N°2 - Juin 2008 - 13eme Année

DU COTE DES TRIBUNAUX
DROIT FISCAL

TVA

Vente immobilière – indemnité d’immobilisation – assujettissement à la TVA (non)

La somme dénommée « indemnité d’immobilisation » stipulée dans une vente comme acquise au vendeur en cas de défaut de réalisation de la vente constitue une indemnité forfaitaire versée en réparation du préjudice subi à la suite d’une défaillance du client, sans lien direct avec un quelconque service rendu à titre onéreux et en tant que telle, non soumise à TVA. Il s’agit d’un revirement de la jurisprudence française qui s’aligne sur la jurisprudence européenne.
CAA Lyon 31 octobre 2007 n°06-525 5è ch. - RJF 4/08 n°420

Vente d’immeuble à construire – déduction de TVA en amont – vente de lot après 5 ans – absence de reversement – livraison à soi-même

Dans l’hypothèse où un promoteur n’a pas vendu certains lots dans les cinq ans de leur achèvement, la vente de ces appartements n’est plus soumise à la TVA alors même que le promoteur a usé de son droit à déduction. L’administration admet que la régularisation puisse être effectuée par voie de reversement de la taxe déduite. Mais si un tel versement n’a pas été fait, l’administration admettait qu’il soit procédé à une livraison à soi-même de l’immeuble en application de l’article 257-8 du CGI.
La Cour administrative d’appel de Bordeaux a conféré à cette dernière option un caractère général en excluant ainsi le reversement de la taxe déduite.
CAA Bordeaux, 4ème ch. 24 mai 2007, n°05BX00440, Min.c/Sté Hermès : JurisData n°2007-351220. – JCP Fiscalité Notariale n° 3 mars 2008 p.21 n°43

IMPOT SUR LES SOCIETES

IS – SA d’HLM – opération de promotion immobilière

Après avoir relevé que l’activité de la SA d’HLM était constituée de manière prépondérante par des opérations de promotion immobilière qui, n’étant pas destinées à des personnes ou familles aux revenus modestes, n’étaient pas conformes à ses missions résultant des articles L 411-1 et suivants du CCH, la Cour d’Appel a pu juger que cette SA ne pouvait prétendre au bénéfice des exonérations d’IS et de taxe professionnelle.
CE 21 décembre 2007 n°291674 et 296648 9ème et 10ème ss. - RJF 3/08 n°285

Option pour l’IS d’une société civile - obligation de la signature des époux mariés sous le régime de la communauté

Lorsqu’une SCI souhaite opter pour l’impôt sur les sociétés, la notification qu’elle adresse au service des impôts à cette fin doit être signée par tous les associés. Si la société compte deux associés qui sont des époux, l’option revêtue de la signature d’un seul d’entre eux n’est pas valable, même si ces derniers sont mariés sous le régime de la communauté. La signature des deux époux est nécessaire.
CE 28 décembre 2007 - JCP Fiscalité notariale n° 4-2008 avril 2008

Assujettissement d’une SCI à l’IS - exigibilité des droits de mutation à titre onéreux sur les apports antérieurs

Une société civile qui opte, peu après sa constitution pour l’assujettissement à l’impôt sur les sociétés est redevable des droits de mutation à titre onéreux sur les apports à titre purs et simples effectués à sa création.
Cass com. 20 novembre 2007- JCP Fiscalité notariale n° 4-2008 avril 2008

IS – report en arrière des déficits

Une société anonyme est recevable à demander le report en arrière d’un déficit sur les bénéfices d’années antérieures issus de rectifications.
CE 19 décembre 2007 n°285588 et 294358 10è et 89è ss - RJF 3/08 n°347

DROITS D’ENREGISTREMENT

Remise d’immeubles à titre de dividendes - droits d’enregistrement (non)

La décision de distribution de dividendes constitue un acte juridique unilatéral et non un contrat, de sorte qu’elle ne caractérise pas une transmission de propriété à titre onéreux. Ansi la remise de l’immeuble en paiement de dividendes n’est pas une cession et échappe aux droit d’enregistrement.
Cass com. 12 février 2008 - JCP Fiscalité notariale n° 4-2008 avril 2008 - BRDA 7/08 du 15 avril 2008 - JCP N n°9 29 février 2008 act. 272

IMPOT SUR LE REVENU

IR – bailleur - impôts fonciers – déduction des dépense d’équipement (non)

