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Edito
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N°2 - Juin 2007 - 12eme Année
DU COTE DU PARLEMENT
A NOTER AU JOURNAL OFFICIEL
Création d'un droit au logement opposable
La loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 « Droit au logement opposable » et son premier décret d'application (décret n° 2007-295) sont parus au Journal Officiel.
Le texte créé un "droit à un logement décent et indépendant (...) garanti par l'État à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'État, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir".
Six catégories de "demandeurs les plus prioritaires" peuvent prétendre à un logement à partir du 1er décembre 2008: les personnes dépourvues de logement, celles menacées d'expulsion sans relogement, hébergées temporairement, logées dans des locaux impropres à l'habitation, insalubres ou dangereux, les ménages ne disposant pas d'un logement décent ou trop petit avec enfants mineurs et ceux avec un enfant ou une personne à charge qui "présente un handicap".
La notion d'opposabilité signifie que les bénéficiaires pourront faire valoir leurs droits devant la justice, si besoin.
Au 1er janvier 2012, le recours est étendu aux "autres personnes éligibles au logement social dont la demande de logement a été laissée sans réponse durant un délai anormalement long".
Les sénateurs ont refusé de faire reposer la responsabilité du droit au logement opposable sur une commune ou un établissement public de coopération intercommunal (EPCI). Ce n'est qu'à titre expérimental (pour six ans) que les EPCI délégataires du droit de réservation du préfet pourront, par convention avec l'Etat et le département, devenir garant du droit au logement. Mais ceci à la condition que leur soit déléguées également des compétences en matière de lutte contre l'insalubrité, d'immeubles menaçant ruine, de réquisition et certaines compétences sociales du département.
Le décret institue, quant à lui, le comité de suivi de la mise en œuvre du droit au logement qui "a pour mission de formuler toute proposition relative à la mise en œuvre" de ce nouveau droit.
Présidé par le président du Haut Comité pour le logement des personnes défavorisées, il est composé de tous les acteurs du droit au logement opposable (Conseil économique et social, AMF, association des départements de France, Union sociale pour l'habitat, Fédération nationale des centres PACT-ARIM, ANAH, UESL, UNPI, UNAF, etc.).
Diagnostics Termites et Gaz : du nouveau !
Modèle du diagnostic Gaz
Un arrêté du 6 avril 2007 (JO du 28 avril) vient de définir le modèle et la méthode de réalisation de l'état de l'installation intérieure de gaz, document faisant partie du dossier de diagnostic technique (application au 1er novembre 2007).
L'état de l'installation intérieure de gaz est réalisé dans les parties privatives des locaux à usage d'habitation et leurs dépendances en respectant les exigences méthodologiques suivantes :
- lors de la visite, l'opérateur de diagnostic examine l'installation intérieure de gaz telle que définie par l'arrêté du 2 août 1977 et notamment la tuyauterie fixe, le raccordement en gaz des appareils, la ventilation des locaux, la combustion si l'installation est alimentée en gaz ;
- les anomalies constatées à l'occasion de la visite doivent être signalées au client.
L'application de normes ou de spécifications techniques relatives à l'état des installations de gaz, en vigueur dans un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'EEE, reconnues par le ministère en charge de la sécurité du gaz, est présumée satisfaire aux exigences méthodologiques sus-mentionnées.
Un deuxième arrêté du même jour définit les critéres de certification de la personne physique réalisant le diagnostic. Les organismes de formation doivent être accrédités conformément aux prescriptions de la norme NF EN ISO/CEI 1702.
Modèle de l'état termite
Un arrêté du 29 mars 2007 (paru au JO du 28 avril) définit le modèle et la méthode de réalisation de l'état du bâtiment relatif à la présence de termites, exigé notamment lors de la vente d'un bien immobilier situé dans une zone identifiée comme contaminée ou susceptible de l'être à court terme. On retiendra de ce texte que l'opérateur de diagnostic doit examiner l'ensemble des niveaux et la totalité des pièces et volumes et procéder à des sondages sur les ouvrages bois.
