N°2 - Juin 2008 - 13eme Année

DU COTE DES TRIBUNAUX
STRATEGIE PATRIMONIALE

DONATION

Révocation pour ingratitude – nécessité d’un acte fautif antérieur à la donation

La Cour de cassation apporte dans cet arrêt une précision sur les conditions de la révocation d’une donation pour ingratitude. Ainsi, elle rappelle qu’il « résulte de l’article 955 du Code civil que la révocation d’un acte de donation pour ingratitude ne peut être prononcée que pour des faits commis par le donataire postérieurement à sa réalisation ».
En l’espèce, l’un des enfants d’un couple avait détourné des fonds de ses parents à son profit, avant d’être ultérieurement gratifié par une donation-partage consentie par sa mère.
Bien que celle-ci n’ait eu connaissance des faits qu’après la donation-partage et qu’elle ait agi dans le délai d’un an de cette connaissance, son action en révocabilité n’a pu être accueillie, les faits ayant été commis antérieurement à l’acte de donation.
Cass. 1ère civ. 9 janvier 2008 – Rép. Def. n°05/08, p.487

Point de départ de l’action en révocation d’une donation pour ingratitude

Une information a été ouverte à la demande du donataire du chef de faux à l’encontre de sa mère donatrice. L’ingratitude n’est établie qu’à la date à laquelle l’arrêt de la chambre de l’instruction ayant confirmé le non-lieu avait définitivement constaté le caractère mensonger de ces accusations. Le délai d’un an pour engager la procédure de révocation de la donation ne pouvait donc courir qu’à compter de cette date, savoir l’arrêt confirmatif.
Cass.1ère civ. 19 mars 2008, n°07-11.861, juris data n°2008-043225 - JCN N n°14 du 4 avril 2008

Donation-partage - procuration authentique – condition de substitution de mandataire

En matière d’acception de donation, seul le mandataire désigné peut, en la forme notariée, faire usage de la faculté de substitution prévue dans une procuration. En l’espèce des procurations ont été établies au nom d’un clerc de l’office notarial par certains donataires. Le jour de la signature de l’acte de donation, le clerc ne travaillait plus dans l’Etude, un autre nom de clerc a donc été stipulé à la place de la procuration (et ce, après la signature du donataire). La Cour de cassation casse l’arrêt de la Cour d’appel et vient affirmer que seul le mandataire désigné peut, en la forme notariée, faire usage de la faculté de substitution prévue dans une procuration.
Cass. 1ère civ. 23 janvier 2008, juris data n°2008-042366 - JCP N n°6 du8 février 2008

Donation d'un bien commun – fraude aux droits du créancier – opposabilité au créancier (non)

La Cour de cassation rappelle que lorsqu'un débiteur, époux commun en biens, a passé avec son conjoint, en fraude des droits de son créancier, un acte portant sur un bien commun qui fait partie du gage du créancier, l'acte est inopposable dans son entier à ce dernier.
Cass 1ère civ. 6 février 2008, JD n°2008-042648 – JCP N n°8 du 22 février 2008

ASSURANCE VIE

Dissimulation d’un contrat d’assurance-vie par le bénéficiaire - recel successoral (non)

Dans cette affaire, l’héritier bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie s’est abstenu de révéler l’existence du contrat à ses cohéritiers. Ceux-ci ont formé un pourvoi en cassation contre l’arrêt d’appel qui les déboutait de leur demande de rapport successoral de diverses sommes au titre du contrat d’assurance-vie en invoquant un recel successoral commis par l’héritier bénéficiaire.
La Cour de cassation a rejeté le pourvoi en considérant que, dès lors que le capital ou la rente payable au décès du souscripteur et que les primes versées par lui, sauf preuve judiciairement constatée de leur caractère exagéré eu égard à ses facultés, ne sont pas soumis à rapport à succession, la non-révélation de l’existence du contrat par un héritier n’est pas constitutive, en elle-même, d’un recel successoral, faute d’élément intentionnel.
Cass. 1ère civ. 12 décembre 2007 - Rép. Def. n°02/08, p.127

