N°3 - Septembre 2004 - 9eme Année
LE POINT SUR
| La déclaration d’Insaisissabilité de la residence principale de l’entrepreneur |
L’entrepreneur individuel peut désormais déclarer sa résidence principale insaisissable.
Pour favoriser l’initiative économique, la loi n°2003-721 du 1er août 2003 a introduit dans le titre II du livre V du Code de commerce, un chapitre VI intitulé « De la protection de l’entrepreneur individuel et du conjoint ».
Cette protection tend notamment à préserver la résidence principale de l’entrepreneur individuel.
L’entrepreneur peut ainsi déclarer sa résidence principale insaisissable, pour limiter les risques de son activité professionnelle.
Jusqu’alors l’entrepreneur individuel répondait de l’ensemble de ses dettes sur l’ensemble de son patrimoine.
Ce principe d’insaisissabilité déroge désormais aux règles des articles 2092 et 2093 du Code civil, assurant aux créanciers un droit de gage général sur l’immeuble.
En déclarant sa résidence insaisissable, l’entrepreneur réduit d’autant le gage de ses créanciers, ce qu’aucun texte ne permettait, même les dispositions de l’article 215 alinéa 3 protégeant le logement de la famille.
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I- Qui peut en bénéficier ?
Seul l’entrepreneur individuel peut procéder à une telle déclaration, mais cette notion s’entend de manière assez large :
Il doit donc s’agir aux termes de l’article L 526-1 du Code de Commerce d’une personne physique immatriculée à un registre de publicité légale à caractère professionnel ou exerçant une activité professionnelle agricole ou indépendante soit :
- le commerçant immatriculé au RCS
- l’artisan inscrit au répertoire des métiers
- l’agriculteur inscrit au registre de l’agriculture
- l’inscription au tableau d’un ordre (avocat, médecin…)
II- Quelles conditions de validité ?
La forme notariée est imposée par l’article L 526-1 du Code de Commerce, ad validatem, à défaut la sanction prévoyant la nullité de l’acte.
Les règles particulières relatives aux actes notariés sont donc applicables.
III- Sur quels biens ?
Il doit s’agir de la résidence principale de l’entrepreneur individuel, la résidence secondaire éventuelle étant exclue de toute protection.
La loi cherche ainsi à protéger le cadre de vie de famille contre les mauvaises affaires éventuelles, et non le train de vie.
Il peut s’agir aussi bien de la pleine propriété que d’une propriété démembrée.
Par ailleurs, s’il s’agit d’un bien commun aux deux époux, la déclaration d’insaisissabilité s’analysant comme un acte d’administration, l’entrepreneur dispose donc des pouvoirs pour passer seul cet acte.
IV- Quels créanciers ?
La déclaration d’insaisissabilité n’a d’effet qu’à l’égard des seuls créanciers professionnels, dont les droits naissent postérieurement à la publication de l’acte, à l’occasion de l’activité professionnelle du déclarant.
Ces créanciers ont donc comme droit de gage le patrimoine du débiteur, à l’exclusion des droits par lesquels est assuré sa résidence principale.
La déclaration d’insaisissabilité n’est donc jamais opposable aux créanciers personnels de l’entrepreneur individuel.
Ce dispositif n’a qu’une vocation économique, et non sociale, il ne s’agit pas de le favoriser.
Elle n’est pas non plus opposable aux créanciers professionnels dont les dettes sont nées antérieurement à la publication de l’acte au bureau des hypothèques.
On ne peut en effet porter atteinte à leurs droits acquis.
V- Quelles mesures de publicité ?
L’opposabilité de la déclaration d’insaisissabilité est subordonnée à l’accomplissement de deux types de publicité :
- A raison de l’immeuble protégé :
Nécessité de publier l’acte au bureau des hypothèques compétent, ou bien au livre foncier.
- A raison de l’activité professionnelle :
Publicité au RCS ou au répertoire des métiers.
VI- Durée de la protection ?
La déclaration d’insaisissabilité cesse :
- par l’effet de sa renonciation, qui intervient dans les mêmes conditions que la déclaration originelle.
- par le décès du déclarant.
- par la démonstration de la fraude aux droits des créanciers.
Par ailleurs, en cas de vente de la résidence, le prix obtenu demeure insaisissable à l’égard des seuls créanciers sus-nommés sous la condition du remploi dans le délai d’un an de celui-ci à l’acquisition par le requérant d’un immeuble où est fixée sa résidence principale.
Les droits sur la nouvelle résidence restent insaisissables à hauteur de la somme réemployée.
En outre, en cas de dissolution du régime matrimonial, les effets de la déclaration subsistent si le requérant est attributaire de la résidence.
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