Précisons qu'en application de l'article R. 271-5 du CCH, par rapport à la date de la promesse de vente ou à la date de l'acte authentique de vente, l'état « termites » doit avoir été établi depuis moins de six mois. Selon le ministère de l'Equipement, cette durée s'applique même si le diagnostic termite a été établi antérieurement au 23 décembre 2006, date d'entrée en vigueur du nouvel article R271-5.
L'arrêté du 29 mars emporte abrogation d'un arrêté du 10 août 2000 fixant le modèle de l'état parasitaire relatif à la présence de termites dans un immeuble.
| Réglementation thermique des bâtiments existants |
Modèle du Diagnostic de Performance Energétique (DPE)
Un arrêté du 3 mai 2007 (JO du 17 mai) fixe les modes de calcul et les modèles de diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments existants à usage principal d'habitation proposés à la location. Cet arrêté fait suite à celui du 15 septembre 2006 (JO du 28 septembre) spécifique aux bâtiments existants proposés à la vente. Pour rappel, le DPE deviendra obligatoire pour toute nouvelle location (ou renouvellement) à compter du 1er juillet 2007. Aucun DPE n'est à fournir lors d'une reconduction tacite du bail selon un communiqué de la DGUHC du 21 mai. Le texte mentionne en effet "renouvellement" : le DPE n’est donc dans la pratique requis vis-à-vis d’un locataire en place que lorsqu’il y a un renouvellement avec proposition de réajustement de loyer en application de l’article 17c de la loi du 6 juillet 1989.
L'arrêté fixe trois modèles :
- pour les bâtiments d'habitation pour lesquels les quantités d'énergie sont évaluées sur la base de consommations estimées
- pour les bâtiments d'habitation pour lesquels les quantités d'énergie sont évaluées sur la base de consommations réelles
- pour les logements en location saisonnière.
Les textes n'ayant pas prévu de DPE pour les locaux commerciaux, le diagnostic ne serait donc pas à fournir lors de la conclusion ou du renouvellement d'un bail commercial.
Remarquons qu'un diagnostic de performance énergétique établi pour la mise en vente ou la construction d'un bien vaut diagnostic pour sa mise en location (article 17 de l'arrêté).
De plus, dans une réponse ministérielle en date du 9 janvier 2007, le ministre alors chargé du logement a souligné que l’obligation de produire un DPE ne s’imposait que pour les seuls bâtiments qui utilisent de l’énergie pour l’usage intérieur des bâtiments. En d’autres termes, l’obligation d’établir un diagnostic ne s’applique qu’aux immeubles dotés d’une installation de chauffage. La vente d’un garage, d’un emplacement de parking ou d’une cave dépendant d’un bâtiment qui ne dispose pas d’un moyen de chauffage et de production d’eau chaude, ne devrait pas donner lieu à DPE selon cette réponse ministérielle.
Un deuxième arrêté du même jour pris en application du décret n° 2007-363 du 19 mars 2007 fixe les caractéristiques thermiques et de performance énergétique à respecter par les bâtiments existants (V. articles R. 131-25 à R. 131-28 du Code de la construction et de l'habitation). À compter du 1er novembre 2007, les chaudières, les fenêtres, les isolations, les radiateurs, les ballons de production d'eau chaude, les climatiseurs, etc., installés à l'occasion de tous travaux de réhabilitation d'un bâtiment existant devront respecter des exigences de performance énergétique. A compter de 2008, les maîtres d'ouvrage devront réaliser une étude comparative de l'intérêt des différentes sources d'énergie avant toute réhabilitation lourde et toute construction neuve dès lors que le bâtiment fait plus de 1.000 m². Le décret comporte d'autres mesures, portant sur l'existant et sur le neuf. Le texte impose également, pour les opérations importantes (rénovation lourde), des études préalables de solutions durables. Ces études seront prescrites à partir du 1er janvier 2008 dans le neuf et du 1er avril 2008 pour les réhabilitations lourdes.
