N°2 - Juin 2007 - 12eme Année

STRATEGIE PATRIMONIALE INTERNATIONALE

SOUS QUEL REGIME MATRIMONIAL EST PLACE UN COUPLE « INTERNATIONAL »?

Dans le monde actuel d’accroissement et de complication des relations internationales la détermination d’un régime matrimonial devient une recherche intellectuelle sophistiquée. En effet, on se marie aux Etats-Unis, on vit en Australie et on vient mourir en France. Tout le monde est désormais concerné, s’agissant tant de migrations professionnelles que familiales.
On croit parfois que les règles définissant les rapports patrimoniaux entre les époux suivent leur volonté de s’établir dans un endroit déterminé. Cependant cela n’est point toujours le cas et la détermination de la loi applicable aux régimes matrimoniaux est soumise à des règles complexes. C’est lors du règlement des successions ou des ventes, ou des divorces que les problèmes surgissent. Voici quelques exemples.

1° Les époux se sont mariés en Italie en 1956 sans contrat de mariage. Depuis 1986 ils sont installés en France. Le mari décède en 2006. Pour la liquidation de la communauté la femme prétend qu’elle et son mari ont toujours entendu être placés sous le régime matrimonial français. Peut-on prendre en considération sa volonté ainsi exprimée ?

2° Les époux de nationalité algérienne mariés en Algérie en 1988 se sont installés en France depuis 1995. Ils ont l’intention de vendre un bien immobilier et font une déclaration selon laquelle ils se placent sous le régime matrimonial français de communauté. La déclaration ainsi faite, a-t-elle une valeur juridique ?

Pour répondre à ces questions, il est nécessaire de tracer un panorama des règles juridiques applicables en France aux régimes matrimoniaux. Pour ce faire il convient de distinguer deux périodes : avant l’entrée en vigueur de la Convention de la Haye sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux du 14 mars 1978 (1 septembre 1992) et après son entrée en vigueur.

I - Les règles applicables aux époux mariés avant le 1 septembre 1992

Le principe de réglementation demeure l’autonomie de la volonté des époux au jour du mariage. En absence du choix effectué par les époux de leur régime matrimonial et la loi qui lui est applicable la jurisprudence a élaboré une présomption, celle du premier domicile matrimonial. Le domicile matrimonial est considéré comme un lieu où les époux entendent fixer et fixent effectivement leur établissement de manière stable après le mariage.
En absence de domicile commun il convient de rechercher, d'après les faits et les circonstances, le statut que les époux avaient la volonté commune d'adopter.

Il est important de souligner que le régime matrimonial s'applique une fois pour toutes pendant toute la durée du mariage. Ainsi, d’une part, la loi qui régit le régime matrimonial des époux s'applique à l'ensemble de leurs biens indépendamment du lieu de leur situation. D’autre part, la loi applicable est fixée pour toute la durée du mariage et le changement de domicile matrimonial ou de nationalité d'a pas d'incidence sur le régime matrimonial.

II - Les règles applicables après le 1 septembre 1992

La Convention de la Haye sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux du 14 mars 1978 édicte de nouvelles règles de conflit de loi qui s’appliquent aux époux mariés à partir du 1er septembre 1992 mais aussi aux époux mariés antérieurement qui se trouvent dans un des cas de changement de la loi applicable.
La Convention a un caractère universaliste : ses règles s’appliquent non seulement entre les Etats qui l'ont ratifiée (France, Pays-Bas, Luxembourg) mais dans leurs rapports avec les Etats tiers. Les dispositions de la Convention font partie du droit commun français et s'appliquent même si la nationalité ou la résidence des époux ou la loi applicable ne sont pas celles d'un Etat contractant.

La Convention de la Haye (art.3) est fondée sur le choix limité des époux. Ainsi les époux peuvent soumettre leur régime matrimonial à l’une des trois lois possibles :
a) La loi d'un Etat dont l'un des époux a la nationalité au moment de la désignation de la loi applicable;
b) La loi de l'Etat sur le territoire duquel l'un des époux a sa résidence habituelle au moment de cette désignation;
c) La loi du premier Etat sur le territoire duquel l'un des époux établira une nouvelle résidence habituelle après le mariage.

Mais les époux ont également la possibilité de soumettre leurs biens immobiliers (ou une partie de ces biens) à la loi du lieu de leur situation (art.6, al.3).
Si les époux n'ont pas désigné la loi applicable dans leur contrat de mariage la recherche d'une volonté présumée des époux est exclue et les rattachements objectifs sont applicables (art.4) :
a) La loi de l'Etat où les époux établissent leur première résidence habituelle après le mariage ;
b) La loi nationale commune (en l'absence de première résidence habituelle après le mariage) ;
c) Proper law (en absence de nationalité et de résidence habituelle commune il est possible de recourir aux autres critères qui présentent un lien avec le régime matrimonial tel que notamment la concentration des intérêts pécuniaires des époux).

Cependant la loi de la résidence habituelle des époux s'applique automatiquement lorsque :
a) les époux fixent leur résidence habituelle dans l'Etat de leur nationalité commune ;
b) après le mariage la résidence habituelle des époux a duré plus de 10 ans ;
c) la loi nationale commune des époux est normalement applicable, les époux n’ayant pas établi sur le territoire du même Etat leur première résidence habituelle après le mariage mais, par suite, ils fixent leur résidence habituelle dans un autre Etat.

L’importance de la nouvelle réglementation consiste dans le fait que les époux mariés même après l’entrée en vigueur de la Convention de la Haye peuvent changer la loi applicable au régime matrimonial et en conséquence le régime matrimonial lui-même (art.6). Un tel changement du régime matrimonial s’effectue sans l'homologation et donc sans aucun contrôle judiciaire.

Au demeurant, pour apporter la réponse aux questions posées dans les deux exemples précédents cités au début de notre exposé, on se tient à dire qu’une déclaration faite par les époux à l'occasion d'un autre acte (par exemple, acte de vente) n'a pas d'effet. En absence de choix effectué par les époux avant le mariage les règles du droit français sont applicables.

En revanche, il convient d'établir une convention séparée entre époux s’ils désirent modifier leur régime matrimonial, et notamment pour une partie de leurs biens. Quant à la forme d’une telle convention, elle doit être faite sous la forme authentique et solennelle prévue pour les contrats de mariage.

La détermination correcte du régime matrimonial applicable permet d’éviter des confusions dans la gestion du patrimoine des époux. Une fois le régime matrimonial déterminé, ses règles régiront notamment la composition de l’actif et du passif des patrimoines, les règles de preuve de la propriété des biens, les clauses de dissolution du régime, les règles de liquidation et de partage.

Natalia BOGDANOVA
Groupe Patrimoine