N°2 - Juin 2007 - 12eme Année
DU COTE DES TRIBUNAUX STRATEGIE PATRIMONIALE
| Présomption de l’article 751 du CGI – don manuel authentique |
Une mère fait donation à son fils d’une somme d’argent en pleine propriété utilisée par ce dernier pour acquérir la nue-propriété d’un appartement, la mère se portant acquéreur de l’usufruit. Suite au décès de la mère, l’Administration fiscale redresse la déclaration de succession au motif que l’appartement devait être déclaré dans la succession de la mère pour la valeur en pleine propriété par application de l’article 751 du CGI. La Cour d’appel précise que la présomption tombe puisque le démembrement a pour origine une donation authentique datant de plus de trois mois avant le décès. La Cour de cassation casse l’arrêt au motif que la donation qui permet de faire échec à la présomption de « fictivité » du démembrement ne peut être que la donation de la nue-propriété et aucunement une donation de somme d’argent, même authentique, pour acquérir la nue-propriété.
Cass. com. 23 janvier 2007, juris-data n°2007-037047- JCP N n°7, 16 février 2007
|
USUFRUIT
Société civile immobilière – démembrement de propriété – prescription de l’usufruit des personnes morales – délai d’ordre public
Deux sociétés civiles immobilières avaient acquis respectivement la nue-propriété et l’usufruit d’un immeuble. Aux termes de l’acte constatant l’acquisition de l’usufruit puis de conventions successives intervenues entre les deux sociétés, il avait été stipulé que la société acquéreur bénéficierait de l’usufruit jusqu’au décès de personnes physiques. La société nue-propriétaire a assigné la société usufruitière pour faire juger que par application de l’article 619 du Code civil, l’usufruit s’était éteint trente ans exactement après avoir été constitué.
La Cour d’appel a cru pouvoir rejeter cette demande en retenant que ces conventions successives avaient eu pour effet de déroger à la règle instituée par l’article 619 du Code civil, qui selon les juges du fond n’était pas d’ordre public.
La Cour de cassation censure cette analyse et rappelle que l’usufruit qui n’est pas accordé à des particuliers ne dure que trente ans. L’usufruit accordé à une personne morale ne peut excéder cette durée. La Cour suprême semble conférer à l’article 619 du Code civil un caractère d’ordre public.
Cass. 3ème civ. 7 mars 2007 - JCP N n°14 du 6 avril 2007 Jp n°300 p. 5
Réparations – nue-propriété – acte de donation dérogatoire à l’art. 605 code civil – primauté de la convention passée
L’article 605 du Code civil qui répartit la charge des réparations entre l’usufruitier et le nu-propriétaire ne crée pas de rapport d’obligation entre les parties. Un donateur s’est réservé l’usufruit d’un immeuble et donné la nue-propriété à son fils, le donataire. La clause de l’acte de donation précise que « l’usufruit s’exercera conformément à la loi » et que le donataire sera tenu de « faire aux biens donnés toutes les réparations grosses ou menues qui deviendront nécessaires pendant la durée de l’usufruit ». Cette clause dérogatoire à l’article 605 du Code civil trouve à s’appliquer selon la Cour de cassation. En effet, la Cour la valide au visa de l’article 1134 du Code civil. Ainsi, l’usufruitier peut donc agir contre le nu-propriétaire en raison de la convention passée.
Cass 1ère civ., 23 janvier 2007, juris-data n°2007-037026 - JCP N n°10, 9 mars 2007
DONATION
Don manuel – preuve – intention libérale – rémunération de « services exceptionnels »
Un légataire à titre particulier se voit notifier un redressement à la suite du contrôle de la déclaration de succession par l’Administration fiscale. Il a touché deux chèques émis à son profit trois mois avant le décès pour un montant global de 1.050.000 Frs. L’Administration fiscale veut recouvrir les droits d’enregistrement pour dons manuels non déclarés. La Cour d’appel suivie en cela par la Cour de cassation dénie la qualification de don manuel en énonçant que la somme versée avait pour contrepartie le travail fourni par le légataire. Il n’est pas tenu compte de la notion d’équivalence entre la valeur des biens donnés et celle des services rendus.
Cass. com., 19 décembre 2006,pourvoi n°05-17.086 - JCP N n°3, 19 janvier 2007
Prise en charge des droits de mutation par le donateur – donation complémentaire (non)
Il est établi depuis longtemps déjà en jurisprudence que la prise en charge des droits de mutation à titre gratuit par le donateur ne constitue pas une donation complémentaire. Par cet arrêt, la Cour de cassation vient préciser que même si le donateur accepte postérieurement à l’acte de donation de prendre en charge lesdits droits, cela ne constitue toujours pas un cas de donation complémentaire.