Enfin, les bâtiments publics d'une certaine taille devront afficher un diagnostic de performance énergétique à partir du 2 janvier 2008.
Précisons que l'article R. 131-28 du Code de la construction et de l'habitation s'applique aux travaux pour lesquels la date d'acceptation des devis ou de passation des marchés, ou, à défaut, la date d'acquisition des équipements, systèmes et ouvrages, est postérieure au 31 octobre 2007 (décret n° 2007-363 du 19 mars 2007, art. 4).
De plus, les constructions répondant aux critères des labels « Très Haute performance énergétique Énergies renouvelables et pompes à chaleur » ou « Bâtiments basse consommation », définis par un arrêté du 3 mai 2007, peuvent bénéficier du dépassement de COS.
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Bail avec convention d'usufruit : publication du décret d'application
En vue de favoriser l'extension du parc social, la loi ENL du 13 juillet 2006 a mis en place un mécanisme alliant démembrement de propriété et location de logement social : le bail avec convention d'usufruit. Le décret n° 2007-897 du 15 mai 2007 en précise les modalités d'application.
Dans un contexte de pénurie de logements sociaux, ce dispositif a été conçu afin d'inciter les investisseurs privés à participer au développement du parc social. Le bail avec convention d'usufruit permet de mettre à la charge de l'acteur privé le coût de la construction de logements sociaux temporairement affectés au secteur social. L'investisseur privé acquiert la nue-propriété du logement conventionné APL (V. article L. 351-2 CCH) et cède l'usufruit à un organisme social qui le loue pour une durée minimale de quinze ans. En fin de bail, le nu-propriétaire récupère la pleine propriété du bien. Ces logements bénéficient de conditions financières et fiscales favorables dès lors qu'ils sont loués à des personnes dont les ressources ne dépassent pas un certain plafond et pour un loyer également plafonné.
Règles d'urbanisme dans le quartier de La Défense
La loi n° 2007-254 du 27 février 2007 prévoit des règles d'urbanisme spécifiques pour le quartier d'affaires de La Défense et crée un établissement public local à caractère industriel et commercial en charge de sa gestion. Elle tend à améliorer l'attractivité du premier quartier d'affaires d'Europe face à une concurrence de plus en plus vive. Ce texte s'inscrit dans le cadre du plan « renouveau de la Défense » initié par le Gouvernement l'été dernier afin de permettre notamment une régénération des tours obsolètes. Ce plan a été approuvé le 21 décembre 2006 par le conseil d'administration de l'Établissement pour l'aménagement de la Défense (EPAD).
1er décret d'application pour la fiducie
La fiducie est l'opération par laquelle un ou plusieurs constituants transfèrent des biens, des droits ou des sûretés, ou un ensemble de biens, de droits ou de sûretés, présents ou futurs, à un ou plusieurs fiduciaires qui, les tenant séparés de leur patrimoine propre, agissent dans un but déterminé au profit d'un ou plusieurs bénéficiaires (lire notre @ctu du 27 février). La fiducie doit faire l'objet d'une déclaration d'existence, par le fiduciaire, dans des conditions et délais fixés par le décret (n°2007-725) du 7 mai 2007.
Selon ce texte, cette déclaration doit être déposée dans les quinze jours de la création de la fiducie auprès du service des impôts des entreprises du siège ou du lieu du principal établissement du fiduciaire. Si ce dernier n’est pas domicilié en France, la déclaration est déposée auprès du service des impôts des non-résidents.
Le décret précise également que la déclaration est établie sur un formulaire homologué et qu’elle doit notamment comporter la dénomination exacte de la fiducie, les nom et adresse du fiduciaire ainsi que des constituants de la fiducie, et l’objet de cette dernière.
Le prochain décret d'application portera vraisemblablement sur la création du registre national des fiducies. L’objet de ce registre sera de centraliser les informations sur les fiducies afin de faciliter le contrôle dans la lutte et le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (lire également notre article en page 10).
