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Edito
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N°2 - Juin 2008 - 13eme Année
DU COTE DES TRIBUNAUX URBANISME ET AMENAGEMENT
LOI LITTORAL
Schéma de mise en valeur de la mer (SMVM) – loi Littoral – possibilité de dérogation du PLU – oui – espèce – non
L’article L. 146-4 du Code de l'urbanisme prévoit que « I. l’extension de l’urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l’environnement ». II. « L’extension limitée de l’urbanisation des espaces proches du rivage (…) doit être justifiée et motivée, dans le PLU, selon des critères liés à la configuration des lieux ou à l’accueil d’activités économiques exigeant la proximité immédiate de l’eau. Toutefois, ces critères ne sont pas applicables lorsque l’urbanisation est conforme aux dispositions (…) d’un schéma de mise en valeur de la mer ». L’approbation d’un SMVM peut avoir pour effet de dispenser les PLU de se référer aux critères fixés par l’article L.146-4 pour justifier une urbanisation des espaces proches du rivage de la mer. Pour autant le caractère de document d’urbanisme conféré à ces schémas leur impose de se conformer aux dispositions particulières relatives au Littoral figurant au chapitre VI du titre IV du livre 1er du Code de l'urbanisme. Le Conseil d’Etat considère que « dans l’hypothèse où le schéma de mise en valeur de la mer ne précise pas les modalités de l’urbanisation des espaces proches du rivage de la mer, il appartient aux schémas de cohérence territoriale, aux plans locaux d’urbanisme et aux cartes communales de respecter les dispositions dudit schéma tout en se référant aux critères fixés par le II de l’article L.146-4 du Code ». En l’espèce, le SMVM du bassin d’Arcachon prévoyait des dispositions trop générales pour être considéré comme ayant pour objet ou pour effet de déroger au II de l’article L.146-4 du Code de l’urbanisme.
CE, 03.03.2008, Mme Laporte et autres, n°278168, AJDA, 21 avril 2008, p.805.
POS/PLU
PLU – Exception d’illégalité – conséquences sur le permis de construire – retour à la réglementation antérieure
Cette importante décision du Conseil d’Etat revient sur la jurisprudence Gepro selon laquelle le permis de construire n’étant pas un acte d’application du document local d’urbanisme, l’illégalité de celui-ci n’a pas pour effet d’entraîner l’illégalité du permis sauf dans le cas où l’illégalité en cause a eu pour objet de rendre possible sa délivrance. Rappelant le principe selon lequel « si le permis de construire ne peut être délivré que pour un projet qui respecte la réglementation d’urbanisme en vigueur, il ne constitue pas un acte d’application de cette réglementation », le Conseil d’Etat considère que le requérant demandant l’annulation d’un permis de construire « ne saurait utilement se borner à soutenir qu’il a été délivré sous l’empire d’un document illégal, quelle que soit la nature de l’illégalité dont il se prévaut ». Toutefois, la déclaration d’illégalité ayant pour conséquence de remettre en vigueur l’ancien document immédiatement antérieur, il appartient au requérant de faire valoir que le permis de construire méconnait les règles d’urbanisme ainsi remises en vigueur, sous réserve des dispositions de l’article L.600-1 du Code de l’urbanisme.
CE, Section, 07 février 2008, Commune de Courbevoie, n°297227, BJDU 6/2007, p.459.
POS – procédure de modification – mise à disposition du public du rapport du commissaire-enquêteur – préalable à l’approbation – non
L’article R.123-11 du Code de l’urbanisme dernier alinéa, dans sa rédaction antérieure à la loi SRU du 13 décembre 2000, imposait de mettre à la disposition du public le rapport et les conclusions du commissaire-enquêteur. Au regard de ce texte, cette formalité ne faisait pas obstacle à ce que la délibération approuvant la modification d’un POS intervienne avant cette mise à disposition.
Il n’est pas certain que la solution retenue par le Conseil serait la même pour la procédure d’approbation ou de modification d’un PLU dès lors que le texte actuel impose que le rapport et les conclusions du commissaire-enquêteur soient mis à disposition du public « sans délai ».
CE, 19 décembre 2007, Cne d’Ungersheim, n°281803, mentionné aux Tables du Recueil, RDI 2008, n°1, p.54.
PERMIS DE CONSTRUIRE
| Permis de construire – délai de retrait – notification – respect d’un délai – non |
Rendu dans une affaire étrangère au droit de l’urbanisme, la décision rapportée, relative aux délais de notification du retrait d’une décision individuelle est intéressante à transposer en matière d’autorisation de construire. Dans cette affaire, une décision individuelle créatrice de droit avait été retirée dans le délai légal de retrait (4 mois en droit commun) mais ce retrait n’avait pas été notifié au bénéficiaire dans le délai de retrait. Le juge considère « que la circonstance que cette décision de retrait n’a été notifiée [au bénéficiaire] (…) qu’après l’expiration du délai de quatre mois, est sans incidence sur la légalité ». Commentant cet arrêt, S. Pérignon souligne les difficultés pratiques que pourrait causer cet arrêt en matière d’autorisation de construire pour les professionnels de l’immobilier, qui pourront être contraints de s’assurer auprès de l’administration que la décision n’a pas été retirée dans le délai légal.
