N°3 - Septembre 2004 - 9eme Année
FLASH FISCAL
LES DELAIS D’ACTION DE L’ADMINISTRATION
L’Administration doit agir dans des délais déterminés légalement pour pouvoir réclamer aux contribuables des suppléments d’impôts au titre d’une période déterminée. Ce sont ce que l’on appelle les « délais de reprise » de l’Administration. Ils sont interrompus par la réception d’une notification de redressements.
Ceux-ci doivent être distingués du « délai de l’action en recouvrement » de l’Administration qui donne, en principe, à l’Administration quatre années à compter du jour de la mise en recouvrement pour agir en paiement de sa créance, par exemple en émettant un commandement de payer ou un avis à tiers détenteur.
I - Les délais en matière d’impôt sur le revenu et d’impôt sur les sociétés
Le principe : le délai de reprise de l’Administration expire à la fin de la troisième année suivant celle au titre de laquelle l’imposition est due. Par exemple, l’Administration peut corriger les déclarations de revenus 2003, déposées en 2004, jusqu’au 31 décembre 2006.
Les délais spéciaux :
Lorsque l’Administration commet une erreur sur la nature de l’impôt ou sur le lieu d’imposition et qu’elle prononce une décharge de l’imposition initiale, elle dispose jusqu’au 31 décembre de l’année suivante pour établir l’imposition exacte, même si le délai général de reprise est écoulé.
Si l’Administration constate, suite à une succession, une insuffisance ou une omission dans l’impôt sur le revenu du défunt de l’année du décès ou de l’une des quatre années antérieures, le supplément d’impôt peut-être mis en recouvrement jusqu’au 31 décembre de la seconde année suivant celle de l’enregistrement de la déclaration de succession.
Les omissions ou insuffisances d’imposition révélées soit par une instance devant les tribunaux (exemple : la saisine d’un juge d’instruction), soit par une réclamation contentieuse, peuvent être réparées jusqu’à la fin de l’année suivant celle de la décision qui a clos l’instance et, au plus tard, jusqu’à la fin de la 10ème année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due. Par exemple, lorsqu’un contribuable présente une réclamation contre l’imposition d’une année donnée, l’administration peut de son côté, jusqu’à la fin de l’année suivant celle de la décision administrative ou juridictionnelle qui a clos l’instance, user, s’il y a lieu, de son droit de répétition à l’égard des insuffisances ou omissions révélées par la réclamation. Cependant, le délai spécial ne joue pas si l’Administration disposait de tous les éléments lui permettant de réparer les omissions litigieuses avant la réclamation ou l’instance contentieuse.
En cas d’activités occultes, le droit de reprise de l’Administration s’exerce jusqu’à la fin de la sixième année suivant celle au titre de laquelle l’imposition est due. Le contribuable ne doit pas avoir fait connaître son activité à un centre de formalité ou au greffe du tribunal de commerce et il ne doit pas avoir souscrit de déclaration dans les délais légaux. Cette exception vise les activités réellement clandestines et ne trouve donc pas à s’appliquer lorsque le contribuable a souscrit dans les délais des déclarations au titre d’autres impôts concernant cette même activité.
II - Les délais en matière d’impôts directs locaux
En matière de taxes foncières et de taxe d’habitation, le délai de reprise de l’administration est court : il expire, en principe, le 31 décembre de l’année suivant celle au titre de laquelle l’impôt est établi.
Par exceptions :
- Les insuffisances d’imposition peuvent être réparées à toute époque lorsqu’elles résultent du défaut ou de l’inexactitude dans les déclarations des propriétés bâties (constructions nouvelles, changement d’affectation...).
- Lorsque le revenu imposable à raison duquel le contribuable a bénéficié d’un plafonnement ou d’un abattement sur sa taxe d’habitation fait l’objet d’un rehaussement, le supplément consécutif de taxe d’habitation peut être mis en recouvrement dans le même délai que l’impôt sur le revenu correspondant au rehaussement.
III - Les délais en matière de taxes sur le chiffre d’affaires
En matière de TVA, de taxes spéciales sur le chiffre d’affaires et de taxes assimilées (taxe sur les objets précieux, taxe d’apprentissage…), le droit de reprise s’exerce jusqu’à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible, c'est-à-dire suivant celle de réalisation des opérations ou, si l’exercice comptable ne coïncide pas avec l’année civile, suivant celle durant laquelle a été arrêté l’exercice de réalisation des opérations.
Par exemple, pour une opération réalisée en décembre 2002 par une entreprise qui clôt son exercice au cours de l’année 2003, l’administration peut jusqu’au 31 décembre 2006 exercer son droit de reprise.