Précision sur les modalités d'entrée en vigueur de la réforme des autorisations d'urbanisme
Le décret n°2007-817 du 11 mai 2007 relatif à la restauration immobilière et portant diverses dispositions modifiant le code de l'urbanisme vient d'être publié.
L'article 3 du décret vient modifier certains articles de la partie réglementaire du Code de l'urbanisme.
L'article 4 vient modifier l'article 26 du décret du 5 janvier et vient préciser notamment que :
- les demandes de permis de construire déposées avant le 1er octobre 2007 seront instruites conformément aux règles en vigueur à la date de leur dépôt,
- les nouvelles dispositions sur la conformité seront applicables aux constructions achevées à compter du 1er octobre 2007.
Accessibilité des bâtiments aux personnes handicapées
Cinq nouveaux arrêtés concernant l'accessibilité des bâtiments aux personnes handicapées ont été publiés récemment, complétant le décret du 17 mai 2006 relatif à la loi du 11 février 2005 «pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées». Ces règles concernent notamment les permis de construire déposés à compter du 1er janvier 2007.
L’arrêté du 26 février 2007 (J.O. du 8 mars p. 4436) fixe les dispositions prises pour l'application des articles R. 111-18-8 et R. 111-18-9 du CCH, relatives à l'accessibilité pour les personnes handicapées des bâtiments d'habitation collectifs lorsqu'ils font l'objet de travaux et des bâtiments existants où sont créés des logements par changement de destination. Le texte prévoit par exemple les règles de signalisation des ascenseurs.
Un autre arrêté du 26 février 2007 (J.O. du 8 mars p. 4437) est relatif au coût de construction pris en compte pour déterminer la valeur du bâtiment mentionné à l'article R. 111-18- 9 du CCH. Ce coût est fixé à 1287 euros par m2 de SHON hors honoraires et charges foncières. Ce montant sert à calculer le taux de 80 % entre le coût des travaux et la valeur du bâtiment, qui, lorsqu’il est dépassé, oblige à respecter les obligations d’accessibilité. La totalité des parties communes de ce bâtiment et des logements concernés par les travaux doivent être rendues accessibles.
Un arrêté du 21 mars 2007 concerne les établissements existants recevant du public (ERP). Il précise que les règles de mise en accessibilité en vigueur pour les établissements neufs s'appliquent également aux établissements existants. Toutefois, des "modalités particulières d'application", sortes de "contraintes dégradées", ont été prévues lorsque la présence d'éléments participant à la solidité du bâtiment tels que murs, plafonds, planchers, poutres ou poteaux empêcheront l'application des règles du neuf. Les travaux de mise en accessibilité devront pour la grande majorité des ERP avoir été réalisés au plus tard le 1er janvier 2015. Les établissements d'enseignement supérieur appartenant à l'Etat et certaines parties de bâtiments des préfectures ont quant à eux jusqu'au 1er janvier 2011 pour mettre en application ces nouvelles règles.
L'arrêté en date du 22 mars 2007 porte sur l’attestation constatant que les travaux sur certains bâtiments respectent les règles d’accessibilité aux personnes handicapées. A l'achèvement des travaux, le bénéficiaire d'un permis de construire devra remettre ce document délivré par un contrôleur technique ou un architecte à l'autorité administrative lui ayant délivré le permis de construire et au maire. Elle est établie selon un modèle annexé à l'arrêté (3 modèles selon le type de bâtiment étudié).
Enfin, un arrêté du 9 mai 2007 dispense du respect des règles d'accessibilité aux personnes handicapées les établissements recevant du public de cinquième catégorie créés par changement de destination pour accueillir des professions libérales : il s'agit, selon l'arrêté, des locaux à usage professionnel exclusif ou à usage mixte professionnel et d'habitation, aménagés dans des locaux à usage d'habitation existants.
