jour du décès du constituant.

Elle méconnaît ainsi l'effet immédiat du Trust à l'égard des bénéficiaires qui résulte du transfert à leur profit de " la propriété équitable ".
L'appréhension du corpus du trust, lors de sa dissolution, n'est pas constitutive d'une acceptation d'une quelconque donation mais uniquement l'exercice par le bénéficiaire de son droit de propriété équitable.

Que dire ensuite de la notion de " donation indirecte " retenue par la Cour de Cassation ? Indirecte parce que se réalisant par l'entremise d'un tiers, le trustee !
Voilà qui est juridiquement bien surprenant et ignore totalement la notion de stipulation pour autrui. Mais il est vrai que la consolidation rétroactive des droits du bénéficiaire qui s'attache à la stipulation pour autrui aurait ruiné l'argumentaire de nos magistrats suprêmes !

Fort heureusement, la Cour de renvoi n'a pas suivi la Cour de Cassation dans ses errements juridiques (CA Paris 1ère ch., sect. G, 7.04.1999, audience solennelle). Elle a dans un premier considérant renvoyé aux règles de droit américain (loi d'autonomie) pour rechercher ensuite les effets du trust au travers de ses caractéristiques propres (révocable ou irrévocable) et de la réalité du dépouillement du constituant, " considérant qu'il ressort de ces textes (art .923, 925 et 926 C.Civ.) que l'ordre des réductions est à la fois fondé sur le principe de l'irrévocabilité des donations et sur la date du dessaisissement du disposant et d'acquisition de ses droits par le gratifié. "

Ainsi Trust et droit civil ne seraient peut-être pas aussi incompatibles que cela (ce que savaient depuis longtemps nos cousins canadiens !).

Le dépouillement définitif du constituant (trust irrévocable) impliquerait les effets d'une libéralité entre vifs. Le dépouillement non définitif (trust révocable ou trust testamentaire) renverrait aux effets des libéralités à cause de mort et des legs.

Le souffle de la déflagration est passé près et ses effets auraient pu être dévastateurs face à une administration fiscale aux aguets.

LE TRUST ET LE FISC

Notre droit fiscal est presque aussi pauvre que notre droit civil en la matière. Il n'appréhende en fait le trust qu'au travers de dispositions " anti-abus " en matière d'impôts directs :

- L'article 120-9 du CGI qui assimile à des revenus de valeurs mobilières émises hors de France les produits des trusts, quelle que soit la consistance des biens composant ces trusts.
- L'article 238 bis OI et l'article 209B du CGI concernant les sociétés.
- L'article 123 bis du CGI pour les personnes physiques bénéficiant directement ou indirectement de revenus de structures étrangères soumises à un régime fiscal privilégié.

Strictement rien en matière de droits d'enregistrement, si ce n'est la pratique fort critiquable de l'administration qui considère le trust comme une libéralité familiale et les bénéficiaires comme des propriétaires (BODGI 7-G-14-70).

Il est donc évidemment fort peu opportun pour un résident de France de constituer un trust à l'étranger pour y loger des biens français ou étrangers.

Mais qu'en est-il lorsqu'il s'agit d'un trust constitué par un non-résident ?

Interviennent ici les dispositions de l'article 750 ter du CGI qui soumet aux droits de mutation à titre gratuit en France :
- les biens meubles et immeubles situés en France ou hors de France…lorsque le défunt ou donateur a son domicile fiscal en France,
- les biens meubles et immeubles situés en France…lorsque le donateur ou défunt n'a pas son domicile fiscal en France,
- la part reçue par un bénéficiaire résident de France ayant séjourné en France plus de 6 ans au cours des 10 années précédant la transmission.

Cet article pose donc en tant que règle générale du droit interne un principe d'exonération pour les transferts de biens situés hors de France par un non-résident au profit d'un non-résident.
Le fait que le constituant d'un trust fixe ultérieurement son domicile en France et y décède ne modifie pas cette règle d'exonération.
L'application des dispositions de l'article 784 du CGI concernant le rappel fiscal des donations antérieures doit, en outre, s'apprécier en combinaison avec les règles de territorialité posées à l'article 750 ter.

Ce sont ces principes que remettait en cause l'arrêt Zieseniss précité. On comprend donc mieux l'émoi provoqué puisque, au vu de cette décision, le fisc français était en droit de taxer tous les trusts constitués par des non-résidents, dès lors qu'ils venaient à décéder résidents de France. Ce qu'il ne s'est d'ailleurs pas privé de faire immédiatement après la publication de la décision.

En fait, avec un minimum de bonne volonté, la règle fiscale peut, comme dans beaucoup d'autres cas en matière d'enregistrement, suivre la règle civile, selon que le trust est révocable ou irrévocable : tout devient alors très simple (peut-être trop simple !)

S'il s'agit d'un trust révocable ou encore d'un trust testamentaire, dans la mesure où le dépouillement du constituant n'est pas définitif de son vivant et ne le devient qu'à son décès, le corpus du trust doit être soumis aux droits de succession selon le degré de parenté entre le constituant et le bénéficiaire pour sa valeur au jour du décès.

S'il s'agit d'un trust irrévocable, la situation peut être plus complexe. Soit l'on considère que le transfert au profit du bénéficiaire ne s'est pas opéré, l'acte est alors enregistré au droit fixe des actes innommés, aucun droit ne pouvant toutefois être exigé au jour du décès du constituant, le corpus du trust étant définitivement sorti de son patrimoine.. Soit à l'inverse, et suivant en cela la règle anglo-saxonne, il est établi que le transfert au profit du bénéficiaire s'opère immédiatement par le biais de la " propriété équitable ", alors le trust doit être soumis aux droits de donation entre vifs au jour de sa constitution (avec bien entendu application des abattements et réductions en vigueur).
Nous pencherions plutôt pour cette seconde solution.

En définitive, si le trust fait peur (tant à certains juristes qu'à l'administration fiscale), c'est que l'on veut y voir l'instrument par excellence de l'évasion fiscale et du blanchiment.
C'est d'ailleurs ce qui avait été clairement exprimé à l'occasion d'un débat animé au Conseil de l'Ordre des Avocats de Paris.
Mais quelle création, juridique ou fiscale, n'a pas fait l'objet de détournements à des fins frauduleuses ? Le contrat de société ? L'assurance vie ? Les bons du Trésor ? On confond trop facilement le trust avec le système fiscal de certains Etats. Ces derniers connaissent dans leur législation la forme de Société Anonyme. Est-ce pour autant que celle-ci est interdite en France ? Certes, non !

Alors gageons que la raison l'emportera et que l'on reconnaîtra au Trust (ou à la fiducie) sa transparence, sa souplesse et son efficacité. Et le rêve deviendra réalité...