IV - Les délais en matière de droits d’enregistrement
Pour les droits d’enregistrement (droits de succession et donation notamment), la taxe de publicité foncière, l’impôt sur la fortune, les droits de timbre et les droits ou taxes assimilés, il existe deux délais de prescription :
1) La prescription abrégée de 3 ans
Le droit de reprise s’exerce jusqu’au 31 décembre de la troisième année suivant celle au cours de laquelle l’exigibilité des droits ou taxes a été suffisamment révélée par l’enregistrement sans qu’il soit nécessaire de recourir à des recherches ultérieures, par exemple en cas de simples insuffisances d’évaluations immobilières dans une déclaration de succession.
Attention, le dépôt d’une déclaration ISF faisant apparaître un patrimoine d’une valeur nette inférieure au seuil d’imposition, donc sans paiement d’impôt, ne permet pas de faire courir la prescription abrégée dès lors qu’aucun impôt n’est exigible.
2) La prescription décennale
Dans les autres cas, la prescription décennale est applicable, notamment :
- en l’absence de déclaration ou d’acte présenté à la formalité,
- et en cas de nécessité de recherches ultérieures, par exemple en cas d’omission de biens, droits ou valeur dans une déclaration, si l’administration doit se référer à d’autres actes ou en cas de contrôle de la qualification des biens professionnels pour l’ISF.
Ce délai de 10 ans commence à courir à compter de la date du fait générateur de l’impôt, c’est à dire à compter de la date du décès pour les droits de succession ou à compter du 1er janvier de l’année d’imposition pour l’ISF.
V - Les prorogations de délais
1) Lorsque la découverte d’agissements frauduleux (par exemple, achats/ventes sans facture ou double comptabilité) entraîne le dépôt d’une plainte en vue de l’application de sanctions pénales, l’Administration peut opérer des contrôles et procéder à des redressements au titre des deux années excédant le délai ordinaire de prescription.
2) Lorsque l’Administration a, dans le délai initial de reprise, demandé certains renseignements à une autorité étrangère dans le cadre de l’assistance administrative internationale, par exemple en cas de transfert de bénéfices à l’étranger, les omissions ou erreurs d’impositions correspondantes peuvent être réparées, même si le délai initial est expiré, jusqu’à la fin de l’année qui suit celle de la réponse et, au plus tard, jusqu’à la fin de la cinquième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due. La prolongation est subordonnée à la condition que le contribuable ait été informé de l’existence de la demande de renseignements au moment où celle-ci a été formulée.
| INSTRUCTIONS ADMINISTRATIVES |
Successions.
Dispense de déclaration et exonération de droits
La Direction générale des impôts rappelle dans une instruction que les héritiers directs et le conjoint survivant sont désormais dispensés de dépôt d'une déclaration de succession lorsque l'ensemble des biens du défunt composant l'actif brut successoral est inférieur à 10 000 €. Cette dispense vaut aussi pour les autres héritiers, légataires et donataires lorsque l'actif successoral est inférieur à 3 000 €. Ces personnes dispensées du dépôt de la déclaration de succession sont en conséquence expressément exonérées de droits de succession en vertu du nouvel article 796-0 du Code général des impôts. Ces nouvelles dispositions, issues de la loi de finances pour 2004, s'appliquent aux successions ouvertes à compter du 1er janvier 2004. BOI 7 G-1-04 : n° 85 du 19 mai 2004
Droits d'enregistrement et taxe de publicité foncière.
Exonération des changements de régimes matrimoniaux.
Le barème servant à la détermination des valeurs de l'usufruit et de la nue-propriété pour la liquidation des droits d'enregistrement a été revalorisé par la loi de finances pour 2004.
Il peut en résulter une augmentation des droits de mutation par décès dus par le conjoint survivant.
A titre de mesure d'accompagnement, les changements de régimes matrimoniaux intervenant pendant deux ans (du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2005) et qui limitent la portée de cette revalorisation sur les droits du conjoint survivant sont exonérés de toute perception au profit du Trésor.
L'Administration commente cette mesure.
BOI 7 A-1-04 : n° 119 du 27 juillet 2004
Exonération des droits de mutation à titre gratuit et loi sur le mécénat
Les biens qui adviennent aux régions, départements, communes, établissements publics hospitaliers et aux centres d'action sociale par donation ou succession sont exonérés de droits de mutation à titre gratuit.
L'Administration commente les dispositions de la loi relative au mécénat, aux associations et aux fondations du 1er août 2003 qui étend cette exonération aux dons et legs consentis aux établissements publics des régions, départements et communes.
BOI 7 G-4-04 : n° 129 du 12 août 2004
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