N°3 - Septembre 2004 - 9eme Année
DU COTE DES TRIBUNAUX
DROIT DES AFFAIRES
| LOCATION GERANCE |
Réforme de la location-gérance
Une ordonnance du 25 mars 2004 (JO du 27 mars 2004 p 5871) a modifié les conditions requises du loueur pour concéder son fonds en location-gérance :
- l’exigence de sept années d’activité professionnelle en qualité de commerçant, de gérant ou de directeur commercial ou technique, disparaît,
- l’interdiction de concéder un fonds en location-gérance aux personnes interdites de gérer, est supprimée,
- enfin, le conjoint qui, à la suite de la dissolution de son régime matrimonial devient attributaire du fonds, a désormais la possibilité de mettre le fonds en location-gérance sans être soumis à la condition d’exploitation de deux années prévue par le Code de commerce. Il doit toutefois avoir participé à l’exploitation du fonds pendant au moins deux ans avant que la dissolution du régime matrimonial intervienne.
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PROCEDURE COLLECTIVE
Confusion des patrimoines – extension d’un redressement judiciaire d’une SCI à une SARL
Il résulte d’une jurisprudence bien établie que le redressement ou la liquidation judiciaire d’une société peut être étendu à d’autres sociétés en cas de confusion de leurs patrimoines. Le redressement judiciaire d’une SCI a ainsi été étendu à une SARL car l’absence totale d’autonomie financière des deux sociétés et l’existence de relations financières anormales entre elles démontraient la confusion de leurs patrimoines.
En effet, le seul objet de la SCI était la gestion d’un bien immobilier exploité par la SARL et la SCI s’était abstenue, pendant six ans, de recouvrer les loyers dus par la SARL, laissant s’accroître une dette atteignant 1.500.000 € tandis que la SCI n’avait pas d’autres ressources que ces loyers et que les perspectives de règlement de sa dette vers ses créanciers étaient négociés par la SARL.
Cass.com 14 janvier 2004 n° 105 F-DSté Nicoll’s c/Coudray ès qual
Nullités de certains actes de la période suspecte – inopposabilité par la caution du débiteur
Certains actes effectués par le débiteur entre la date de cessation des paiements et sa mise en redressement ou liquidation judiciaire sont nuls ou annulables sous certaines conditions. L’action en nullité est exercée par l’administrateur, le représentant des créanciers, le liquidateur ou le commissaire à l’exécution du plan.
Le débiteur n’étant pas visé par ce dernier texte, la caution, qui en application de l’article 2036 du Code civil, peut opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal et qui sont inhérentes à la dette, n’est pas davantage fondée à se prévaloir de cette nullité pour refuser de régler le créancier.
Cass.com 25 février 2004 n° 392 F-D Touitou c/ BNP Paribas
Procédures collectives - bail renouvelé et la notion de contrat en cours
L'assemblée plénière vient de censurer la position des juges du fond qui consistait à affirmer que le bail renouvelé était un contrat en cours dont le mandataire liquidateur pouvait exiger la continuation en vertu de l'article L. 621-28 du Code de commerce (ancien article 37 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985). Le congé avec offre de renouvellement fait débuter un nouveau bail, même si ce dernier s'exécute aux conditions initiales.
Cass. ass. plén., 7 mai 2004, Philippe X., ès qualité de mandataire liquidateur contre SCI Dumas, pourvoi n° 02-13.225
PRET A USAGE
Requalification d’un contrat de prêt à usage en bail rural
Le prêt à usage est essentiellement gratuit (C.Civ. art 1876). Par suite, il y a lieu de requalifier en bail rural un contrat de prêt à usage portant sur l’ensemble d’un domaine dès lors que le caractère onéreux de la convention résulte d’une de ses clauses mettant à la charge de l’emprunteur « toutes charges afférentes à l’exploitation du bien, notamment la taxe foncière ».
Cass.3è civ 14 janvier 2004 n° 3 FS-PB Sté Bouygues méditerranée c/EURL de la Tour d’Aling
Extinction d’un prêt à usage à tout moment avec un préavis raisonnable
Le prêteur ne peut retirer la chose prêtée qu’après le terme convenu, ou, à défaut de convention, qu’après qu’elle a servi à l’usage pour lequel elle a été empruntée (C. Civ. Art 1888). Le propriétaire d’un appartement avait autorisé son frère à l’occuper gratuitement. Après son décès, ses héritiers avaient demandé à l’occupant de libérer les lieux.
La cour de cassation ayant censuré une Cour d’Appel qui avait fait droit à cette demande, faute d’avoir recherché si le besoin de l’emprunteur avait cessé. (Cass 1er civ 19-11-1996 n° 1879).
La cour d’appel de Metz statuant sur renvoi, avait estimé que ce besoin n’était pas de nature économique mais affective et qu’il ne pouvait pas être déduit de la situation matérielle de l’emprunteur que ledit besoin avait pris fin.
Décision cassé par la Cour suprême : l’obligation pour l’emprunteur de rendre le bien prêté après s’en être servi est de l’essence du prêt à usage. Par suite, lorsque aucun terme n’a été convenu pour le prêt d’une chose d’un usage permanent et sans qu’aucun terme naturel soit prévisible, le prêteur est en droit d’y mettre fin à tout moment en respectant un délai de préavis raisonnable.
Cass.1er civ 3 février 2004 n° 178 FS-PB
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