N°2 - Juin 2009 - 14eme Année

Du côté des tribunaux
Droit bancaire et financier

CAUTIONNEMENT

Devoir de mise en garde – assistance d’un conseiller – cautions averties (oui)

La banque est en principe tenue à un devoir de mise en garde à l’égard de la caution sur les risques de l’opération cautionnée.
Toutefois, ce devoir de mise en garde s’efface en présence d’une personne avertie, c’est-à-dire qui dispose d’un degré de connaissance suffisant lui permettant d’être informée sur les risques encourus tant au regard de sa capacité financière que de la rentabilité de l’opération.
Il a ainsi été jugé que le devoir de mise en garde ne s’appliquait pas à l’égard de parents du dirigeant de la société cautionnée alors que ces derniers s’étaient fait assister d’un conseiller lors de la souscription de l’engagement de caution et qu’ils étaient dès lors des cautions averties.
Cass. com. 12 novembre 2008, n° 07-15.949 - Revue de Droit Bancaire et Financier, Janv-Fév 2009, n° 1

Obligation d’information annuelle de la caution – exclusion de l’associé d’une société civile

Aux termes de l’article L 313-22 du Code monétaire et financier, les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise doivent informer annuellement la caution.
Le défaut d’accomplissement de cette formalité entraîne, dans les rapports entre la caution et l’établissement de crédit tenu à cette formalité, déchéance des intérêts depuis la précédente information jusqu’à la date de la communication de la nouvelle information.
Les recours engagés par les cautions sur le fondement de cet article sont par conséquent devenus nombreux afin de voir réduire le montant des sommes qui leur sont réclamées.
Toutefois, la Cour de cassation vient préciser que ce dispositif ne bénéficie pas à l’associé d’une société civile. Bien que tenu indéfiniment et solidairement des dettes sociales proportionnellement à sa part dans le capital social, ce dernier ne saurait être assimilé à une caution.
Cass. com. 9 décembre 2008, n° 07-14.694, Revue de Droit Bancaire et Financier, Mars-Avril 2009, n° 2

SECRET PROFESSIONNEL

Décès de la caution – demande d’information par le conjoint survivant – refus de la banque – jeu du secret professionnel (non)

Afin de vérifier l’étendue de l’obligation de couverture du cautionnement, le conjoint survivant de la caution décédée a demandé à la banque créancière de lui fournir des informations permettant d’établir à la date du décès les engagements de la société bénéficiaire de la garantie.
La banque a refusé de communiquer ces pièces sur le fondement du secret bancaire auquel elle est tenue en vertu de l’article L 511-33 du Code monétaire et financier.
La Cour de cassation condamne cependant cette pratique qui méconnaît le droit de la preuve : « Dès lors qu’il appartient au banquier d’établir l’existence et le montant de la créance dont il réclame le paiement à la caution, ou à ses ayants droits, ceux-ci sont en droit d’obtenir la communication par lui des documents concernant le débiteur principal nécessaires à l’administration d’une telle preuve, sans que puisse leur être opposé le secret bancaire ».
Cass. com. 16 décembre 2008, n° 07-19.777, Revue de Droit Bancaire et Financier, Janv-Fév 2009, n° 1

RESPONSABILITE DE LA BANQUE

Relation d’affaires – cessation brutale du concours – responsabilité de la banque (oui) - dol

Afin de maintenir ses concours à une entreprise, l’établissement bancaire accepte un aménagement de la dette et obtient un engagement de cautionnement du dirigeant.
Toutefois, la banque cesse brutalement ses concours par la suite en adressant une lettre de rupture à l’entreprise alors qu’aucun élément nouveau n’était intervenu dans leur relation.
Les agissements de la banque sont sanctionnés par la Cour d’appel de Reims. L’envoi de la lettre de rupture démontre en effet l’intention véritable de la banque de se constituer un débiteur substitué, alors qu’elle était déjà consciente au moment du réaménagement de la dette de la nécessité de mettre fin à ses concours. En outre, la chronologie des évènements suffit à caractériser l’existence de manœuvres dolosives. Le cautionnement est donc annulé sur le fondement du dol.
La solution aurait été différente si la banque avait pu se prévaloir d’éléments nouveaux intervenus postérieurement à la signature du contrat de cautionnement.
CA Reims ch. civ., sect. 1., 26 mai 2008 - Revue de Droit Bancaire et Financier, Mars-Avril 2009, n° 2

Devoir de mise en gare - caractère inopérant de la présence d’une personne avertie

Une personne assigne en responsabilité la banque au motif que les sommes prêtées excédaient ses capacités contributives et, qu’au moment de l’octroi, le banquier n’avait pas respecté le devoir de mise en garde qui lui incombe à l’égard d’un emprunteur non averti.
La Cour d’appel refuse de faire droit à cette demande, invoquant la circonstance qu’au moment de l’octroi des prêts, l’emprunteuse était assistée d’un consultant financier.
Un pourvoi est formé et la Cour de cassation refuse de retenir cet argument, énonçant que la banque est tenue à l’égard d’un emprunteur non averti « d’un devoir de mise en garde en considération de ses capacités financières et des risques d’endettement nés de l’octroi du prêt, dont elle ne peut être dispensée par la présence au côté de l’emprunteur d’une personne avertie ».
Cass. 1re civ., 30 avril 2009, n° 07-18.334, P+B+I

DIVERS

Virement – date de paiement

Le virement vaut paiement dès réception des fonds par le banquier du bénéficiaire qui les détient pour le compte de son client (articles 1184, 1239 et 1937 du Code civil).
Ce qui compte ce n’est pas la date à laquelle le compte a été effectivement crédité mais le moment de l’inscription en compte.
Cass 3ème civ 21 janvier 2009 n°07-19.916 P+B Bull. Lamy n°168 de Mars 2009