Réforme des notifications dans les copropriétés
Le décret n°2007-285 du 1er mars 2007 relatif au statut de la copropriété des immeubles bâtis, modifie les règles de notification et mise en demeure adressées à compter du 1er avril 2007, afin notamment de recourir à la télécopie pour l'accomplissement, par le syndic, de nombreuses formalités.
En effet, chaque copropriétaire ou titulaire d'un droit d'usufruit ou de nue-propriété sur un lot ou une fraction de lot, notifie au syndic son domicile réel ou élu, ainsi que, s'il le souhaite, son numéro de télécopie.
A compter du 1er avril 2007, sauf urgence, cette convocation est notifiée au moins 21 jours (et non plus 15 jours) avant la date de la réunion, à moins que le règlement de copropriété n'ait prévu un délai plus long. Toutes les notifications et mises en demeure sont valablement faites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par télécopie avec récépissé (sauf celles concernant l'article 20 de la loi de 1965). Le délai qu'elles font, le cas échéant, courir a pour point de départ le lendemain du jour de la première présentation de la lettre recommandée au domicile du destinataire ou le lendemain du jour de la réception de la télécopie par le destinataire.
Patrimoine immobilier de l’Etat
Une circulaire du 28 février 2007 (JO du 3 mars) dresse les grandes lignes de la politique de gestion immobilière du patrimoine de l'État. Il s'agit de développer les outils nécessaires à une meilleure valorisation de ce dernier, en considérant notamment davantage les administrations occupantes comme des « locataires ». En ce sens, et depuis 2003, un plan d'action passant par la modernisation et l'optimisation du parc et la dynamisation du service des domaines a été mis en place lire notre Edito du Bulletin n°1-2007.
Réforme de la protection des majeurs
La protection juridique des incapables connaît sa première réforme de grande ampleur depuis 1968, par la publication de la loi n°2007-308 du 5 mars 2007. Elle recentre le régime des tutelles et curatelles sur les personnes réellement atteintes d'une altération médicale de leurs facultés personnelles. Elle écarte de fait les situations de précarité et d'exclusion sociales, ne relevant pas de la protection juridique. Celles-ci seront prises en charge dans le cadre de nouvelles mesures d'aide et d'accompagnement social. La réforme porte sur la tutelle des mineurs mais également sur la protection des majeurs en créant le mandat de protection future. C'est un dispositif innovant qui permet à chacun d'anticiper l'organisation de sa propre protection, en désignant à l'avance une personne de son choix, pour le jour où elle ne pourrait plus veiller seule à ses intérêts (lire notre dossier en page 12 et 13).
SIIC III : parution du décret d'application
Le décret d'application relatif au régime « SIIC 3 » vient de paraître (Décret n°2007-561 du 16 avril 2007). Ce régime permet jusqu'au 31 décembre 2008 de bénéficier d'une imposition à taux réduit (i.e. 16,5%) sur les plus-values de cession ou d'apport de biens ou droits immobiliers (externalisation) à une personne morale immobilière faisant appel public à l'épargne ou agréée par l'AMF, à condition que la société cessionnaire prenne l’engagement de conserver les biens acquis pendant au moins cinq ans.
Le décret précise les modalités déclaratives propres à la prise de l'engagement par le cessionnaire de conserver l'immeuble acquis ou apporté pendant cinq ans dans un nouvel article 46 quater – O ZZ bis C.
L'engagement doit être pris dans l'acte constatant la cession des biens ou droits mentionnés au paragraphe I de l'article 210 E du CGI.
Une copie de cet engagement doit également être jointe à la déclaration de résultat de la personne morale cédante et cessionnaire afférente à l'exercice au cours duquel la cession est réalisée.
Il convient de rappeler que le non-respect de l'engagement de conservation de l'actif pendant 5 ans par la société cessionnaire entraîne l'application d'une amende dont le montant est égal à 25% de la valeur de cession de l'actif.