SUCCESSION

Partage – date d’évaluation des biens

Un père décède en 1977 et son épouse en 1991. Les partages de successions sont très complexes à réaliser. Une cour d’appel décide de retenir les estimations immobilières faites en 1997, sous réserve de leur indexation sur la base de l’indice des prix à la construction jusqu’à la date de la jouissance divise fixée en 2004. La Cour de cassation censure l’arrêt aux motifs que sur une période aussi longue, les évaluations réévaluées et donc retenues ne pouvaient pas rejoindre les évaluations des biens au jour du partage ou de la jouissance divise.
Le nouvel article 829 désormais applicable précise que les évaluations des biens doivent se faire jour partage ou jour de la jouissance divise, sachant que cette date doit être la plus proche possible du partage.
Cass. 1ère civ. 14 novembre 2006, n°04-18.879, juris data n°2006-035872 - JCP N n°5 du 1er février 2008

LEGS

Legs résiduels - acte de disposition

Une épouse est légataire universelle de son défunt mari. Le testament précise que tous les biens légués dont elle n’aurait pas disposé de son vivant seraient dévolus à une autre personne. La légataire vend les actions issues de la succession et fait placer le montant sur un compte ouvert sous l’intitulé « Compte succession ». La cour d’appel et la Cour de cassation affirment que le placement des fonds sur un compte succession ne peut pas être qualifié d’un acte de disposition, il s’agit d’une simple opération de gestion. Il faut maintenant préciser les termes du nouvel article 1058 du Code civil : « lorsque les biens, objets de la libéralité résiduelle, ont été aliénés par le premier gratifié, les droits du second bénéficiaire ne se reportent ni sur le produit de ces aliénations, ni sur les nouveaux biens acquis ».
Cass.1ère civ. 7 juin 2006, n°04-10.616, juris data n°2006-033863 - JCP N n°5, 1er février 2008

Legs de parts sociales incompatible avec les des statuts - droit a la valeur des parts léguées –qualité d’associé (non)

Un legs de parts de SCI n’a pu être exécuté, les statuts de la SCI excluant la transmission de la qualité d’associé par legs. La Cour de Cassation a reconnu au légataire le droit à la valeur des parts au jour du décès.
Cass. 1ère civ. 12 décembre 2007, n°05-21885 , D - RJPF février 2008 page 29

INDIVISION

Vente d’un bien indivis - dépenses indivises – plus-value

Lors de la vente d’un immeuble en indivision, chaque indivisaire doit être réputé recevoir la fraction du prix de vente correspondant à sa quote-part qu’il détient dans l’indivision. Pour le calcul des plus-values, chaque indivisaire est présumé supporter les dépenses venant majorer le prix d’acquisition, alors même qu’il ne les a pas supportés, mais qu’elles l’ont été par un autre indivisaire.
CAA Versailles, 3ème ch. 29 septembre 2006, n°04-1874 - JCP N n°6 du 8 février 2008

Maintien dans l’indivision – décision personnelle - intérêt à y demeurer (non)

Un créancier d’un des indivisaires demande la liquidation d’une indivision dans laquelle son débiteur a des droits. Les autres indivisaires souhaitent rester dans l’indivision et veulent payer la quote-part de l’indivisaire endettée au demandeur en partage. Ils peuvent se maintenir en indivision sans justifier d’un intérêt à rester dans l’indivision.>
Cass. 1ère civ. 19 mars 2008, n°06-17.805, jursi data n°2008-043226 – JCP N n°14 du 4 avril 2008

DIVORCE

Donation entre époux – divorce – homologation par le tribunal – possibilité de révoquer la donation (non)

