N°2 - Juin 2008 - 13eme Année

DU COTE DES TRIBUNAUX
DROIT PUBLIC

CONTRATS ET MARCHES PUBLICS

Marché public – marchés mixtes – critère de qualification – marché d’intérêt transfrontalier certain
Saisie par la Commission européenne d’un recours en manquement formé à l’encontre de l’Italie concernant une loi relative aux marchés publics de travaux, la Cour de Justice des Communautés Européennes a rendu récemment une décision intéressante à double titre.
La Cour s’est tout d’abord prononcée sur le cas des marchés publics ayant un double objet, dits marchés mixtes, sujet sur lequel elle n’avait pas eu l’occasion de se prononcer depuis sa décision Gestion Hotelera Internacional du 19 avril 1994.
La Cour rappelle que le régime juridique de ces contrats dépend de leur objet principal. Celui-ci doit être déterminé après un examen objectif de l’ensemble du marché sur lequel porte le contrat. La Cour indique qu’il convient de vérifier, pour ce faire, les obligations essentielles qui prévalent dans le contrat, étant précisé que le montant des différentes prestations n’est qu’un critère parmi d’autres qui ne peut, en toute circonstance être déterminant. Cela pourrait en effet avoir comme conséquence de faire échapper à la réglementation sur les marchés publics certaines prestations sous couvert d’une autre prestation dont le montant serait supérieur, mais pour autant ne serait qu’accessoire au regard des obligations du marché.

La Cour de Justice se prononce par ailleurs sur l’application des règles communautaires aux marchés de travaux dont le montant est inférieur aux seuils prévus par les directives relatives aux marchés publics.
Reprenant le raisonnement qu’elle a initié dans sa décision Commission contre Irlande du 13 novembre 2007 (Bulletin Cheuvreux n°1, mars 2008), elle considère que les règles du Traité ont vocation à s’appliquer aux marchés publics dont le montant est inférieur aux seuils fixés par les directives et qui présentent un intérêt transfrontalier certain.
Ainsi, l’attribution d’un marché qui présente un intérêt transfrontalier certain, en l’absence de toute transparence, à une entreprise située dans l’Etat membre du pouvoir adjudicateur est constitutive d’une différence de traitement au détriment des entreprises susceptibles d’être intéressées par ledit marché qui sont situées dans un autre Etat membre, interdite en application des articles 43 et 49 du Traité.

CJCE, 21 février 2008, aff. C-412/04, Commission c/ Italie, Contrat et Marchés publics n°3, mars 2008, p.14.

Marché public – marché d’intérêt transfrontalier certain – critères

Trois mois seulement après avoir rendu sa décision Commission c/ Italie (voir supra), La Cour de Justice des Communautés Européennes s’est prononcée à nouveau sur les règles applicables aux marchés publics dont le montant est inférieur aux seuils fixés par les directives, en apportant d’utiles précisions sur la notion « d’intérêt transfrontalier certain ».
Confirmant un principe qu’elle a posé récemment (décision Commission contre Irlande du 13 novembre 2007), elle considère que l’application des règles fondamentales et des principes généraux du Traité aux procédures de passation des marchés d’une valeur inférieure au seuil d’application des directives communautaires présuppose que les marchés en cause présentent un intérêt transfrontalier certain.
Pour appréhender cette nouvelle notion, la Cour propose trois critères qui permettent selon elle de déterminer s’il s’agit ou non d’un marché qui présente un intérêt transfrontalier certain : la valeur estimée du montant du marché public, sa technicité ou la localisation géographique des travaux.
Étant précisé que ces trois critères devraient être appréciés selon la Cour de manière combinée.
CJCE, 15 mai 2008, aff. C-147/06, SECAP SpA c/ Comune di Torino, JCP Administrations et collectivités territoriales n°22, 26 mai 2008, p.28

Bail emphytéotique administratif – qualification – mise en concurrence (oui)

La Communauté Urbaine de Bordeaux a lancé un appel d’offre en vue de conclure un contrat de bail emphytéotique administratif assorti d’un contrat de location pour la construction d’un immeuble. Pour ce faire, elle a mis en œuvre la procédure de dialogue compétitif prévue par la directive communautaire du 31 mars 2004 n°2004/18 pour les marchés publics de travaux.
Un candidat évincé ayant formé un recours contentieux aux fins d’obtenir l’annulation de la procédure de mise en concurrence, le juge administratif considère que le contrat envisagé a pour objet principal la construction d’un ouvrage répondant aux besoins précisés par la Communauté Urbaine de Bordeaux. Il constate par ailleurs que le mode de rémunération sous la forme d’un loyer a été prévu selon des modalités qui ne peuvent être regardées comme transférant à l’opérateur le risque économique de l’opération.
Compte tenu de ces éléments, le juge administratif qualifie le bail emphytéotique administratif de marché public de travaux au sens de la directive communautaire du 31 mars 2004 n°2004/18.
TA de Bordeaux, Ordonnance du 26 novembre 2007, Société Norbail-Immobilier, req. n°0704671, CP-ACCP n°75, mars 2008, p.60.