Entrée en vigueur des nouvelles dispositions pour les OPCI
L'arrêté du 18 avril 2007 portant homologation de la modification du règlement général de l'Autorité des marchés financiers intégrant les dispositions relatives aux OPCI a été publié le 15 mai au Journal Officiel. Les dispositions relatives aux OPCI sont donc entrées en vigueur le 1er juin 2007 conformément aux dispositions de l'ordonnance du 13 octobre 2005. Les premières demandes d'agrément des sociétés de gestion de portefeuille pour gérer des OPCI ont d'ores et déjà été déposées début mai. Seules les dispositions concernant les dépositaires n'entreront en vigueur que le 1 er janvier 2008.
Le nouveau dispositif précise les règles de constitution, d'agrément et de fonctionnement des OPCI, notamment en matière de souscription-rachat, de valeur liquidative, de frais et commissions et de gouvernance. Il prend également en compte la décision législative d'assurer la pérennité des SCPI et précise les dispositions particulières applicables à la gestion par une société de gestion de portefeuille d'un OPCI, d'une SCPI ou d'un mandat portant sur des actifs immobiliers. Ce dispositif sera complété par la publication d'une instruction de l'AMF.
Gage sans dépossession : entrée en vigueur
Le gage sans dépossession est entré en vigueur le 1er mars 2007 (décret n° 2006-1804 du 23 décembre 2006 et arrêté du 1er février 2007). La principale conséquence de ce texte issu de la réforme des sûretés (ordonnance du 23 mars 2006) est la possibilité de nantir très facilement les parts de sociétés commerciales (SARL...) et de faire publier ce nantissement. L’article 2337, alinéa 1er, du Code civil dispose que « Le gage est opposable aux tiers par la publicité qui en est faite ». Il n’est donc plus nécessaire d’imaginer les artifices les plus audacieux pour soutenir qu’un constituant de nantissement de parts sociales a investi le gagiste de la possession des parts sociales. Il faut et il suffit d’organiser une publicité de ce nantissement qui, en assurant l’information des tiers, leur rend la sûreté opposable.
Le décret d'application organise cette publicité qui s'effectue sur un registre spécial.
Le décret prévoit aussi la tenue d’un fichier électronique national des gages sans dépossession sur lequel est mentionnée l'existence des inscriptions prises en application de l’article 2338 du Code civil, fichier tenu par un GIE constitué par les greffiers des tribunaux de commerce à l’initiative du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce. L’intérêt de ce fichier électronique est de pouvoir être consulté par toute personne intéressée sur un site d'information accessible par le réseau internet.
Hypothèque conventionnelle rechargeable par avenant
Les dispositions de l'article 2422 du code civil, relatives à la convention de rechargement d'une hypothèque, peuvent s'appliquer à la dernière hypothèque inscrite antérieurement au 24 mars 2006, dès lors qu'un avenant prévoit que l'hypothèque peut être affectée à la garantie d'autres créances dans les conditions et formes requises. Cet avenant est toutefois inopposable aux créanciers qui ont inscrit une hypothèque avant la date du 24 mars 2006 et à ceux qui ont procédé à une inscription entre cette date et celle de l'inscription de l'avenant.
Ces dispositions issues de l'ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 relative aux sûretés, viennent d'être précisées par un décret n°2007-404 du 22 mars 2007. Ce décret détermine principalement le formalisme de l'opération (modèle et mode d'emploi des bordereaux de dépôt …).
Codification de la partie réglementaire du code de l'environnement
Le décret n° 2007-397 du 22 mars 2007 contient d'une part, des dispositions relatives à la codification des livres II et VI de la partie réglementaire du code de l'environnement (abrogation partielle ou totale de nombreux décrets par voie de conséquence, voir la liste à l'art. 4) et d'autre part, des dispositions portant modification de différents décrets du 19 décembre 1997 relatifs à la déconcentration des décisions administratives individuelles.
Monuments historiques
En application de l'ordonnance du 8 septembre 2005 relative aux monuments historiques et aux espaces protégés, un décret du 30 mars 2007 vient préciser un certain nombre de ses dispositions concernant les immeubles. Le décret apporte une clarification bienvenue quant aux travaux réalisés sur des immeubles classés soumis à autorisation du Préfet de Région en application de l’article L. 621-9 du Code du patrimoine en les répartissant en sept catégories homogènes. Les travaux de ravalement sont dorénavant explicitement cités parmi les travaux soumis à autorisation.