Des époux en instance de divorce avaient choisi de maintenir la pleine et entière application des donations qu'ils s'étaient consenties. Cette convention avait été homologuée par le tribunal. Monsieur par la suite et aux termes d'un acte notarié a déclaré révoquer cette donation.
Postérieurement au décès de son ex-époux, Madame a fait assigner l'héritier pour obtenir la nullité de l'acte notarié. La Cour de Cassation a approuvé sa demande et énonce que les donations faites entre époux pendant le mariage qui sont maintenues de façon expresse dans la convention définitive de divorce homologuée par le juge deviennent irrévocables.
Cass 1ère civ. 6 février 2008, JD n°2008-042651 - JCP N n°8 du 22 février 2008

Divorce pour faute – bien tombé dans la communauté – reprise de l’apport (oui)

L’époux aux torts exclusif duquel le divorce a été prononcé subit la perte de plein droit des avantages matrimoniaux consentis lors du mariage. La qualification du bien apporté à la communauté universelle n’est pas modifiée, mais l’époux non fautif qui a apporté un bien propre devenu commun suite à l’apport peut reprendre son apport.
Cass. 1ère civ.5 mars 2008, n°06-18.187 - JCP N n°12 du 21 mars 2008

Prestation compensatoire - remariage entre l’ex-époux - caducité de la rente

Lors d’un 1er divorce, un homme est condamné à verser une prestation compensatoire sous forme de rente viagère à son ex-épouse. Par la suite, il épouse à nouveau la même femme, puis il en divorce une seconde fois. Lors du 2ème divorce, il n’a pas été attribué de nouvelle prestation compensatoire à l’épouse, au motif que le 1er jugement de divorce avait toujours force exécutoire.
Devant le juge de l’exécution, l’ex-mari soutient que le remariage emporte nécessairement caducité des mesures prises lors du divorce .La Cour de Cassation a retenu cette analyse.
Cass. 1 ère Civ. 17 octobre 2007, n°06-20451, P+B - RJPF février 2008 page 15 -Rép. Def. n°05/08, n°38732, p.569

Recel d’actions communes aux époux – privation des actions et de leurs dividendes

L’ex-époux victime du recel devient seul propriétaire ces biens recelés et a seul droit aux fruits et revenus produits par ces biens depuis la dissolution de la communauté ou, si le recel est postérieur, depuis l’appropriation des biens par le receleur.
Cass. 1 ère civ. 31 octobre 2007 n°06-10348, P+B - RJPF février 2008 page 18

Récompense due à la communauté pour le paiement du solde débiteur d’un fonds artisanal propre : récompense au titre de la conservation d’un bien propre

Un artisan commun en biens avait utilisé des fonds communs pour acquitter le solde débiteur du compte en banque dépendant de son fonds artisanal propre. Lors de la liquidation de la communauté, celui-ci soutenait qu’aucune récompense n’était due à la communauté, celle-ci devant supporter les charges d’exploitation en contrepartie de son droit aux fruits de l’exploitation.
La Cour de Cassation a écarté cette argumentation. L’apurement du compte débiteur ayant permis d’éviter la disparition du fonds artisanal, la communauté a droit à une récompense à raison de la dépense faite pour la conservation d’un bien propre.
Cass. 1 ère civ. 14 novembre 2007, n°05-18570, P+B - RJPF avril 2008 page 18 note

Récompense due à la communauté - financement d’outils de travail par les revenus du fonds artisanal propre - principe et montant

Un artisan commun en biens avait financé l’achat de véhicules nécessaires à son fonds artisanal au moyen des revenus dudit fonds, qui lui appartenait en propre. Lors de la liquidation de la communauté, celui-ci soutenait que la communauté n’avait pas droit à récompense au titre du financement de l’achat de biens propres, la communauté n’ayant droit qu’aux revenus «nets » des biens propres. Il estimait qu’au cas où une récompense serait néanmoins due, elle devrait être calculée en fonction du profit subsistant, c’est à dire en tenant compte de la dépréciation des véhicules d’occasion.
La Cour de Cassation a écarté les deux demandes :
- la récompense est due à la communauté dès lors que le titulaire des biens propres n’a pas financé l’acquisition de biens propres par nature au moyen de fonds propres
- l’acquisition desdits outils de travail étant nécessaire, le montant de la récompense ne peut être inférieur à la dépense faite.
Cass. 1 ère civ. 14 novembre 2007, n°05-18570, P+B - RJPF avril 2008 page 18

