N°3 - Septembre 2004 - 9eme Année

DU COTE DES TRIBUNAUX
DROIT PUBLIC

Les communes ne peuvent pas créer des sociétés d’économie mixte locales ayant un objet non conforme avec les dispositions de l’article L. 1521-1 du Code général des collectivités territoriales
Une société d’économie mixte locale ayant pour objet « la conception, la réalisation, la communication, la gestion et l’accompagnement d’événements » pour promouvoir l’image d’une commune dans le cadre de la coupe du monde de football, l’équipe du Brésil ayant souhaité s’entraîner sur le stade communal ne répond pas aux dispositions de l’article L. 1521-1 du Code général des collectivités territoriales relatives à l’objet des SEM. En effet, l’activité de la SEM a consisté essentiellement à passer avec d’autres sociétés des contrats de prestations de service confiant à celles-ci une mission de conception et de réalisation d’animations et activités et prévoyant un partage des bénéfices. La SEM s’est bornée à mettre à disposition de ces sociétés prestataires des locaux et du matériel. Ainsi, la création et les conditions d’exercice de son activité n’ont eu pour objet que de satisfaire à des besoins ayant un caractère commercial, dans un but principalement lucratif, et non d’assurer une activité de service public de communication institutionnelle. La création de la SEM ne peut davantage être regardée comme justifiée par une carence de l’initiative privée, dès lors que les animations liées à la présence annoncée de l’équipe de football du Brésil pouvaient être mises en œuvre par les sociétés prestataires.
CAA Paris 4ème chambre A, 11 mai 2004, Commune d’Ozoir la Ferrière, req. n° 00PA00781
La lettre de la Cour administrative d’appel de Paris n° 64, Juin 2004

CONTRAT ADMINISTRATIF

Contrat administratif – contrat de crédit-bail – participation du cocontractant à l’exécution du service public

Un contrat de crédit-bail dont l’objet est la fourniture à un hôpital d’un automate pour dispenser les médicaments fait participer la société bailleresse à l’exécution du service public. Il a dès lors le caractère d’un contrat administratif.
TC, 23 février 2004, Société Leasecom c/Centre hospitalier général du pays d’Aix-en-Provence, req. n° 3371, BJCL n° 6/04 Juin 2004, p. 432

MARCHES PUBLICS

Principes fondamentaux régissant les procédures de passation des marchés publics - égalité de traitement et modification du dossier de consultation

Une personne publique ne peut apporter de modifications au dossier de consultation remis aux candidats à un appel d’offres que dans des conditions garantissant l’égalité des candidats et leur permettant de disposer d’un délai suffisant, avant la date limite fixée pour la réception des offres, afin de prendre connaissance de ces modifications et adapter leur offre en conséquence.
CE, 9 février 2004, req. n° 259369, Communauté urbaine de Nantes
Bulletin d’actualité – Lamy droit public des affaires n° 81 – Juin 2004, p. 8

COLLECTIVITES LOCALES

Biens immobiliers des collectivités locales – cessions et acquisitions – régime juridique – motivation

Toute cession d'immeubles ou de droits réels immobiliers par une commune de plus de 2000 habitants donne lieu, conformément aux dispositions de l'article L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales, à délibération motivée du conseil municipal portant sur les conditions et les caractéristiques de la vente, après avis du service des domaines. La circulaire interministérielle du 12 février 1996 prise en application de ces dispositions précise que la motivation doit porter, non seulement sur le prix mais également sur la décision de céder, le choix de l'acquéreur ainsi que sur les droits et obligations respectifs du cédant et cessionnaire. Cette motivation, s'agissant notamment du prix de vente retenu, s'inscrit dans un souci de transparence des transactions immobilières et s'impose par conséquent quel que soit l'écart avec l'évaluation domaniale. En ce qui concerne les acquisitions ou les baux ayant pour objet la prise en location d'immeubles, la seule obligation s'imposant désormais aux communes, au titre de l'article 23 de la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financière, est de délibérer au vu de l'avis du directeur des services fiscaux. Si la loi n'exige pas en l'occurrence que la délibération soit motivée, le préfet, dans le cadre de l'exercice de son contrôle de légalité, sera amené à vérifier que l'estimation retenue par la commune n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, se fondant à la fois sur l'avis du service des domaines et les arguments présentés par la commune.
Réponse à J-C LEROY, question écrite n° 29733, JO AN 2 mars 2004, p. 1634
BJCP n° 34 – Mai-Juin 2004, p. 245

