N°2 - Juin 2009 - 14eme Année
Du côté des tribunaux Stratégie patrimoniale
USUFRUIT/NUE-PROPRIETE
Usufruit de parts sociales – droit de vote universel possible (oui)
L’usufruitier de parts sociales est un associé et peut être doté d’un droit de vote universel (statuts prévoyant le droit pour l’usufruitier de voter les décisions ordinaires autant qu’extraordinaires tout en imposant la convocation des nus-propriétaires à toute assemblée) dont la seule existence ne porte pas atteinte à la substance des parts (malgré la décision prise que la société civile soit absorbée par une autre).
Cass. com. 2 décembre 2008 – « Sté Plastholding / X » - n° 08-13815 - Bull. Joly Sociétés n°2 Février 2009
Promesse de vente de la nue-propriété – levée d’option dans le délai de 4 mois après décès de l’usufruitière – absence de stipulation de réserve d’usufruit
Une personne s’était engagée aux termes d’une promesse unilatérale de vente à vendre la nue-propriété d'un immeuble grevé d'usufruit, la levée de l'option devant intervenir dans les quatre mois de la notification du décès de l'usufruitier ; le bénéficiaire à qui le décès de l’usufruitier avait été notifié a par la suite levée l’option et demandait la réalisation forcée de la vente en pleine propriété.
La Cour de cassation admet cette demande au motif que sauf stipulation d'une réserve d'usufruit, la promesse de vente de la nue-propriété d'un bien grevé d'usufruit a nécessairement pour objet, en cas d'extinction de l'usufruit, la pleine propriété de ce bien.
Cass. 3e civ., 28 janvier 2009, n° 08-12.649 : JurisData n° 2009-046845 - JCP N n° 8-9 du 20 Février 2009 - BRDA n°06/09 31 mars 2009
DONATION
Assemblée Générale - affectation des bénéfices à un compte de réserve – participation de l’usufruitier – donation au nu propriétaire (non)
Une mère a constitué une SCI avec ses trois enfants et leur a donné la nue-propriété de la plupart des parts sociales. Chaque année, l’assemblée générale décide la mise en réserve répétée des bénéfices. L’administration fiscale analyse alors cette mise en réserve répétée comme une donation indirecte faite par la mère à ses enfants. Or cette analyse sera invalidée.
En effet, l’usufruitier de parts sociales ne peut faire de donation au nu-propriétaire des bénéfices qu’il perçoit que s’il a des droits sur eux, c’est-à-dire s’ils revêtent la qualification de fruits et s’ils existent en tant que tels. Or les bénéfices ne participent de la nature des fruits qu’après la décision de l’assemblée générale décidant de leur distribution.
Cass. Com., 10 février 2009, n°07-21.806 – Droit et Pat. Hebdo n°732 du 11 mars 2009 - JCP N n°10 du 6 mars 2009
Prise en charge des droits, frais et émoluments d'une donation par le donateur – qualification d’une donation indirecte – rapport à succession (oui)
Lors de la succession du donateur qui avait supporté le paiement des droits, frais et émoluments de la donation, les donataires en doivent civilement le rapport puisque cet avantage constitue une donation indirecte donc rapportable à la succession.
Cass 1ère Civ, 25 février 2009 n°2009-047182 - JCP N n°11 du 13 mars 2009
DROIT INTERNATIONAL
Loi successorale – loi de situation de l’immeuble
Le renvoi opéré par la loi de situation de l’immeuble ne peut être admis que s’il assure l’unité successorale et l’application d’une même loi aux meubles et immeubles.
Un couple vend à deux de ses trois enfants un immeuble acheté en Espagne. Au décès de l’un des parents, la succession est ouverte en France et à cette occasion le troisième enfant assigne ses frères pour voir juger que la vente est une donation déguisée.
La Cour de cassation fait ici une nouvelle application du mécanisme du renvoi en matière de succession immobilière tout en apportant une confirmation de l’objectif d’unité de la loi applicable en cas de renvoi. C’est la loi nationale du défunt qui est alors applicable si le défunt a la nationalité française et non la loi de situation de l’immeuble (loi espagnole).
Cass. Com., 11 février 2009, n°06-12.140 – Droit et Pat. Hebdo n°731 du 04 mars 2009
Déductibilité fiscale de dons transfrontaliers – principe de libre circulation des capitaux
Un ressortissant allemand avait demandé une déduction fiscale au titre d’un don en nature d’une valeur d’environ 18 000€ au profit d’une institution portugaise. La législation allemande prévoyant que la déduction fiscale n’était accordée qu’à des organismes reconnus d’intérêt général basés uniquement en Allemagne, le contribuable a porté le litige devant la CJCE.
Celle-ci a considéré que les dons transfrontaliers bénéficiaient de la déductivité fiscale lorsqu’ils sont effectués au profit d’organisme établi et reconnu d’intérêt général, même dans un autre Etat membre, ceci étant une déclinaison du principe de libre circulation des capitaux.
CJCE, gr. ch., 27 janvier 2009, aff. C-318/07, Hein Persche c/ Finanzamt Lüdenscheld - JCP N n°7 du 13 février 2009
Conflit de loi - successions immobilières - loi du lieu de situation des immeubles
Une cour d'appel considère à bon droit qu'un acte de partage amiable, établi à l'étranger, lorsque tous les héritiers sont présents et capables, concernant un immeuble situé en France, lie les parties à cet acte.
