| |
 Version PDF
Edito
|
N°3 - Septembre 2004 - 9eme Année
LE DOSSIER
LA REFORME DU DIVORCE : LA NOUVELLE LOI DU 26 MAI 2004
Nous fêtons cette année le bicentenaire du Code Civil et il paraît important en cette étape pour le droit du divorce de remonter un instant quelques décennies en arrière. Les auteurs du Code Civil, héritiers de la Révolution française avaient décidé à l’époque de réagir face à cet excès de liberté individuelle accordée au citoyen, en revenant au principe d’indissolubilité du mariage. La remise en cause du principe même du divorce n’était pas d’actualité, mais les cas se limitaient à deux : le divorce pour faute et le divorce par consentement mutuel dans des conditions nettement moins souples que de nos jours. En 1816, la Restauration fait disparaître l’institution, qui ne revoit le jour qu’avec la loi Naquet de 1884.
Près d’un siècle plus tard, après des tentatives de retour vers moins de liberté, notamment à la fin de la Quatrième République et suite à l’évolution des moeurs, la nécessité d’une nouvelle réforme se fait à nouveau sentir. La loi du 11 juillet 1975 voit le jour. Cette loi veut étendre les cas de divorce, pour tenter de réduire l’écart entre les textes et la pratique. Le divorce par consentement mutuel et le divorce en cas de séparation irréversible voient le jour à côté du divorce pour faute. Le souci principal de cette réforme est avant tout de dédramatiser le divorce, vœu pieu qui malheureusement le restera comme le montre l’expérience des tribunaux et la multiplication de conflits d’une violence parfois extrême. Dans la poursuite de cet objectif de pacification, la nouvelle loi n°2004-439 du 26 mai 2004 voit aujourd’hui le jour, son entrée en vigueur est programmée pour le 1er janvier 2005.
Le chantier de la réforme a vu naître de nombreuses réflexions [1]. Les plus audacieuses d’entre elles, et par la même les plus médiatisées souhaitaient notamment voir disparaître le divorce pour faute[2]. Pourtant, cette nouvelle loi ne révolutionne pas le droit du divorce et les spécialistes parlent même de compromis. S’inscrivant dans la continuité de la loi de 1975, la nature institutionnelle du divorce semble préservée. Les seuls époux ne peuvent, par le simple jeu de leur volonté, divorcer. Le passage devant le juge est encore obligatoire : le divorce est et reste judiciaire.
Néanmoins, le législateur cherche à pacifier les rapports entre époux. Il veut simplifier la procédure et accorder une importance croissante à la liberté individuelle de chaque époux. Ces objectifs se matérialisent par l’amélioration des cas de divorce en développant les moins usités, à savoir le divorce demandé par l’un et accepté par l’autre et le divorce pour rupture de la vie commune et en allégeant leur procédure (I). Puis, toujours dans cette même perspective, il désolidarise les conséquences patrimoniales du divorce de ses causes, tout en assurant la protection du conjoint le plus faible (II).
[1] 1Rapport au Garde des Sceaux, « Rénover le droit de la famille », F.Dekeuwer-Défossez, septembre 1999, Rapport au Garde des Sceaux, « Couple, filiation et parenté aujourd’hui », I. Théry, mai 1998.
[2] Proposition de loi n°3189, F. Colcombet, octobre 2001.
|
I - Les nouveaux cas de divorce et leurs procédures ou la quête de la conciliation
A) Les types de divorce
Le divorce par consentement mutuel
Actuellement un des divorces les plus usités (près de 40% des cas) avec le divorce pour faute, cette procédure est maintenant la seule qualifiée de non contentieuse. Elle suppose toujours un accord des époux sur le principe et les conséquences du divorce. Cet accord se concrétise par la rédaction d’une convention qui doit être homologuée par le juge.
En la matière, la loi vient réformer l’ancien système de la double comparution. Maintenant, le divorce peut être prononcé lors de la première comparution devant le juge.
