N°2 - Juin 2008 - 13eme Année
DU COTE DES TRIBUNAUX DROIT BANCAIRE ET FINANCIER
PRET
Prêt à taux d'intérêt variable – modification du taux – obligation d’information (non)
L'article L. 313-2 du Code de la consommation, s'il impose la mention du taux effectif global dans tout écrit constatant un prêt, ne fait pas obligation au prêteur, en cas de stipulation de révision du taux d'intérêt originel selon l'évolution d'un indice objectif, d'informer l'emprunteur de la modification du taux effectif global résultant d'une telle révision.
Cass. 1ère civ 20 décembre 2007, n° 06-14.690, CRCAM Anjou et Maine c/ Sté Le Brasseur : JurisData n° 2007-041978 - JCP N n°9 du 29 février 2008
RESPONSABILITE DU BANQUIER
Prestataires de services d’investissement – exigence de la constitution d’une couverture
Revirement de jurisprudence de la cour de cassation qui admet la responsabilité contractuelle d’une banque, prestataire de service d’investissement, pour ne pas avoir exigé de son client la constitution d’une couverture. La cour de cassation estime désormais que le prestataire de services d'investissement est tenu d'exercer son activité avec la compétence, le soin et la diligence qui s'imposent, au mieux des intérêts de ses clients et de l'intégrité du marché. Elle estimait auparavant que le donneur d'ordres ne pouvait invoquer à son profit le non-respect de l’obligation de couverture, celle-ci n'étant édictée que dans l'intérêt de l'opérateur et afin de pourvoir à la sécurité des marchés, mais non dans le sien propre.
Cass. com. 26 février 2008 n°07-10761 (n°316 FS-PBIR) Chaib c/ Sté Cortal Consors – BRDA 3/08 du 15 février 2008 - BRDA 3/08 du 15 février 2008
|