N°2 - Juin 2008 - 13eme Année

POINT DE VUE

Présentation de la loi n° 2007-1775 du 17 décembre 2007 réformant l’assurance-vie

Article rédigée par Hervé Lécuyer, professeur à l’Université Paris II (Panthéon-. Assas)

Est-ce son poids dans l’économie (en janvier 2007, selon les chiffres fournis par la Fédération française des sociétés d’assurance – FFSA – l’encours des contrats souscrits à cette date atteignait 1074 milliards d’euros) qui le cause ? Ou bien encore son extraordinaire complexité juridique ? Il demeure que l’assurance-vie reste l’objet des attentions soutenues du législateur. De la réforme permanente il convient sans doute d’isoler un texte, la loi du 17 décembre 2007 « permettant la recherche des bénéficiaires des contrats d’assurance sur la vie non réclamés et garantissant les droits des assurés » tant ses apports – du moins certains d’entre eux - sont essentiels et bouleversent la physionomie de l’assurance-vie. Ce texte comprend onze articles, consacrés à trois thèmes : le contrat de l’incapable majeur (I), la définition d’obligations nouvelles pour l’assureur afin de lutter contre les contrats en déshérence (II), l’acceptation du contrat par le bénéficiaire (III).

I - Le contrat de l’incapable

Pour l’essentiel, et sur le premier thème, il s’est agi d’autoriser les principales opérations portant sur le contrat (souscription, rachat, désignation ou substitution du bénéficiaire) sur autorisation du juge des tutelles ou du conseil de famille, quand le stipulant est sous tutelle, avec l’assistance du curateur lorsqu’il est placé sous curatelle.

II - La lutte contre les contrats en déshérence

Quant à l’arsenal de dispositions de lutte contre les contrats en déshérence, il est enrichi de nouvelles obligations incombant à l’assureur. Le nouvel article L 132-9-3 du Code des assurances lui impose désormais de s’informer du décès éventuel de l’assuré. Pour ce faire, les organismes professionnels sont autorisés à consulter les données figurant au répertoire national d’identification des personnes physiques.
Quant à la quête des bénéficiaires, elle devient, dans la loi, contraignante pour l’assureur qui se voit « tenu de rechercher le bénéficiaire, et, si cette recherche aboutit, de l’aviser de la stipulation effectuée à son profit ».
La lettre de la loi semble, pour les assureurs, contraignante. Mais la rigueur, pour ces derniers, du dispositif nouveau, pourrait n’être qu’apparente. Les obligations nouvelles de faire qui leur incombent (s’informer du décès de l’assuré, rechercher le bénéficiaire) n’ont pas de contenu ni de sanction nettement définis. La loi aurait eu besoin, sur ce point, d’un décret d’application. Faute pour le pouvoir législatif de l’avoir envisagé, c’est le milieu des assureurs lui-même qui l’a concocté, par un engagement déontologique venant, dès le 18 décembre 2007, préciser le dispositif légal et renforcer les obligations légalement définies.

III - L’acceptation du contrat par son bénéficiaire

La loi redessine les modalités de l’acceptation (A) et redéfinit ses effets (B).

Les modalités de l’acceptation

Une distinction majeure est opérée selon que l’assuré et le stipulant (le souscripteur) sont en vie et selon que l’un ou l’autre des assuré et stipulant est décédé.

Tant que l’assuré et le stipulant sont en vie, l’acceptation est faite par un avenant signé de l’entreprise d’assurance, du stipulant et du bénéficiaire. Elle peut également être faite par un acte authentique ou sous seing privé, signé du stipulant et du bénéficiaire, et n’a alors d’effet à l’égard de l’entreprise d’assurance que lorsqu’elle lui est notifiée par écrit.
La rupture d’avec les solutions classiques est consommée : tandis que, en application du droit commun de la stipulation pour autrui, l’acceptation était l’objet d’une manifestation unilatérale de volonté émanant du bénéficiaire, elle est désormais l’objet d’un acte juridique fait à deux, voire à trois.
A n’en pas douter, la solution nouvelle engendrera un contentieux important : quel souscripteur ne sera pas tenté d’invoquer un vice de son consentement pour tenter de revenir sur une acceptation qui le lie excessivement pour l’avenir ? Quel bénéficiaire n’invoquera pas l’existence d’une donation indirecte, dont l’acceptation est par principe libre, pour échapper au formalisme légal de l’acceptation de l’assurance-vie etc ?
La convention d’acceptation pourra en outre être fréquemment vue comme le support d’une libéralité faite par le souscripteur au bénéficiaire. Il sera à n’en pas douter plus facile de mettre à jour l’intention libérale, aujourd’hui qu’hier. On en mesure les conséquences civiles et fiscales…
Théoriquement, enfin, la question est posée de savoir si le fait que le souscripteur ait à manifester une seconde fois sa volonté pour permettre au bénéficiaire de retirer irrévocablement un avantage est compatible avec le mécanisme de la stipulation pour autrui.

Si l’assuré ou le stipulant est décédé, l’acceptation est alors libre.


Effets de l’acceptation

Pendant la durée du contrat, après acceptation du bénéficiaire, le stipulant ne peut exercer sa faculté de rachat et l’entreprise d’assurance ne peut lui consentir d’avance sans l’accord du bénéficiaire.
Le législateur a tenté de trouver un subtil équilibre : le souscripteur est associé à l’acceptation ; en contrepartie, il est privé de toute marge de manœuvre unilatérale a posteriori.

L’application de ce dispositif nouveau encadrant l’acceptation n’ira pas sans engendrer maintes difficultés d’interprétation. A court terme, on peut sans grande crainte d’erreur parier sur une importante raréfaction des contrats acceptés. Se trouvera-t-il, en effet, encore un souscripteur pour accepter de perdre tous ses droits sur le contrat, du moins, de subordonner leur exercice au bon vouloir du bénéficiaire ?

Enfin, tandis que le législateur retenait ce nouveau dispositif, la Cour de cassation empruntait un chemin très différent. Par un arrêt rendu en chambre mixte, le 22 février 2008, elle est venue considérer que, dans un contrat d’assurance-vie mixte, et pour peu que le droit de rachat figura dans le contrat, l’acceptation par le bénéficiaire ne s’opposait pas au rachat, à l’initiative et pour le profit du seul souscripteur.

La solution est sans doute excellente ; elle ne vaut plus que pour le passé…

Hervé Lécuyer