Le décret opère également un dépoussiérage des procédures de classement et d’inscription des immeubles et modifie la composition de la Commission régionale du patrimoine et des sites, consultée pour avis dans le cadre de ces procédures.
Modalités de réalisation de logements sociaux
Le décret n° 2007-743 du 9 mai 2007 vient préciser les modalités de déduction des dépenses faites en faveur du logement social, ainsi que la composition et le fonctionnement des commissions chargées d'examiner les difficultés rencontrées par les communes pour remplir leur obligation de réalisation de logements sociaux. Cette déduction des dépenses avait été prévue par la loi ENL du 13 juillet 2006.
Compteurs individuels d'eau froide
Afin de responsabiliser tout consommateur sur la nécessiter d'économiser l'eau, l'article 59 de la loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 sur les milieux aquatiques, impose que toute nouvelle construction d'immeuble à usage principal d'habitation comporte une installation permettant de déterminer la quantité d'eau froide fournie à chaque local occupé à titre privatif ou à chaque partie privative d'un lot de copropriété ainsi qu'aux parties communes, le cas échéant.
Le décret d'application n°2007-796 du 10 mai 2007 détermine les conditions de mise en œuvre de cette obligation. Il impose notamment que l'installation doit permettre un relevé de la consommation d'eau froide sans qu'il soit nécessaire de pénétrer dans les locaux occupés à titre privatif (compteur extérieur au logement).
Le régime des secteurs sauvegardés retouché par décret
Le décret n° 2007-452 du 25 mars 2007, publié au JO du 28 mars dernier, modifie le Code de l'urbanisme sur plusieurs aspects relatifs aux secteurs sauvegardés. Le texte nouveau indique que les secteurs sauvegardés sont créés par arrêté du préfet de département, qui en délimite le périmètre. Les mesures de publicité et d'information de l'arrêté portant création et délimitation du secteur sauvegardé, de l'arrêté instituant la commission locale du secteur sauvegardé, de l'arrêté prescrivant la révision du plan local de sauvegarde et de mise en valeur et de l'arrêté ou du décret approuvant, modifiant, révisant ou abrogeant ce plan sont également fixées par le décret (C. urb., art. R. 313-22).
Le décret du 25 mars apporte également d'utiles précisions tant sur le contenu des plans de sauvegarde et de mise en valeur (C. urb., art. R. 313-2 et s.) que sur les modalités de leur élaboration, révision, modification et mise à jour (C. urb., art. R. 313-7 et s.).
Le décret du 25 mars 2007 est entré en vigueur le 1er avril 2007. C'est également à compter de cette date que seront applicables les dispositions de l'ordonnance du 8 décembre 2005 et du décret 5 janvier 2007 relatifs à la réforme des autorisations d'urbanisme qui concernent les secteurs sauvegardés.
Résidences hôtelières à vocation sociale : le décret d'application est publié
Le dispositif des résidences hôtelières à vocation sociale a été introduit à l'article L. 631-11 du CCH par la loi ENL du 13 juillet 2006. Le décret n° 2007-892 du 15 mai 2007 vient en préciser les conditions de mise en œuvre. Ce texte vient préciser plusieurs points importants concernant les modalités d'agrément, les normes techniques à respecter, le prix de nuitée maximale, les conditions de réservation…
A NOTER AUX BULLETINS OFFICIELS
Quota de logements sociaux
Une circulaire UHC/SH no 2007-2 du 9 janvier 2007 prend en compte les modifications introduites par la loi ENL du 13 juillet 2006 à l'article L. 302-7 du CCH instituant un prélèvement sur les ressources fiscales des communes ayant moins de 20 % de logements locatifs sociaux. La circulaire aborde entre autre le calcul et l'affectation du prélèvement.