Cass. 1ère civ. 19 novembre 2008 – BICC n°699 du 1er avril 2009
SUCCESSION
Omission d’un héritier dans une notoriété – recel successoral - inaction de l’héritier – prescription de l’action de l’héritier et de ses ayants droits
Un héritier a été omis de l’acte de notoriété établi à la suite du décès d’un de ses auteurs.
L’héritier omis introduisit une action, ultérieurement reprise par ses ayants droits, plus de tente années après la signature de l’acte de notoriété tendant d’une part, à la reconnaissance de sa qualité d’héritier et de ses droits successoraux et d’autre part à faire juger qu’il avait été victime d’un recel successoral de la part des cohéritiers lors de la vente des immeuble successoraux.
La Cour de cassation confirmant la décision de la Cour d’appel rejette le pourvoi de l’héritier omis au motif que l’inaction de celui-ci lui a fait perdre, à l’expiration du délai de prescription la qualité d’héritier.
Selon cette solution, pour agir en recel successoral, il faut avoir la qualité d’héritier au moment de l’introduction de l’action.
Cass 1er civ, 28 janvier 2009, n° 07-19.573 – Droit et Pat. Hebdo n°730 du 25 février 2009
L'héritier adopté simplement par le conjoint survivant ne peut exercer l'action en retranchement
Un héritier, ayant fait l'objet d'une adoption simple par le conjoint survivant de son auteur prédécédé perd la faculté d'exercer à l'encontre de ce conjoint ou de ses enfants, une action en retranchement.
Cass Civ 1ère, 11 février 2009 n°2009-046981- JCP N n°10 du 6 mars 2009
Renonciation à une succession – perte du droit de s'opposer au droit de substitution du preneur à bail rural
Un héritier renonçant, parent au premier degré du défunt et adjudicataire de diverses parcelles dépendant de la succession perd le droit de s'opposer au droit de substitution du preneur à bail rural.
Cass Civ 3ème, 18 février 2009 n°2009-047197 - JCP N n°11 du 13 mars 2009
Adoption simple – fiscalité successorale – décharge d’impôts en ligne directe (non)
Le principe en matière successorale est l’exclusion de l’adopté simple selon l’article 786 du CGI, « pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il n’est pas tenu compte du lien de parenté résultant de l’adoption simple ».
L’exception est celle du cas où l’adopté a bénéficié de soins et secours ininterrompus de la part de l’adoptant. Cependant, la Cour de cassation dans cette affaire applique strictement le 3° de l’article 786 « soit dans leur minorité et pendant cinq ans au moins, soit dans leur minorité et leur majorité et pendant dix ans au moins, auront reçu de l’adoptant des secours et des soins non interrompus ». La Cour laissant aux juges du fond le soin de caractériser la qualité des soins prodigués par l’adoptant. En l’espèce, malgré des soins réguliers, le fait que l’adoptée ait continué à vivre chez ses parents excluait la mise en œuvre de l’exception et la décharge d’impôts.
Cass. com., 7 avril. 2009, n° 08-14.407, P+B
INDIVISION
Indivision – cession de droits indivis à un tiers – inefficacité de la clause de substitution dans la promesse – violation du droit de préemption du co-indivisaire (oui)
Deux des trois propriétaires indivis d'un immeuble avaient régularisé un compromis de vente portant sur leurs droits indivis sur cet immeuble avec faculté de substituer toute personne physique ou morale.
Après que les deux promettants aient notifié ce compromis au troisième coïndivisaire, ils ont régularisé l'acte authentique constatant la vente de leurs droits indivis à une société civile immobilière substituée aux bénéficiaires (et dont ces derniers étaient les seuls associés).
Le troisième co-indivisaire a alors assigné les deux vendeurs en annulation de l'acte de cession de leurs droits indivis.
Sur le visa des articles 815-14 et 815-16 du Code civil, la Cour de cassation rappelle qu'à peine de nullité de la cession, l'indivisaire qui entend céder, à titre onéreux, à une personne étrangère à l'indivision, tout ou partie de ses droits dans les biens indivis est tenu de notifier aux autres indivisaires le nom, le domicile et la profession de la personne qui se propose d'acquérir.
En l'espèce, l'identité de l'acquéreur n'avait pas été notifiée à l'indivisaire bénéficiaire du droit de préemption. La cassation était inévitable.
Cass. 1ère civ., 28 janvier 2009, n° 07-18.120 – JCP N n° 6 du 6 Février 2009 - Bull. Gestion Immo. n° 410, février 2009 p927
LEGS
Dernières volontés – forme testamentaire – utilité de la date certaine
Un défunt avait écrit une lettre sans date dans laquelle il exprimait son désir d’être enterré dans le caveau familial auprès de ses fils. Sa seconde épouse s’y opposait. La Cour de cassation précise dans un arrêt en date du 8 avril 2009 les exigences minimales pour que l’écrit émanant du défunt puisse être considéré comme fait sous forme testamentaire.
La Cour de cassation, après considère que « la période de rédaction ne pouvant être précisément délimitée, il ne pouvait être assimilé à un écrit fait sous forme testamentaire ». Même si le juge peut recourir à des éléments tant intrinsèques qu’extrinsèques pour interpréter les dernières volontés du défunt, il est parfois des cas où il est impossible de dater les actes.
Cass. 1re civ., 8 avril 2009, n° 08-12.217, P+B
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