N°2 - Juin 2009 - 14eme Année

Du côté des tribunaux
Environnement

INSTALLATION CLASSEES

Installations classées – refus d’autorisation – atteinte aux intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 (oui)

En l’espèce, le terrain d'implantation du projet d’exploitation d'une carrière de sable à ciel ouvert est en partie inclus dans une zone de protection spéciale ainsi que dans une zone spéciale de conservation.
Le juge, pour apprécier si la demande d'autorisation d'exploitation d'une installation classée est de nature à porter atteinte aux intérêts visés à l'article L. 511-1, s’est placé à la date à laquelle il statue.
En conséquence, la société ne peut utilement soutenir que la première zone a été créée après le dépôt de sa demande d'autorisation et la seconde après la décision préfectorale en litige. En outre, il résulte des études menées sur le site d'implantation du projet que celui-ci était déjà en partie dégradé, que les mesures compensatoires prévues par le projet de la société n’étaient pas suffisantes pour remédier aux inconvénients engendrés et que ce dernier était susceptible d'aggraver, par une augmentation sensible du trafic de poids lourds, les conditions de circulation déjà difficiles.
Le juge a donc considéré que le Préfet a pu légalement rejeter la demande d'autorisation d’ICPE.
CAA Bordeaux, n°07BX01929, 17décembre 2009, SARL SPB - Revue mensuelle du Juris-classeur environnement, n°2, février 2009, p.31

Installation classée soumise à autorisation – exploitation irrégulière en cours de fonctionnement – obligation d’information L. 514-20 - oui
Cet arrêt vient souligner la difficulté d’interprétation des dispositions de l’article L. 514-20 du Code de l’environnement qui prévoit que lorsqu’une installation classée soumise à autorisation a été exploitée sur le terrain, le vendeur est tenu notamment d’en informer par écrit l’acheteur.
Le juge a considéré que les acquéreurs ont manqué à leur obligation d’information de l’article L. 514-20 en omettant d’avertir, de ce que l’élevage exploité dans les biens vendus était une installation classée soumise à autorisation, laquelle n’avait pas été délivrée.
En l’espèce, une installation d’élevage de volailles était en cours d’exploitation au moment de la vente. Certes, cette installation était irrégulière mais le juge semble avoir considéré que la non-conformité au regard de la législation sur les installations classées impacte sur les obligations au titre du contrat. Mathilde Boutonnet, dans son commentaire sous cet arrêt, vient souligner qu’il « semblerait illogique d’admettre d’un côté que l’installation irrégulière en jeu puisse être considérée comme juridiquement « classée » et d’un autre côté que la reprise irrégulière de l’installation puisse l’empêcher d’être considérée comme juridiquement « en cours » ».
A notre sens, cette décision peut sembler contraire au courant actuel de la Cour de cassation qui tend à opérer une lecture stricte de l’article L. 514-20 en considérant que ne sont pas concernées par cette obligation les installations classées soumises à déclaration ou encore les installations classées en cours de fonctionnement. Il convient donc d’être prudent lors de la rédaction de l’acte de vente et de s’assurer de l’exhaustivité de l’information donnée sur l’exploitation cédée et d’expliquer très clairement la situation administrative.
CA Paris, 2ème ch., sect. A, 8 octobre 2008, n°07/13082 - Revue mensuelle du Juris-classeur environnement, n°3, mars 2009, p. 20 et 48

Installation classée – obligation d’information L. 514-20 - conséquences de cette obligation - imprudence de l’acquéreur professionnel – oui

Le juge retient dans cet arrêt que l’acquéreur professionnel, informé de ce qu’une installation classée avait été exploitée, aurait du être diligent dans le cadre de la vente pour évaluer les conséquences d’une telle exploitation sur le prix du bien et qu’en conséquence, la surestimation du prix « n’était imputable qu’à son imprudence » et n’avait pas de lien de causalité direct avec les mesures imposées par le Préfet à l’ancien propriétaire.
En l’espèce, le Conseil d’Etat considère qu’« il incombe à l'acquéreur, averti de ce qu'une installation classée a fonctionné sur le fonds qu'il se propose d'acheter, de se renseigner sur sa contamination ». Ce dernier, professionnel de l'immobilier, informé des activités antérieurement exercées par la société venderesse sur les terrains en cause, ne pouvait pas prétendre avoir subi un préjudice en estimant que le prix fixé à l'occasion de la transaction avait été surestimé.
CE, n°294151, 16 décembre 2008, Sté Foncière du Vivarais - Revue mensuelle du Juris-classeur environnement, n°2, février 2009, p. 34

ICPE – remise en état - recours contre le décret du 13 septembre 2005 – légalité – oui

Le Conseil d’Etat valide les articles 8, 11, 12 et 13 du décret n°2005-1170 du 13 septembre 2005 modifiant le décret n°77-1133 du 21 septembre 1977 pris pour l'application de la loi n°76-663 du 19 juillet 1976 relative aux ICPE que l’Association France Nature Environnement contestait. Il résulte de cet arrêt la légalité du nouveau dispositif de remise en état du site (l’article L. 512-17 et l’article 11 du décret ne sont pas réciproquement contraires aux conventions / directives européennes et aux articles L. 110-1 et L. 511-1 du Code de l’environnement).
En ce qui concerne l’article 12 du décret édictant le régime des installations ayant cessé leur activité avant le 1er octobre 2005, le Conseil d’Etat a considéré que cet article n’affectait aucun principe fondamental de la préservation de l'environnement au regard notamment de la possibilité pour le Préfet de pouvoir fixer toutes les prescriptions additionnelles que la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du Code de l'environnement rend nécessaires.
Notons sur ce dernier point qu’un jugement du Tribunal de Versailles en date du 6 mai 2008 (commenté dans le bulletin de juin de l’année dernière) a considéré que les dispositions de l’article R. 512-79 introduites par l’article 12 du décret précité étaient entachées d’illégalité. Le Tribunal avait jugé « qu’en excluant la définition de l’usage futur d’un site supportant une installation ayant cessé son activité avant le 1er octobre 2005 de la procédure introduite à l’article L. 512-17 du Code de l’environnement et en limitant, de manière absolue et générale, l’appréciation que le préfet doit porter dans un tel cas à la prise en compte d’un usage comparable à celui de la dernière période d’exploitation, les dispositions précitées du décret du 21 septembre 1977 ont illégalement restreint la portée des dispositions législatives dont elles entendaient faire application ».
On peut penser à la lecture de cet arrêt du Conseil d’Etat que le jugement du Tribunal d’Amiens sera annulé.
CE, n°289080, 12 janvier 2009, « France Nature Environnement » - Code environnement et nuisances, Bulletin 376, 2009, p.2431