Par ailleurs, un décret du 19 mars 2007 fixe le contenu de l'inventaire annuel des logements locatifs sociaux prévu à l'article L. 2334-17 du Code général des collectivités territoriales.
Publicité du Pacs
Une circulaire du ministère de la justice détaille les modalités pratiques d'enregistrement de la déclaration, de la modification et de la dissolution du Pacs depuis l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2007, de la réforme issue de la loi du 23 juin 2006 : pièces à fournir par les partenaires, description du rôle des greffiers, organisation du nouveau dispositif de publicité du Pacs en marge des actes de naissance des partenaires, etc. Elle se substitue à la circulaire du 11 octobre 2000.
Circ. JUS/C/07/201 05/C du 5-2-2007
REPONSES MINISTERIELLES
Domaine privé – Aliénation – Procédure
Les biens qui appartiennent au domaine privé des personnes publiques sont aliénables et prescriptibles. Leur cession est soumise à un régime de droit privé. Les communes sont donc libres de céder leurs biens privés soit par une vente à l'amiable, soit par adjudication publique. Toute cession d'immeubles ou de droits réels immobiliers par une commune de plus de 2 000 habitants donne lieu à délibération motivée du conseil municipal portant sur les conditions de la vente et ses caractéristiques essentielles. Un réponse ministérielle rappelle la procédure en vigueur.
Rép. Min. n° 108759 ; JOAN Q 20 mars 2007, p. 2952
Loi Aurillac et information des locataires sur le prix de l'immeuble - droit de préemption
En vertu de l'article 1er de la loi n° 2006-685 du 13 juin 2006, le propriétaire bailleur doit faire connaître à chacun des locataires ou occupants de bonne foi l'indication du prix et des conditions de la vente, dans sa totalité et en une seule fois, de l'immeuble ainsi que l'indication du prix et des conditions de la vente pour le local qu'il occupe, lorsque l'acquéreur de l'immeuble ne prend pas l'engagement de proroger les baux à usage d'habitation en cours pour une durée de six ans à compter de la délivrance de l'immeuble.
L'article 1er susvisé institue un droit de préemption au stade de la « vente en bloc » afin de permettre aux locataires ou occupants de bonne foi d'acquérir leur logement avant même la division de l'immeuble par le nouveau propriétaire. Ainsi, sous réserve de l'appréciation souveraine des tribunaux de l'ordre judiciaire, le locataire ou occupant de bonne foi ne bénéficie de ce droit de préemption que sur le logement qu'il occupe. La mention obligatoire dans l'offre de vente de l'indication du prix et des conditions de la vente, dans sa totalité et en une seule fois, n'est qu'une information d'ordre économique sur le coût global du montant de la vente en bloc.
Rép. min. n° 24092 : JO Sénat Q, 19 avr. 2007, p. 826
Durée du bail, SCI et PACS
En principe, un contrat de location de la loi 6 juillet 1989 doit être conclu pour une durée de 3 ans si le bailleur est une personne physique et de 6 ans s’il s’agit d’une personne morale. Toutefois, lorsque le bailleur est une société civile immobilière constituée exclusivement entre parents et alliées jusqu’au quatrième degré, la durée du bail peut être réduite à 3 ans.
L’extension de cette faculté aux membres d’une société civile constituée exclusivement entre partenaires pacsés fait actuellement l’objet d’une réflexion conjointe entre le ministre du logement et le garde des sceaux.
Rép. Min. n°23684 : JO Sénat Q, 14 déc.2006, p3109 - Dict. perma. Gestion Immo. Bull .n°388 février 2007
EN PROJET
A l’occasion d’une réponse ministérielle en date du 28 novembre 2006, il a été indiqué qu’une révision du statut des baux précaires sera débattue portant notamment sur l’aménagement de la succession de plusieurs baux dérogatoires dans la limite de la durée totale de deux ans, clarification de la situation juridique à l’issue de la période dérogatoire et définition de la convention d’occupation précaire. Le calendrier reste à définir.
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