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N°2 - Juin 2008 - 13eme AnnéeDU COTE DES TRIBUNAUX
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| Pollution d’un site - frais de remise en état – principe du recours contre l’ancien exploitant |
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Une société bailleresse a assigné son locataire en paiement de dommages-intérêts pour le retard apporté à la dépollution et l'immobilisation des locaux servant à la production de produits chimiques et d’engrais, antérieurement donnés à bail, Arguant de l’existence d’une pollution antérieure, la société locataire forme une demande reconventionnelle afin de faire condamner la société bailleresse au remboursement des frais de dépollution. La Cour de Cassation approuve les juges du fond et le principe général du pollueur-payeur, rejette le pourvoi formé par la société locataire au motif « qu'aux termes des dispositions de la loi du 19 juillet 1976, la charge de la dépollution d'un site industriel incombait au dernier exploitant et non au propriétaire du bien pollué ». Cette remise en état du site résulte d'une obligation légale particulière dont la finalité est la protection de l'environnement et de la santé publique. Cass. 3ème civ. 2 avril 2008, n° 07-12.155 et 07-13.158 - JCP N n°15 du 11 avril 2008 |
Installations classées – délai de recours contentieux – prorogation – recours administratif – cas exceptionnel (oui)
Il est de jurisprudence constante (cf. commentaire sous le jugement du TA de Cergy Pontoise du 4 juillet 2007 Bull. de Cheuvreux nov.2007) que les règles relatives aux installations classées font obstacle à ce que les dispositions de l’article L. 514-6 relatives aux délais de recours contentieux puissent faire l’objet de la part des demandeurs ou exploitants, dans le délai qui leur est imparti pour l’introduction du recours contentieux, d’un recours administratif interrompant le cours de ce délai. Ainsi, contrairement au droit commun, en matière d’installations classées et d’autorisations loi sur l’eau (tel est le cas en l’espèce), le recours administratif (gracieux ou hiérarchique) n’interrompt pas le délai du recours contentieux.
Dans la présente affaire, l’article 17 de l'arrêté litigieux mentionnait que celui-ci était susceptible de faire l'objet, soit d'un recours gracieux, soit d'un recours hiérarchique, prorogeant dans les deux cas le délai de recours contentieux.
Le juge a considéré que « dans ces circonstances, eu égard aux garanties nécessaires à l'exercice effectif du droit au recours, l'arrêt attaqué ne pouvait regarder comme tardive la demande présentée au tribunal administratif d'Orléans au motif que le recours gracieux, présenté le 9 décembre 1997 par M. D en qualité de mandataire du groupement, n'avait pu interrompre le délai de recours contentieux ». Il ressort de cet arrêt que le délai de recours contentieux se trouve interrompu lorsque ces mentions erronées figurent dans la décision.
Le Conseil d’Etat a suivi les conclusions du commissaire du gouvernement, Monsieur Mattias Guyomar, qui a énoncé que « la mention erronée, qui figurait non dans la notification de l’arrêté mais dans l’un de ses articles, relève le requérant de toute forclusion (…) ».
Cette solution s’inscrit dans le cadre d’un droit à un recours effectif conformément à l’article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et va dans le sens d’une meilleure sécurité juridique pour les exploitants.
CE, 21 décembre 2007, n°280195, Groupement d’irrigation des Prés de la Forge et a - BDEI, mars 2008, p. 43
Vente de terrain - installations classées – obligation d’information – installation en cours - non
L’article L. 514-20 du Code de l’environnement énonce que lorsqu'une installation soumise à autorisation a été exploitée sur un terrain, le vendeur est tenu d'en informer par écrit l'acheteur.
Dans un arrêt du 9 avril 2008, la Cour de cassation rappelle que cette obligation ne s'applique pas à la vente d'un terrain sur lequel l'exploitation d'une installation classée est en cours.
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Le vendeur d'un terrain sur lequel l'exploitation d'une installation classée est en cours n'est donc pas tenu, à la lecture de l’article L. 514-20, d'en informer l'acheteur.