Le divorce accepté
La nouvelle loi parle de divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage remplaçant ainsi le divorce sur demande acceptée (actuellement 2% des cas de divorce). La demande introductive peut émaner soit d’un époux, soit des deux. L’accord des époux porte ici sur le principe même de la rupture du mariage et non sur ses conséquences. Le juge n’est saisi qu’une fois pour prononcer le divorce et statuer sur ses conséquences. Plus aucune référence aux torts n’est faite. Sont aussi supprimés l’échange des mémoires et le double aveu des faits. Le consentement des époux ne peut faire l’objet d’une rétractation, même en appel.
Le divorce pour altération définitive du lien conjugal
Portant actuellement le nom de divorce pour rupture de la vie commune, la nouvelle loi vient modifier la durée de la période de la cessation de la communauté de vie entre les époux. Celle-ci doit maintenant durer deux ans, et non plus six ans, pour permettre la demande en divorce. Cette réduction de délai devrait permettre à ce divorce de se développer, il ne représente actuellement que 2% des cas de divorce.
Notons que le divorce pour altération des facultés mentales disparaît.
Le divorce pour faute
La question de sa survie a longtemps été débattue, mais le législateur a préféré le conserver tout en souhaitant qu’il devienne l’exception. La théorie du « mariage-institution » en sort réaffirmée. De plus, le divorce pour faute reste toujours le moyen privilégié de sanctionner la violation grave et renouvelée par un époux de ses devoirs et obligations issus de son mariage.
B) Une procédure simplifiée pour toujours plus de conciliation
Le nouveau tronc commun procédural ou la recherche systématique de l’accord des époux
A l’exception du divorce par consentement mutuel né d’un commun accord, tous les divorces suivent la même procédure. La requête en divorce n’indique pas les motifs du divorce. La phase de conciliation vient ensuite, abordant le principe du divorce et ses conséquences. Tout est fait pour que les époux arrivent à une conciliation, cette phase est privilégiée dans la nouvelle loi. Ensuite, les mesures provisoires doivent être définies, là encore le juge incite les époux à régler à l’amiable les conséquences du divorce et peut proposer aux époux le recours à la médiation familiale.
Les époux sont tenus de présenter un projet de règlement des effets du divorce au moment de l’audience de jugement. Pendant l’instance et à tout moment, les époux peuvent aussi soumettre à l’homologation du juge des conventions réglant tout ou partie des conséquences du divorce tant personnelles que patrimoniales. Notons que le prononcé du divorce par consentement mutuel et l’homologation de sa convention ne nécessite lui qu’une seule audience.
Les passerelles facilitées vers les divorces par consentement mutuel ou accepté
Enfin, à tout moment de la procédure (conciliation, instance en cours ou même appel), un accord des époux venant modifier le fondement juridique de la demande peut être pris en compte. Ceci permet de passer d’une procédure de divorce pour faute ou pour altération définitive du lien conjugal à une autre, à savoir celle du divorce accepté ou celle du divorce par consentement mutuel.
II - La dissociation des causes et des effets du divorce ou la quête de la pacification
A) Les conséquences patrimoniales du divorce
L’élaboration du projet de liquidation du régime matrimonial ou le recours au notaire
En matière patrimoniale, le principe est le règlement conventionnel des conséquences du divorce. L’intervention du juge ne doit être qu’exceptionnelle. Dès l’audience de conciliation, le juge peut désigner un notaire pour élaborer un projet de liquidation de régime matrimonial ou pour dresser un inventaire ou faire des propositions de règlement pécuniaires des époux.
En cours d’instance, les époux séparés de biens pourront passer des conventions relatives à la liquidation et au partage de leur régime matrimonial, comme actuellement ceux soumis au régime de communauté. Ces accords n’embrasseront pas forcément la forme notariée, sauf présence de biens soumis à publicité foncière.
Sans règlement conventionnel, le juge peut sur la simple base d’un projet liquidatif trancher les conflits non résolus entre les époux.