DOMAINE PUBLIC ET PRIVE

Droits réels consentis sur le domaine public – régime fiscal

La loi n° 94-631 du 25 juillet 1994 a donné la faculté à l'Etat et à ses établissements publics de consentir des titres d'occupation du domaine public constitutifs de droits réels sur les ouvrages, constructions et installations de caractère immobilier que le titulaire réalise pour l'exercice d'une activité autorisée. Ce droit réel confère à son titulaire, pour la durée de l'autorisation et dans les conditions et limites précisées par la législation domaniale, les prérogatives et obligations du propriétaire. La nature immobilière du droit réel constitué par le titre a été confirmée par le décret n° 95-595 du 5 juin 1995, qui a modifié l'article 28 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955. En outre, il résulte de l'article L. 34 du code du domaine de l'Etat que ce droit peut être cédé ou transmis dans le cadre de mutation entre vifs ou de fusion, absorption ou scission de société. A cet égard, il est précisé que les contrats de cession emportant, pour les ouvrages, constructions et installations qu'ils concernent, substitution de l'acquéreur dans les droits et obligations du vendeur découlant du titre d'occupation du domaine public, sont passibles d'une imposition proportionnelle ou progressive en application des dispositions du 1° de l'article 677 du code général des impôts dans la mesure où ils constituent une transmission entre vifs de propriété de droits réels à caractère immobilier par détermination de la loi. Dès lors, de telles cessions seraient passibles des droits de mutation à titre onéreux ou de la taxe sur la valeur ajoutée prévus pour les ventes d'immeubles. Néanmoins, une analyse complémentaire est en cours afin de déterminer précisément les conséquences de l'application de ce régime fiscal.
Réponse à Ph. Rouault, question écrite n° 19191, JO AN 24 février 2004, p. 1394
BJCP n° 34 – Mai-Juin 2004, p. 245

Domaine public – voirie – arrêté d’alignement

Un arrêté individuel d’alignement qui modifie les « limites réelles » entre une propriété privée et le domaine public routier est illégal.
CE, 26 mai 2004, req. n° 249157, Joubert
La semaine juridique administrations et collectivités territoriales n° 28 – 5 Juillet 2004, p. 948

Domaine public – critères d’appartenance

Une parcelle constituant une dépendance de la voirie routière est placée dans le champ d’application de la contravention de voirie, elle ne peut donc faire l’objet d’un bail emphytéotique.
CE, 30 avril 2004, req. n° 253372, SCI Ferrand
La semaine juridique administrations et collectivités territoriales n° 28 – 5 Juillet 2004, p. 949

Matériels et logiciels et domaine public

Les biens mobiliers que constituent les matériels informatiques et les logiciels appartenant à un établissement public (en l’espèce l’Aéroport de Paris) ne font pas partie du domaine public de ce dernier.
CE, sect., 28 mai 2004, n° 241304

EXPROPRIATION

Expropriation et droit communautaire

La procédure en fixation des indemnités d'expropriation méconnaît le principe de l'égalité des armes. L’arrêt réaffirme l'incompatibilité avec les dispositions de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme du statut du commissaire au Gouvernement dans les procédures en fixation des indemnités d'expropriation. Un projet de décret modifiant le Code de l'expropriation est actuellement à l'étude.
Cass. 3e civ., 9 juin 2004, n° 689 FS-P+B

Le distinguo entre propriété et domanialité
La gestion du domaine public et sa mise en valeur souhaitée par le gouvernement sont rendues complexes du fait d’une législation inadaptée. Le congrès des géomètres a permis de montrer le dysfonctionnement et de faire le point sur les projets de réforme.
GEOMETRE n°2006 Juillet – Août 2004, p.30