Cass. com. 28 février 2006 - AJDI n°3/2007
Donation-partage – pluralité de libéralités distinctes
En vertu de l’article 1076 du Code civil, la donation-partage ne peut résulter que d’un acte authentique prenant en compte la totalité des biens donnés. La Cour d’appel n’a pas à retenir la qualification de donation-partage lorsque les parties n’ont seulement eu que l’intention de procéder à une donation-partage alors qu’elles n’ont réalisé que plusieurs libéralités distinctes au cours de leur vie au profit de leurs deux enfants.
Cass. 1ère civ., 6 février 2007, juris-data n°2007-037226 - JCP N n°10, 9 mars 2007
Renonciation par clause de donation authentique – acte sous-seing-privé – validité (oui)
Tout acte portant donation entre vifs doit être passé devant notaire. Aucun texte n’oblige le donateur qui entend renoncer postérieurement à une clause de cet acte, même si elle est protectrice de ses intérêts, à utiliser la forme authentique. Un acte sous-seing-privé signé postérieurement à une donation-partage peut permettre aux donateurs de renoncer au service d’une rente au profit de l’un des donataires décédé depuis lors pour libérer du paiement de cette rente la femme du donataire.
Cass. 1ère civ., 20 févier 2007, pourvoi n°04-16.817 - JCP N n°11, 16 mars 2007
REGIMES MATRIMONIAUX
Communauté entre époux – montant des récompenses – imputation sur la valeur des biens communs dissimulés lors du partage
Deux époux mariés sous le régime de la communauté réduite aux acquêts divorcent et un jugement est rendu homologuant leur convention définitive. La valeur d’une société dépendant de la communauté a été sous-évaluée dans la dite convention, ce qui équivaut à une dissimulation lors des opérations de partage. L’ex-épouse tente de faire reconnaître un recel de communauté. La Cour de cassation approuve la décision de la Cour d’appel en ce qu’elle déboute l’ex-épouse. Elle admet que l’ex-mari peut conserver le prix de vente de cette société parce qu’il apporte la preuve que la communauté lui était redevable d’une récompense.
Cass. 1ère civ. 23 janvier 2007, pourvoi n°04-10.526 - JCP N n°6, 9 février 2007
Logement de la famille - assurance - communauté - cogestion – article 215 du code civil
La résiliation du contrat d’assurance du logement de la famille nécessite l’accord des deux époux en vertu de l’article 215 du Code Civil ; en conséquence, la demande en annulation de la résiliation est soumise au délai d’un an prévu par ce texte.
La nullité de cette résiliation ne peut pas être demandée sur le fondement des articles 1422 et 1427 (action en violation de la cogestion sur les biens de communauté, bénéficiant d’un délai de deux ans).Toutefois, la responsabilité de l’assureur aurait pu être engagée sur le fondement de la responsabilité contractuelle ou délictuelle.
Cass. 1ère civ. 14 novembre 2006 n° 05-19402, P + B - RJPF février 2007 n°2 p 17, note Frédéric VAUVILLE
Communauté entre époux – bénéfices sociaux – dividendes – acquêts
Une SARL a été créée avant le mariage de deux époux mariés sous le régime de la communauté réduite aux acquêts. Le capital social de la société est augmenté après le mariage par incorporation de réserves prélevées sur le compte « report à nouveau ». Des parts sociales sont alors créées. La Cour d’appel de Colmar suivie en ce sens par la Cour de cassation précise que les parts gratuites distribuées après une augmentation de capital par incorporation des réserves constituent des biens propres. Les bénéfices réalisés par une société ne deviennent des revenus de biens propres constituant des acquêts de communauté que s’ils sont distribués sous forme de dividende.
Cass. 1ère civ., 28 novembre 2006, pourvoi n°04-20.663 - JCP N n°1, 5 janvier 2007
Communauté entre époux – cautionnement réel – nantissement
Un époux marié sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts garantit le prêt souscrit par sa société auprès d’une banque en nantissant, sans l’accord exprès de son épouse, des contrats d’assurance-vie alimentés par des deniers communs. La Cour d’appel énonce que le nantissement constitué par un tiers pour le débiteur est un cautionnement réel. L’article 1415 du Code civil doit alors s’appliquer. Le nantissement devait alors être fait avec l’intervention de sa femme. La Cour de cassation censure ce raisonnement en précisant qu’une sureté réelle consentie pour garantir la dette d’un tiers n’est pas un cautionnement. L’article 1415 n’a pas à s’appliquer. De plus, le nouvel article 1422 du Code civil relatif à l’affectation des biens de communauté à la garantie de la dette d’un tiers issu de l’ordonnance du 23 mars 2006 n’a pas vocation à s’appliquer aux contrats en cours. La banque peut donc se faire attribuer les contrats d’assurance-vie.