Aussi, la nouvelle loi impose au notaire d’informer le tribunal un an après que le divorce soit passé en force de chose jugée, des contestations encore existantes entre les parties dans le domaine de la liquidation ou du partage du régime matrimonial. Le tribunal peut accorder un délai supplémentaire de six mois. Les parties sont ensuite renvoyées devant le notaire pour l’établissement de l’état liquidatif. L’objectif recherché est de permettre à la liquidation du régime matrimonial d’être réalisée dans un délai raisonnable par rapport au prononcé du divorce. L’étalement de la procédure ne doit plus durer une quinzaine d’année comme cela peut être le cas actuellement.
L’impact du divorce en matière d’avantages matrimoniaux et de donations
Le sort des donations et avantages matrimoniaux a été modifié. Les donations de biens présents faites entre époux pendant le mariage ne sont plus révocables ad nutum. Elles ne sont plus soumises qu’aux causes ordinaires de révocation des donations. Dans le même sens, le divorce n’affecte plus les avantages matrimoniaux prenant effet au cours du mariage.
En revanche, les avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’époux et les dispositions à cause de mort accordées par un époux à son conjoint par contrat de mariage ou pendant le mariage, sont révocables de plein droit en cas de divorce, le tout sauf volonté contraire de l’époux les ayant consentis.
B) Prestation compensatoire et autres mesures
Le nouveau traitement de la prestation compensatoire
Tout époux peut maintenant bénéficier de la prestation compensatoire totalement désolidarisée de l’attribution des torts du divorce puisque le devoir de secours a disparu de tous les divorces. Le juge conserve néanmoins la possibilité de revenir sur ce principe en cas de circonstances particulières de la rupture.
Le régime de la prestation compensatoire est aussi modifié, le principe d’un capital est réaffirmé, mais il est possible de panacher les différentes formes de capital. Les prestations mixtes sont donc possibles : capital et rente viagère ou capital immédiatement versé accompagné d’un capital à paiement échelonné. En matière de transmission de la prestation compensatoire, la loi nouvelle permet son prélèvement sur la succession. Les héritiers ne sont donc plus tenus personnellement, sauf volonté contraire de leur part.
Sont aussi généralisées les prestations compensatoires conventionnelles, les conjoints pourront maintenant soumettre à l’homologation du juge, en cours d’instance, un accord sur la prestation compensatoire. Ceci n’était jusqu’à présent possible que dans le cadre du divorce sur requête conjointe.
La généralisation du report des effets du divorce n’empêche pas le conjoint victime de se faire attribuer des dommages intérêts
Le report des effets du divorce entre époux à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer bénéficie maintenant à tous les conjoints. Cette règle ne tient plus compte de l’attribution des torts, ni de l’imputation de la séparation.
Néanmoins, dans le cadre d’un divorce pour altération définitive du lien conjugal ou d’un divorce prononcé aux torts exclusifs de l’autre époux, la protection du conjoint défendeur victime survit. Il conserve toujours la possibilité de se faire attribuer des dommages-intérêts en réparation des conséquences d’une particulière gravité qu’il subit du fait de la dissolution du mariage.
| CE QU’IL FAUT RETENIR : |
1 - Conservation des 4 cas de divorce : divorce par consentement mutuel, divorce accepté, divorce pour altération définitive du lien conjugal, divorce pour faute,
- Privilège accordé au divorce par consentement mutuel et au divorce accepté qui bénéficient d’une passerelle en leur faveur à tout moment de la procédure,
- Durée de séparation des époux ramenée à 2 ans au lieu de 6 pour le divorce pour altération définitive du lien conjugal,
- Pas de suppression du divorce pour faute,
2 - Allégement de la procédure de divorce et recherche systématique de l’accord des époux à tous les stades de la procédure,
3 - Dissociation des causes de divorce et de leurs conséquences :
- la généralisation du bénéfice de la prestation compensatoire dans tous les types de divorce,
- le divorce n’a plus d’impact sur les donations de biens présents et sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au moment du mariage,
- le divorce impose la révocation de plein droit, sans considération des torts, des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et les dispositions à cause de mort accordées par un époux à son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
|
|
|