En l’espèce, les sociétés Natexis bail, Fructicomi et Unibail avaient cédé une propriété bâtie, exploitée à la date de cette vente dans des conditions relevant du régime de l'autorisation, la cour d'appel en a déduit à bon droit que cette obligation d’information n'était pas applicable.
Cass. 3ème civ. 9 avril 2008, n° 07-10795 - JCP N n°17 du 25 avril 2008- Jurishebdo n°312
Installations classées – ancien exploitant – remise en état - lien avec l’exploitation (non)
La CAA de Versailles rappelle une fois de plus dans cet arrêt que l’obligation de remettre en état le site d’une installation classée pèse sur l’ancien exploitant ou, si celui-ci a disparu, sur son ayant droit à moins que ce dernier n’ait cédé son installation et que le cessionnaire se soit substitué à lui en sa qualité d’exploitant.
Elle précise toutefois qu’il ne ressort d’aucun texte que l’administration a la possibilité d’imposer à l’exploitant « dans le cadre de la remise en état du site, de remédier à des dommages ou des nuisances dépourvus de tout lien avec l’exploitation ». En l’espèce, l’administration n’était pas en mesure de démontrer que « la pollution était en lien avec l’exploitation du site ». Il ressort de cet arrêt qu’il n’est pas possible pour le Préfet, en se fondant uniquement sur la qualité de dernier exploitant , d’ordonner à ce dernier des mesures visant à faire cesser des nuisances sans lien direct avec l’exploitation du site.
CAA de Versailles, 22 janvier 2008, n°05VE01535, Min. Ecologie et Développement durable c/ Gaz de France – JCP Environnement, n°4, avril 2008, p.51
Installations classées – autorisation –décision créatrice de droits – délai de retrait (oui)
Conformément à la jurisprudence Ternon du 26 octobre 2001, l’administration peut légalement retirer une décision créatrice de droits illégale dans un délai de quatre mois suivant la prise de cette décision. Une autorisation d’exploiter une installation classée est bien une décision créatrice de droits. En l’espèce, l’administration a procédé au retrait d’une autorisation d’une unité de concassage révélée illégale en l’absence du dossier de demande de l’attestation foncière.
CAA de Paris, 4 octobre 2007, n°04PA02833, Pomare – Code Permanent Environnement et Nuisances, Bulletin 364, 2008, p.2819
Déchets – détenteur – ADEME – demande de remboursement (oui)
Monsieur Robert X a hérité à la suite du décès de son père d’une propriété où ont été exercées successivement des activités de fonderie qui ont engendrés une contamination importante du sol. Par arrêtés préfectoraux, l’ADEME a été chargée de réhabiliter le site et a demandé au propriétaire, après avoir accompli sa mission, le remboursement du montant des travaux exécutés sur le fondement des articles L. 541-2 du Code de l’environnement et de l’article 1382 du Code civil.
La Cour d’appel de Bordeaux confirme le jugement et énonce qu’« en sa qualité de propriétaire de ce site, il – Monsieur André X – est détenteur des déchets de plomb qui y sont incorporés au sens de l’article L. 541-1 du Code de l’environnement et tenu d’en assurer l’élimination par application de l’article L. 541-2 du même code ».
Philippe Billet est venu commenter cet arrêt dans la Revue mensuelle du Juris-classeur environnement et développe un point intéressant sur la qualification juridique de ces résidus de plomb et notamment sur le point de savoir s’ils peuvent être légalement considérés comme des déchets alors qu’ils sont incorporés au sol et sont donc devenus des immeubles. Voir son commentaire en page 43 et s.
CA de Bordeaux, 27 février 2007, n°05/004619, Monsieur Robert X c/ ADEME - JCP Environnement, n°4, avril 2008, p.43
| Rapport de la mission Lepage sur la gouvernance écologique – dossier spécial dans la Revue mensuelle du Juris-classeur environnement d’avril 2008 |