Cass. 1ère civ., 20 février 2007, juris-data n°2007-037460 - JCP N n°12, 23 mars 2007
Communauté – garantie à première demande consentie par un des époux – consentement du conjoint
Un époux commun en biens, gérant de société, avait été condamné à payer à une autre société une indemnité provisionnelle au titre d’une garantie à première demande qu’il avait consentie à cette dernière.
Les dispositions de l’article 1415 du Code civil, selon lesquelles un époux commun en biens qui souscrit un cautionnement sans le consentement exprès de son conjoint, n’engage que ses biens propres et ses revenus, à l’exclusion des autres biens communs, sont applicables à la garantie à première demande.
Cass. 1ère civ. 20 juin 2006 – Rép. Def n° 20, art n° 38469
SUCCESSION
Changement de régime matrimonial – action en retranchement – préjudice
Une Cour d’appel déboute un enfant du premier lit de son action en réduction des avantages matrimoniaux consentis par sa mère à son second mari parce qu’il ne rapporte pas la preuve d’un préjudice subi. La Cour de cassation casse l’arrêt en précisant que l’attribution de l’intégralité des acquêts au conjoint survivant constitue un avantage patrimonial réductible.
Cass 1ère civ., 27 mars 2007, juris-data n°2007-038212- JCP N n°15 et 16, 13 avril 2007
LEG
Testament – legs universel sans assignation de parts
Aux termes d’un testament olographe, le de cujus avait institué son neveu légataire universel et voulait que ses petites nièces « aient une grande partie de son patrimoine ». Les juges du fond rejettent successivement la qualification de legs à titre universel et de legs à titre particulier. En vertu de l’article 1002 du Code Civil, la Cour d’appel n’a pu qu’en déduire que les libéralités consenties aux petites-nièces constituaient des legs universels conjoints sans assignation de parts.
Cass. 1ère civ., 9 janvier 2007, juris-data n°2007-036865- JCP N n°7, 16 février 2007
Remboursement de dette - légataire à titre particulier – provision
Légataire particulier du de cujus, sa veuve assigne devant un juge des référés un débiteur en paiement d’une provision sur le remboursement d’un prêt qui lui avait été consenti par le de cujus. La Cour d’appel accueille la demande et ordonne la consignation de ces sommes au motif que le débiteur a signé une reconnaissance de dette pour le remboursement de sommes dont il est manifestement débiteur et que le paiement ne peut être fait à la veuve, tant que celle-ci n’a pas obtenu la délivrance du legs.
Cette décision est cassée au visa de l’article 809, alinéa 2, du Nouveau code de procédure civile, car
« L’allocation d’une provision implique que le créancier puisse la percevoir ».
Cass. 2ème civ., 22 février 2007, n° 06-14.737, P+B
INDIVISION
Cession de droit indivis – opération similaire au partage – effet déclaratif - opposabilité
Les cessions de droits indivis à un coïndivisaire n’est pas constitutive ou translative de droits. Cet acte opère comme partage. Il efface l’indivision, il a un effet déclaratif.
Cet effet ne dispense pas pour autant de porter l’acte à la connaissance des tiers. La cession à un coïndivisaire de la quote-part de droits indivis portant sur des biens immobiliers doit être publiée, mais le défaut de publicité d’un acte déclaratif n’est pas sanctionné par l’inopposabilité aux tiers (D n°55-22, 4 janv. 1955, art 28, 4° et art. 30. La première chambre civile le rappelle en déclarant opposable aux créanciers hypothécaires inscrits, la cession à un coïndivisaire de droits indivis.
Cass. 1ère civ. 12 déc. 2006, n°04-11.579, n°1760P + B, Bacci c/ CMPS et a.-Dict. perma. Gestion Immo. Bull. n°387 janvier 2007
DIVORCE
Application dans le temps de la loi du 26 mai 2004 relative au divorce
Par un arrêt du 25 avril 2007, la Cour de cassation rappelle que l'application dans le temps des dispositions de la loi du 26 mai 2004, entrée en vigueur le 1er janvier 2005, aux instances introduites avant le 1er janvier 2005, dépend de la date à laquelle l'assignation a été délivrée. Si l'assignation en divorce a été délivrée avant le 1er janvier 2005, la procédure se poursuit et est également jugée conformément à la loi ancienne.