L’article 31 du CGI relatif aux dépenses déductibles des revenus fonciers concerne les dépenses de travaux en ce qu’il s’agisse de dépenses de réparations, d’entretien ou d’amélioration. Le contribuable doit par ailleurs en justifier la réalité.
Ainsi, ne sont pas déductibles des dépenses relatives à des équipements ménagers ou électroménagers affectés aux logements locatifs.
CE, 3ème et 8ème ss-sect. 28 novembre 2007, n°290510, Antoine : JurisData n°2007-081227 – JCP Fiscalité Notariale n° 3 mars 2008 p.15 n°36

IR - déficit foncier – travaux supportés par le nu-propriétaire

L’article 156, I-3° du CGI autorise, sous certaines conditions, le nu-propriétaires à déduire de son revenu global les déficits résultant de dépenses de grosses réparations. La déduction par le nu-propriétaire de ces dépenses est justifiée par le fait que l’immeuble est effectivement donné en location à titre onéreux dans des conditions normales par l’usufruitier et que le revenu correspondant est imposé au nom de l’usufruitier dans la catégorie des revenus fonciers.
Dans le cas d’un local pour partie loué à un tiers et pour partie occupé par l’usufruitier, l’administration est fondée à réduire le montant des travaux déductibles au prorata de la surface des locaux dont l’usufruitier s’est réservé la jouissance.
CE 21 décembre 2007 n°300726 - RJF 4/08 n°392

CONTENTIEUX

Donation avec réserve d’usufruit – Requalification en donation indirecte de la pleine propriété

La Cour de cassation approuve la Cour d’Appel d’avoir requalifié une donation de nue-propriété avec réserve d’usufruit sur des titres en une donation indirecte de la pleine propriété, sur la base des seuls éléments suivants :
les donataires de la nue-propriété avaient vendu les titres l’année de la donation et avaient conservé l’intégralité du prix de vente ;
la donatrice n’avait pas perçu les fruits en provenance des parts sociales litigieuses entre la donation et la revente.
Peu importe que la donatrice ait conservé un temps la gestion du compte titres et qu’elle ait inscrit dans sa déclaration ISF une créance égale à la valeur de son usufruit.
Cet arrêt est sévère en ce qu’il ne prend pas en compte le report du démembrement sur le prix de vente des parts sociales.
Cass com 20 novembre 2007 n°06-19.294 et 06-19.595 F-D - RJF 4/08 n°515

Procédure – intérêts moratoires

Des remboursements d’impôts, obtenus à la suite d’une transaction conclue avec l’administration fiscale, ne font pas suite à une réclamation contentieuse et ne peuvent de ce fait donner lieu au versement d’intérêts moratoires.
CE 14 décembre 2007 n°2972179 ss-sect. - RJF 3/08 n°366

REVENUS FONCIERS

Monuments historiques – parties non inscrites (parc…) - dépenses déductibles (non)

Sont déductibles des revenus du propriétaire d’un monument historique les dépenses directement liées à la réparation et à l’entretien des parties inscrites à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques, ainsi qu’une fraction des dépenses de chauffage, d’eau et d’électricité et la rémunération d’ouvriers spécialisés dans la restauration de bâtiments anciens. En revanche, les dépenses se rapportant à des parties non inscrites, en particulier le parc et celles figurant sur des factures trop imprécises, ne sont pas déductibles.
CE 3ème et 8ème ss-sect. 28 Décembre 2007 n°287847 - RJF 3/08 n°262

Taxe d’habitation – locations meublées – redevable

Un propriétaire qui loue son appartement meublé mais qui s’en réserve la disposition en dehors des périodes de locations saisonnières peut être regardé comme le redevable de la taxe d’habitation. La circonstance que l’appartement était loué au 1er janvier de l’année est indifférente dès lors qu’à l’issue du bail, en cours d’année, le propriétaire n’a donné aucun mandat à une agence pour remettre l’appartement en location.
CE 30 novembre 2007 n°291252 8ème et 3ème ss-sect.  - RJF 2/08 n°164

Taxes foncières – délai de reprise de l’administration

Lorsque le dégrèvement d’une cotisation de taxes foncières est prononcé à la suite d’une réclamation régulièrement formée par une personne qui n’est pas le redevable légal, l’administration peut rétablir l’imposition à l’égard du redevable légal au-delà du délai légal de reprise.
CE 30 novembre 2007 n°289441 8e et 3è ss-sect. - RJF 2/08 n°159