Vente en l’état futur d’achèvement – critères de mise en œuvre

Le district de Millau a souhaité acquérir en état futur d’achèvement des locaux dans une zone d’aménagement concerté pour y établir son siège.
Saisi d’un recours contentieux sur le projet du district, le Conseil d’Etat se prononce dans sa décision sur la validité du recours à la vente en l’état futur d’achèvement. Faisant application des principes posés dans son avis du 31 janvier 1995, le Conseil d’Etat rappelle que les collectivités locales ne peuvent pas recourir à ce type de contrat lorsque l’objet de l’opération consiste en la construction même d’un immeuble pour le compte de la collectivité publique, lorsque l’immeuble est entièrement destiné à devenir sa propriété et lorsqu’il a été conçu en fonction de ses besoins propres.
En l’espèce, le juge administratif considère que l’opération doit être regardée comme la construction même d’un immeuble, quand bien même une partie de l’ensemble immobilier à acquérir devait résulter de la rénovation ou de la reconstruction d’immeubles existants. Par ailleurs, l’immeuble en cause, individualisé par rapport aux constructions voisines, était destiné à être occupé en totalité par les services du district et devenir entièrement sa propriété, et avait été conçu en fonction des besoins propres de ce dernier. Dès lors, le district de Millau ne pouvait pas valablement recourir à la vente en l’état futur d’achèvement pour son opération.
CE, 14 mai 2008, Communauté de communes Millau-Grands Causses, req. n°280370, JCP Administrations et collectivités territoriales n°22, 26 mai 2008, p.5.

VOIRIE ROUTIERE

Voies privées – ouverture à la circulation publique

Dans la lignée de sa jurisprudence antérieure, le Conseil d’Etat rappelle dans un arrêt Consorts Bermond en date du 5 mars 2008 que, non seulement le propriétaire d’une voie privée est en droit d’en interdire l’accès au public à tout moment, mais également que le maire ne saurait, sans excéder les pouvoirs qui lui ont été conférés par l’article L2212-2 du Code général des collectivités territoriales, rouvrir une telle voie à la circulation publique en cas d’opposition des propriétaires.
CE 5 mars 2008, Consorts Bermond, BJCL, n°4/08, p. 257

PROPRIETES PUBLIQUES

Domaine privé – cession – notion de clause exorbitante de droit commun

La Cour administrative d’appel de Marseille énonce dans un arrêt Société Hirondelles vauclusienne de constructions rendu le 19 novembre 2007 que les contrats de ventes portant sur des dépendances du domaine privé des commune sont, en principe, des contrats de droit privé sauf lorsqu’un tel contrat comporte des clauses exorbitantes du droit commun. En pareil cas, l’acte de vente revêt un caractère administratif. En l’espèce, la Cour considère que « la clause par laquelle l’acquéreur s’oblige à n’effectuer les reventes de terrains viabilisés qu’à un prix maximal et en l’absence de tout pouvoir de contrôle de la commune venderesse ne met pas à la charge dudit acquéreur des obligations étrangères par leur nature à celles qui sont susceptibles d’être consenties par quiconque dans le cadre des lois civiles et commerciales ». De même, ne constitue pas une clause exorbitante du droit commun, la clause par laquelle la commune s’engage, avec le concours du département, à élargir un chemin départemental pour permettre la circulation de véhicules industriels.
CAA Marseille, 19 novembre 2007, Société Hirondelles vauclusienne de constructions, AJDA, 17 mars 2008, p. 548

Domaine privé – cession – prix inférieur à l’avis des domaines

L’arrêt Commune de Mer de la Cour administrative d’appel de Nantes en date du 26 juin 2007 revient sur les conditions dans lesquelles une commune peut céder un élément de son patrimoine immobilier à un prix inférieur à sa valeur. En principe interdite, le juge administratif admet la légalité d’une telle cession lorsqu’elle est justifiée par un intérêt public local. En l’espèce, la Commune de Mer avait décidé l’aliénation au profit de deux associations, l’association franco-turque de Mer et l’association des jeunes Turcs de Mer, d’un ensemble immobilier moyennant un prix inférieur à l’estimation délivrée par le service des Domaines. S’agissant d’une cession opérée au profit d’une association et non d’une entreprise, la présente opération ne rentrait pas dans le champ d’application du régime des aides publiques aux entreprises. Dès lors, la question se posait de savoir si un intérêt public local permettait de légitimer le rabais consenti sur le prix de cession du bien. La Cour va estimer que la circonstance que la cession participait à une meilleure intégration de la communauté turque et assurait « des conditions de sécurité optimales pour les personnes fréquentant le centre-ville puisque les réunions qui se déroulaient au 25, rue Pierre-Loison causaient des problèmes de stationnement et de circulation importants et constituaient une dangerosité indéniable du fait de la proximité immédiate d’établissements scolaires » ne permettait pas de caractériser un intérêt public local suffisant pour justifier la cession du bien à un prix inférieur à sa valeur de marché.
CAA Nantes, 26 juin 2007, Commune de Mer, BJCL n° 4/08, p. 273

DOMAINE PRIVE

Qualification d’un chemin rural – domaine privé de la commune - conditions

S’agissant d’un chemin possiblement rural, il convient de savoir si c’est un chemin reliant seulement des exploitations entre elles et appartenant aux riverains ou bien si ce chemin est ou a été affecté à l’usage du public, ce qui lui conférerait, sauf le cas d’une prescription acquisitive de trente ans par un tiers, le caractère d’un chemin relevant du domaine privé de la commune, ce qui implique que la question ne peut être tranchée sans la présence à l’instance de cette collectivité locale.
Cass 3ème civ. 6 février 2008 - Droit et Pat. n° 689 du 19 mars 2008