N°3 - Septembre 2004 - 9eme Année
DU COTE DES TRIBUNAUX
DROIT BANCAIRE ET FINANCIER
| CAUTIONNEMENT |
Cautionnement par acte authentique et mention manuscrite
Les dispositions spécifiques du Code la Consommation relatives au cautionnement du crédit à la consommation ne sont pas applicables au cautionnement souscrit par acte authentique. « Les articles L 313-7 et L.313-8 du Code la Consommation sont seulement applicables aux cautionnements consentis par acte sous seing privé ».
La Cour de cassation confirme le rôle du notaire, lequel, par son conseil, doit avertir la caution de l’étendue de son obligation et des risques pris, rendant ainsi inutile la mention manuscrite.
Cass.Civ 1ère 24.fév 2004 Revue Droit Bancaire et Financier n°3 Mai/Juin 2004
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Prescription décennale de l'action d'une caution à l'encontre d'une banque et point de départ de cette prescription
Par deux arrêts en date du 12 mai 2004, la Cour de cassation a déclaré que les actions se prescrivaient par dix ans « peu important leur fondement contractuel ou délictuel ». Selon la Cour de cassation, l'article L. 110-4 du Code de commerce ne fait pas de distinction selon le caractère civil ou commercial des actions qu'il vise.
La chambre commerciale de la Cour de cassation a par ailleurs confirmé la jurisprudence relative au point de départ de la prescription de l'action en responsabilité du banquier en fixant le point de départ de la prescription à la date de la mise en demeure adressée à la caution d'exécuter son obligation.
Cass. com., 12 mai 2004, V. c/ CRCAM Loire-Haute Loire, pourvoi n° 02-17.735 ; Cass. com., 12 mai 2004, époux Diaz c/ société Enténial, pourvoi n° 02-10.653
RESPONSABILITE DE LA BANQUE
Responsabilité du banquier pour octroi d'un crédit ruineux à des particuliers
Le banquier doit mettre en garde son client quant à ses capacités de remboursement, peu important la connaissance que celui-ci a de son propre endettement. Cette solution sévère de la première Chambre civile contraste avec celle retenue par son homologue commerciale il y a deux ans et réitérée depuis.
Cass. 1re civ., 8 juin 2004, n° 960 FS-P+B
Banque – mise à disposition à des clients d’imprimés de procuration – signature hors le contrôle de la banque – validité (oui)
La Cour de cassation écarte la responsabilité d’une banque qui avait remis des procurations, lesquelles avaient été signées hors le contrôle d’un de ses représentants. En effet, la Cour retient que dès lors que ces imprimés ne contiennent aucune stipulation ou mode d’emploi contraire à la loi, et qu’ils ne sont pas de nature à induire en erreur ceux qui s’en servent, leur utilisation ne saurait engager la responsabilité desdits établissements. Il appartient seulement au banquier de veiller à la conformité de la signature apposée sur la procuration présentée avec celle qui a été préalablement déposée par le client.
Cass Com. 28 avril 2004 - Droit et Patrimoine Hebdo n° 520 du 9 juin 2004
HYPOTHEQUE
Primauté du droit hypothécaire sur le droit des procédures collectives
La primauté du droit hypothécaire sur celui des procédures collectives est confirmée. Les faits sont les suivants : une hypothèque est inscrite sur un bien immobilier qui est cédé par la suite à une société, laquelle société est absorbée, la société absorbante faisant l’objet d’une mise en liquidation judiciaire. La banque bénéficiaire de l’hypothèque se trouve écartée de la procédure par les créanciers chirographaires régulièrement déclarés. Celle-ci conteste le bordereau de collocation.
La Cour suprême confirme la prééminence du droit de suite et de préférence qui s’exercent sur le bien hypothéqué, le titulaire de l’hypothèque n’intervenant pas en qualité de créancier.
Cass.Cciv 1ère 10 mars 2004 Revue Droit Bancaire et Financier n°3 Mai/Juin 2004
CREDIT IMMOBILIER
Prêt immobilier – procédures collectives de l’emprunteur - offre acceptée – effets
Sur la question de savoir à quelle date il faut se placer pour savoir si la créance de l’organisme de crédit était antérieure ou non à l’ouverture de la procédure collective, la Cour de cassation a tranché et a indiqué que « la créance de remboursement d’un crédit immobilier dont l’offre a été acceptée antérieurement à l’ouverture de la procédure collective a son origine antérieurement au jugement d’ouverture et doit dès lors être déclarée ».
Cass Com 11 février 2004 - Droit et Patrimoine Hebdo n° 515 du 5 mai 2004
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