N°3 - Septembre 2004 - 9eme Année

DU COTE DES TRIBUNAUX
DROIT FISCAL

CONTENTIEUX FISCAL

Vérification de comptabilité – moyen de preuve

Dans le cadre du redressement à l’impôt sur le revenu d’un contribuable, l’administration fiscale s’est fondée sur des informations relatives aux recettes qui figuraient dans un carnet dont le vérificateur avait été autorisé à prendre connaissance.
Par la suite, l’administration fiscale n’a pas été en mesure de produire ce carnet devant le juge de l’impôt pour apporter la preuve de la justification de la reconstitution du chiffre d’affaires du contribuable.
Cependant, le contribuable ne peut pas se prévaloir de l’absence de production du carnet par l’administration fiscale pour établir un vice de procédure dès lors que ce contribuable n’avait pas au préalable contesté la reconstitution du chiffre d’affaires.
Conseil d’Etat, 10ème et 9ème sous-section, 14 janvier 2004, rec. n° 249302, Revue de Droit Fiscal 2004 n°25 p. 1033

Procédure fiscale contentieuse – débiteurs solidaires

Un gérant de société, débiteur solidaire avec la société des pénalités mises en recouvrement à la suite d’un redressement (article 1763 A du Code général des impôts), est réputé se représenter mutuellement avec cette société.
Par conséquent, dans le cadre de la procédure contentieuse de contestation des montants rappelés, le gérant peut se prévaloir de la réclamation préalable introduite au nom de la société pour introduire directement une requête à son nom devant la juridiction contentieuse sans que puisse lui être opposée l’absence de réclamation préalable.
Conseil d’Etat, 3ème et 8ème sous-section, 8 mars 2004, req. n° 248132, Revue de Droit Fiscal 2004 n°25 p. 1036

Procédure fiscale – saisine du supérieur du vérificateur par un contribuable taxé d’office

Un contribuable qui a fait l’objet d’une taxation d’office en application de l’article L. 69 du Livre des Procédures Fiscales à l’issue d’un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle peut saisir le supérieur du vérificateur dans le cas où le désaccord persiste ; le vérificateur ayant maintenu les redressements envisagés.
S’il n’est pas établi que l’entretien avec le supérieur du vérificateur a eu lieu, le redressement doit être regardé comme étant intervenu à l’issue d’une procédure irrégulière.
Cour Administrative d’Appel de Bordeaux, 4ème chambre, 11 décembre 2003, req. n° 99-2678, Revue de Droit Fiscal 2004 n°30-36 p. 124

ISF

ISF - Evaluation de titres cotés en Bourse

Pour déterminer l’assiette de l’ISF, la valeur des biens est en principe déterminée selon les règles applicables en matière de droits de succession (art. 885-S, al.1 CGI), c’est-à-dire selon leur valeur vénale. En conséquence, un bien reçu par donation avec réserve du droit de retour au profit du donateur et interdiction d’aliéner n’a pas de valeur vénale et ne figure pas dans l’assiette de l’ISF.
S’agissant toutefois des titres cotés en bourse, la Cour de cassation applique à la lettre l’article 885-T bis CGI et considère qu’ils doivent toujours être évalués selon le dernier cours connu ou selon la moyenne des trente derniers cours précédant la date d’imposition, quelque soit leur valeur vénale.
C.cass. com., 7 janvier 2004, Def. n°12, p. 881s