CE, 21 decembre 2007, n°285515, Société BRETIM, « Un permis de construire définitif : quand le savoir ? », S.Pérignon, Construction-urbanisme, mars 2008, n°3
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DROIT DE PREEMPTION
Droit de préemption – ZAD – Motivation d’une décision de préemption – exigence d’un projet précis – non
Le Conseil d’État vient ici préciser les exigences de motivation d’une décision de préemption dans le cadre d’une zone d’aménagement différé (ZAD). Le Conseil d’État rappelle en premier lieu les termes de l’article L. 210-1 du Code de l’urbanisme indiquant que toute décision de préemption doit mentionner l’objet pour lequel ce droit est exercé. Toutefois, il ressort également de cet article que le législateur, en ce qui concerne les préemptions dans le cadre de ZAD, a voulu assouplir cette exigence de motivation en introduisant la possibilité de se référer aux motivations générales de l’acte créant la ZAD. En effet, la ZAD ayant pour objet de constituer des réserves foncières, une préemption dans ce cadre s’insère dans l’opération générale d’acquisition de la maîtrise foncière et la collectivité n’a donc pas besoin de justifier d’un projet précis. Ainsi, en l’espèce, le Conseil d’État juge qu’une décision par laquelle une collectivité exerce, dans la cadre d’une ZAD, le droit de préemption dont elle est titulaire à des fins de constitution de réserves foncières, n’a pas à justifier d’un projet précis ; la référence aux motivations générales de l’acte ayant créé la ZAD étant suffisante. Il faut noter qu’une telle motivation par référence n’est régulière que pour autant que l’acte auquel il est fait référence est lui-même suffisamment motivé. Il est ainsi possible de contester le caractère suffisant de la motivation de l’arrêté préfectoral créant une ZAD, à l’appui d’un recours contre la décision de préemption.
Conseil d’État, 17 décembre 2007, Commune de Pardies-Piétat, req. n°307231 – BJDU 6/2007, p. 436 et s
Décision de préemption – motivation – situation du bien dans une ZAC
La décision par la commune d’exercer son droit de préemption urbain, doit être doublement motivée. D’une part, au regard des objectifs légaux définis à l’article L210-1 du Code de l’urbanisme. D’autre, part au regard d’un projet local, suffisamment précis et certain, établi par la commune.
Pourtant, le Conseil d’Etat semble assouplir le contrôle de la motivation, en exigeant désormais la seule réalité du projet communale au jour de la préemption. En l’espèce, le simple fait que la grange préemptée, dans un but d’installer une activité économique, se situe dans une zone de développement des activités économiques, suffit à justifier la décision de la commune
CE 7 mars 2008, n° 288371 Commune de Meung-sur-Loire - Bull. Gestion Immo. n°399, Avril 2008 p1175
CONTENTIEUX
Permis de construire – illégalité de l’avis de l’ABF – avis simple – incidence sur la légalité du permis – non
L’irrégularité d’un avis de l’architecte des bâtiments de France (ABF) ne peut pas être invoquée à l’appui d’une demande de suspension d’un permis de construire. En effet, l’avis de l’ABF n’étant pas un avis conforme, son illégalité est sans incidence sur la légalité du permis de construire. Seul importe qu’il ait été régulièrement saisi pour avis et qu’il ait formulé un avis.
CE, 12 février 2008, Ville de Paris c/Mme Sucheston-Fauchier, n°310136, Construction –urbanisme avril 2008, n°69
URBANISME COMMERCIAL
Equipement commercial - composition de la CDEC – arrêté du préfet – désignation nominative – oui
L’article R.751-6 du Code de commerce dispose que « pour chaque demande d’autorisation, un arrêté préfectoral fixe la composition de la commission ». Se posait la question de savoir si l’arrêté devait simplement prévoir la fonction des membres composant la commission ou s’il était nécessaire de désigner les membres nominativement. Dans cet arrêt, le Conseil d’Etat retient une approche formaliste et considère : « qu’eu égard à l’objet et à la finalité des dispositions (de l’article R.751-6) l’arrêté préfectoral fixant la composition de la commission départementale d’équipement commercial doit permettre de connaître à l’avance l’identité des personnes susceptibles de siéger par la désignation des membres qui la composent , soit en vertu de la qualité au nom de laquelle elles sont appelées à siéger, lorsque cette mention suffit à les identifier, soit, dans l’hypothèse où un membre peut se faire représenter par l’indication nominative de la personne qui pourra le représenter ». Dés lors doit être déclaré illégal l'arrêté préfectoral qui se borne à désigner les élus locaux et les représentants des compagnies consulaires en précisant que les uns et les autres pourraient se faire représenter sans indiquer le nom de ce représentant éventuel. Les préfets s’abstenant en général de procéder à la désignation précise des membres de la CDEC, il existe un risque latent d’annulation pour ce motif des décisions actuellement concernées par un recours.
CE, 16 janvier 2008, Sté Leroy Merlin, n°296528, Construction –urbanisme mars 2008, n°54- BRDA 6/08 du 31 mars 2008
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