Cass. 1ère civ. 25 avril 2007, n° 537 F-P+B
Réforme du divorce - application dans le temps - appel
L’article 33-II in fine de la loi du 26 mai 2004 prévoit qu'il est possible d’obtenir le divorce sur le nouveau fondement de l’altération du lien conjugal (séparation de plus de 2 ans) même lorsque la demande en divorce a été introduite sous la loi ancienne.
En revanche, l’article 33–IV de la même loi s’oppose à l’application de la réforme lors de l’appel ou la cassation d’une décision rendue sous l’empire de la loi ancienne.
Cass. 1ère civ. 14 novembre 2006 n° 05-20798, P + B - RJPF février 2007 n°2 p 19
Divorce - créanciers - procédure collective - mesures provisoires - logement de la famille
L’attribution à un époux de la jouissance du logement de la famille au titre des mesures provisoires d’une procédure de divorce n’est pas opposable aux créanciers du conjoint et ne concerne que les rapports entre les époux.
Cass. 1ère civ. 12 décembre 2006 n° 04-19364, D - RJPF mars 2007 n°3 p 19
Aliments - organisation d’insolvabilité par le créancier
Le fait pour l’ex-épouse créancière d’une pension alimentaire au titre du devoir de secours, d’avoir donné à sa fille un immeuble productif de loyers peut constituer une organisation d’insolvabilité pouvant influer sur le montant de la pension alimentaire.
Cass. 1ère civ. 23 janvier 2007 n° 06-10590, D - RJPF mars 2007 n°3 p 30
DROIT INTERNATIONAL
DIP - loi applicable au régime matrimonial - réfugiés
La loi roumaine est bien applicable au mariage d’époux roumains ayant établi en Roumanie leur 1 er domicile conjugal, mais la loi nouvelle roumaine est sans incidence sur le régime de ceux-ci, compte tenu de leur statut de réfugiés.
L’acquisition de la nationalité française n’a pas privé les époux de leur droit acquis résultant du statut matrimonial d’origine (séparation de biens antérieurement 1954).
Cass. 1ère civ. 28 novembre 2006 n° 04-20621, P + B - RJPF février 2007 n°2 p 21
TESTAMENT
Testament - clause pénale - action infondée
Les héritiers du sang avaient attaqué des légataires particuliers pour ingratitude envers le testateur alors que le testament contenant une clause privant tout contestant de l’héritage.
La Cour de cassation reconnaît que la clause pénale est réputée non écrite lorsqu’elle tend à assurer l’exécution de dispositions testamentaires portant atteinte à l’ordre public ; mais que l’héritier contestataire encourt les effets de la clause s’il est débouté de son action.
Cass. 1 ère civ. 20 février 2007 n° 04-16461, P+B - RJPF avril 2007 n°4 p 33
ASSURANCE-VIE
Bénéficiaires d’assurance vie – changement par gérant de tutelle – conditions d’autorisation
M. R avait souscrit auprès de la caisse C trois contrats d’assurance vie. A la suite d’un avenant, ces trois contrats désignaient comme bénéficiaires ses neveux et nièces, les consorts L. Par jugement M.R a été placé sous tutelle et le centre hospitalier de Reims désigné gérant de tutelle. Faisant droit à une requête de M.V gérant de tutelle, le juge des tutelles l’avait autorisé à établir un avenant aux produits d’assurance vie en désignant comme bénéficiaires des trois contrats, Madame T, épouse de M.R et à défaut les consorts L. A son décès, les consorts L assignaient alors la caisse C afin de la condamner à leur verser les capitaux. La Cour de cassation approuve la Cour d’appel, qui a jugé à bon droit que la modification litigieuse était régulière au regard de l’article 500, alinéa 2 du code civil et que le souscripteur étant dans l’incapacité absolue d’agir, le gérant ne pouvait que requérir l’autorisation du juge des tutelles seul habilité à autoriser la modification du nom des bénéficiaires des contrats d’assurance-vie souscrits par M.R ».
Cet arrêt illustre la tendance à conférer au tiers chargé sous le contrôle du juge, de la protection des majeurs un rôle de plus en plus déterminant. La nouvelle loi du 5 mars 2007 crée même un mandat conventionnel de protection future permettant de parer à l’éventualité d’une telle nécessité dans l’avenir.
Cass. 2ème civ. 15 mars 2007 - Droit et Pat. Hebdo n° 649 du 25 avril 2007
| Etude de la « Réforme des successions : un aménagement du statut de l’indivision » par Stéphane PRIGENT, Docteur en droit |
L’auteur profite de la loi du 23 juin 2006 (réforme des successions et libéralités), pour faire un tour d’horizon de la gestion et du partage de l’indivision.
AJDI n°1/2007 Page 8
|
|