Epoux séparés de biens - collaboration professionnelle – enrichissement sans cause (non) – créances entre époux

Une épouse séparée de biens avait collaboré à l’activité professionnelle de son mari, sans rémunération. Elle demandait à ce que sa créance soit calculée en fonction du profit subsistant, alors que les héritiers lui opposaient les règles de l’enrichissement sans cause.
La Cour de Cassation rappelle que lorsque la collaboration a servi à acquérir, conserver ou améliorer un bien, l’indemnité doit être évaluée en fonction du profit subsistant.
Cass. 1ère civ. 12 décembre 2007, n°06-15547, P+B - RJPF avril 2008 page 21

Départ volontaire en retraite – révision de la rente – modification des ressources

Un divorcé a décidé de prendre une retraite anticipée; après quoi, il demande la révision de la prestation compensatoire dont il est redevable.
La Cour de Cassation censure la Cour d’Appel qui avait refusé la révision, pour n’avoir pas recherché «si la diminution de revenu constituait un changement important dans sa situation ». L’origine volontaire ou non de la modification des ressources paraît ne pas devoir être prise en compte.
Cass. 1ère civ. 9 janvier 2008, n°06-18524, P+B - RJPF avril 2008

MINORITE

Jouissance légale - entretien et éducation de l’enfant mineur – sort des gains et salaires

L’enfant mineur n’a pas de droit de jouissance légale sur ses gains et salaires. Ses administrateurs légaux peuvent affecter tout ou partie de ces revenus à son entretien et à son éducation. L’excédent doit lui revenir.
Cass. 1ère civ. 9 janvier 2008, n°05-21.000, juris data n°2008-042166 - JCP N n°13 du 28 mars 2008

DROIT INTERNATIONAL

Régime matrimonial étranger – modification par contrat

Le régime matrimonial des époux était soumis à la loi de l’Etat de New-York, et en application de cette loi, ils peuvent changer de régime matrimonial par contrat. Le changement de régime matrimonial reçu par un notaire en France, sans homologation est donc une procédure valable.
Cass. 1ère civ. 19 mars 2008, n°06-19.103, juris data n°2008-043230 - JCN N n°14 du 4 avril 2008

SUCCESSION

Délai de dépôt de déclaration de succession - action en contestation de la dévolution successorale

Une action en recherche de paternité naturelle ne suspend pas le délai de six mois imparti pour déposer la déclaration de succession. L'héritier saisi de plein droit de la succession, a l'obligation de procéder à la déclaration dans les délais légaux.
Cass. com. 26 mars 2008, n°07-11.703 - JCP N n° 15 du 11 avril 2008

Décès au cours de l’instance en divorce – communauté de bien – points retraite – absence de réversion d’usufruit – droit à récompense

Un époux commun en biens achète des points retraite. Il décède au cours de l’instance en divorce, après avoir déshérité son épouse. La Cour de Cassation décide que la succession doit récompense à la communauté, le prix d’achat desdits points retraite constituant une dette personnelle de l’époux décédé, dès lors qu’il y avait absence de réversion au profit du conjoint survivant.
Cass. 1ère civ. 31 octobre 2007, n°06-18572 , P+B - RJPF février 2008 page 21

PARTAGE

Partage - carence du demandeur du partage - déchéance du droit à indemnité d’occupation

Celui qui demande à son copartageant le versement d’une indemnité en raison de l’occupation exclusive par celui-ci d’un bien indivis peut se voir refuser cette indemnité, lorsque c’est sa propre carence qui est à l’origine d’un délai anormalement long du partage.
Cass.1ère civ. 14 novembre 2007, n°06-18265, D - RJPF février 2008 page 17