N°2 - Juin 2009 - 14eme Année
Stratégie Patrimoniale Internationale
Fonds de dotation : partez !
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Créé par l’article 140 de la loi de modernisation et de l’économie, ce nouvel outil de mécénat dont nous avons précisé les grandes lignes dans notre bulletin de décembre 2008 vient de voir son régime juridique précisé par le Décret 2009-158 du 11 février 2009 et son régime fiscal commenté par la Direction Générale des Finances Publiques 4 C 309 du 9 avril 2009. Les premiers fonds de dotation ont été créés et ont acquis la personnalité juridique par la publication au JO. Les fonds de dotation sont en route, examinons ces nouveautés qui viennent compléter les régimes (1) juridique et (2) fiscal.
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I - Le régime juridique précisé
1.1 Administration : le Conseil d’Administration comprend au moins 3 membres chargés d’administrer le fonds et de définir la politique d’investissement dans le respect des statuts. Ces derniers doivent prévoir des règles de dispersion par catégories de placement et de limitation par émetteur.
1.2 Ressources : le décret a prévu la liste des actifs et des placements éligibles. Il s’agit de la liste prévue à l’article R 931-10-21 du Code de la Sécurité Sociale. Les ressources d’origine variée peuvent êtres issues des campagnes d’appel à la générosité du public et ne peuvent être entreprises qu’après autorisation du Préfet dans les 2 mois du dépôt de la demande. Le Préfet ne peut refuser que pour des motifs précisés réglementairement, et tous d'ordre public.
1.3 Le Contrôle du fonds de dotation est assuré par le Conseil d’Administration éventuellement assisté par un comité consultatif (1.3.1), un Commissaire au Compte (1.3.2.) et le Préfet de Département (1.3.3).
1.3.1 Lorsque le montant de la dotation est supérieur à 1 million d’euros, le fonds de dotation doit mettre en place un comité consultatif composé de personnes qualifiées, extérieures au conseil d’administration. Ce comité professionnel propose la politique d’investissement, en assure le suivi, propose des études et des expertises.
1.3.2 Le fonds de dotation doit nommer au moins un Commissaire au Compte, un suppléant sur la liste mentionnée à l’article L 822-1 du Code du Commerce dès lors que le montant total de ses ressources dépasse 10 000 € en fin d’exercice.
Les comptes annuels doivent être mis à disposition au moins 45 jours avant la date du Conseil d’Administration qui devrait les approuver. Y est joint un rapport d’activité. La mission du Commissaire au compte sera de certifier les comptes annuels et leur concordance avec le rapport d’activité.
Ces comptes sont publiés sur le site internet de la Direction du Journal Officiel dans les mêmes conditions que les associations ou fondations.
Lorsque le Commissaire au compte relève des faits de nature à compromettre la continuité de l’activité il demande immédiatement par lettre avec accusé de réception des explications au Président du Conseil d’Administration.
Le président du Conseil d’Administration est tenu de répondre, le Commissaire au compte en informe l’autorité administrative. En dépit de cela, si la continuité de l’activité demeure compromise le commissaire au compte établi un rapport spécial sur lequel le Conseil d’Administration sera amené à délibérer sur convocation du Président dans les 8 jours.
1.3.3 Le Préfet du Département reçoit par lettre recommandé avec accusé de réception les comptes annuels et le rapport du Commissaire au compte dans les 6 mois à compter de la clôture de l’exercice. Il reçoit la notification de tout changement survenu dans son administration comme les changements de membres ou de siège social.
Le fonds de dotation adresse chaque année au Préfet un rapport d’activité contenant une note sur le fonctionnement interne et les rapports avec les tiers, la liste et le montant des actions d’intérêt général, la liste et le montant des personnes morales bénéficiaires des redistributions, le compte d’emploi des ressources et l’affectation des dons par type de donations et les libéralités reçues.
Si le Préfet constate de graves dysfonctionnements affectant la réalisation de l’objet de fonds de dotation, il peut après une mise en demeure restée infructueuse, décider par acte motivé et publié la suspension du fonds de dotation pendant 6 mois lorsque les statuts ne sont pas respectés.
1.4 Dissolution : la dissolution peut être statutaire (arrivée du terme), volontaire (décision du Conseil d’Administration) ou judiciaire. Elle fait l’objet d’une publication au Journal Officiel.
A son terme, un fonds de dotation peut notifier au Préfet son intention d’utiliser l’actif net restant pendant au plus 6 mois. L’autorité administrative pourra s’y opposer si l’utilisation n’est pas conforme à l’objet du fonds.
A l’issue de la liquidation du fonds, l’ensemble de son actif net est transféré à un autre fonds de dotation ou à une fondation reconnue d’utilité publique.
II - Le régime fiscal commenté
Comme indiqué dans notre précédent article, les versements par les particuliers ou les entreprises font l’objet d’une réduction d’impôt dès lors qu’ils peuvent justifier les montants versés au moyen d’une attestation fiscale. L’instruction fiscale a précisé les caractéristiques des fonds de dotation ouvrant droit à ces avantages fiscaux et les conditions relatives aux bénéficiaires des versements.
Ainsi, les entreprises peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt égale à 60% du montant des versements (pris dans la limite de 5°/°° de leur chiffre d’affaires) qu’elles effectuent au profit de fonds de dotation qui :
exercent directement une activité d’intérêt général éligible au régime du mécénat
Sont donc concernés les versements effectués au profit de fonds de dotations qui satisfont aux deux conditions cumulatives suivantes :
- ils sont d’intérêt général. Cette condition est présumée satisfaite lorsque le fonds de dotation ne fonctionne pas au profit d’un cercle restreint de personne, ne fait pas l’objet d’une gestion intéressée et n’exerce pas d’activités lucratives au sens de l’article 206-1 du CGI.
- ils exercent une activité éligible au régime du mécénat : l’activité doit présenter un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l’environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises.
financent des organismes éligibles au régime du mécénat
Ainsi pour que les versements effectués au profit de ce type de fonds de dotation soient éligibles au régime du mécénat, les deux conditions cumulatives suivantes doivent être satisfaites :
- les fonds de dotation doivent avoir une gestion désintéressée. Ils doivent être gérés et administrés à titre bénévole par des personnes n’ayant aucun intérêt direct ou indirect dans les résultats d’exploitation, ne procéder à aucune distribution de bénéfice sous quelque forme que ce soit et ses membres ne peuvent être attributaires d’actifs sauf reprise de leurs apports.
- les fonds de dotation doivent reverser les produits tirés des dons.
Enfin, l’instruction fiscale a donné la liste des organismes bénéficiaires des versements des fonds de dotation pour être éligible tant au régime du mécénat d’entreprise qu’au régime du mécénat des particuliers.
Murielle GAMET
Groupe Patrimoine
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