N°2 - Juin 2007 - 12eme Année
DU COTE DES TRIBUNAUX ENVIRONNEMENT
INSTALLATIONS CLASSEES
Installations classées – pouvoir du juge administratif – appréciation à la date où le juge statue – abrogation
Le juge administratif peut être amené à constater que les mesures prescrites par un arrêté préfectoral fixant les nouvelles conditions de remise en état d’une carrière, qui étaient légalement justifiées lorsqu'elles ont été prises, ne sont plus nécessaires à la date où il statue. En effet, aux termes du procès-verbal de récolement, établi le 5 mai 2006 par l'inspecteur des installations classées, les dispositions de remise en état prévues par l'arrêté du 3 juin 2004 étaient entièrement satisfaites. La CAA a donc abrogé pour l'avenir ledit arrêté.
CAA Nancy, 4ème ch., 15 février 2007, n°05NC00867 - Revue mensuelle du Juris-classeur environnement, n°4, avril 2007, p.27
Installations classées – pouvoir du juge administratif – juge administrateur
Dans cet arrêt, la Cour administrative énonce que le Tribunal administratif de Pau qui a modifié les dispositions de l'arrêté du 31 janvier 1997 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées l'a autorisé à exploiter un atelier de transformation de produits à base de viande n’a pas commis d’erreur de droit. Cet arrêt vient une fois de plus confirmer que le juge du plein contentieux a la possibilité de réformer les prescriptions imposées à l’exploitant, soit en les aggravant (ce qui est le cas en l’espèce), soit en les atténuant.
CAA Bordeaux, 6ème ch., 14 novembre 2006, n°03BX01988, Sté Toupnot. - Revue mensuelle du Juris-classeur environnement, n°2, février 2007, p.32 -BDEI, mars 2007, p. 14
DECHETS
Déchets - pouvoir de police spéciale des déchets – pouvoir de police spéciale des installations classées – concours entre ces deux polices
Le préfet ne peut légalement se fonder sur les dispositions relatives à la législation sur les déchets issues de la loi du 15 juillet 1975 pour imposer la remise en état d’un site sur le fondement de la législation relative aux installations classées. Il convient donc de bien distinguer ces deux régimes distincts qui n’ont pas le même champ d’application et qui relèvent de deux autorités différentes.
CAA Nantes, 10 octobre 2006, n°05NT00783 - Revue mensuelle du Juris-classeur environnement, n°3, mars 2007, p.33
Déchets – définition – article 1er de la loi du 15 juillet 1975 – fioul – non
Le fioul lourd n° 2 contenu dans les cuves de l'Erika ne peut être regardé comme un résidu ou une substance abandonné ou destiné à l'abandon et, ce faisant, comme un déchet au sens de l'article 1er de la loi du 15 juillet 1975. La circonstance que ce produit soit dangereux pour la santé et néfaste pour l'environnement ne permet pas, à elle seule, de le faire regarder comme un déchet.
En revanche, le fioul lourd n° 2, qui s'est déversé dans la mer à la suite du naufrage, et qui a causé la pollution, notamment, du littoral de la commune requérante, est alors devenu, mélangé sous forme de galettes à l'eau de mer et au sable, un déchet au sens des dispositions précitées. Toutefois, « les sociétés Total raffinage distribution, Total International limited et Toltalfina ne peuvent être regardées comme détentrices desdits déchets, que si elles ont été à l'origine du déversement en mer de ce fioul et de sa transformation en déchet ; qu'il ressort des pièces du dossier que, tant ce déversement, que cette transformation, sont dus au naufrage survenu par gros temps du navire Erika et non à un comportement imputable à ces sociétés ».
En conséquence, les sociétés ne sont pas responsables de l'abandon des déchets ainsi produits et elles ne pouvaient être regardées comme productrices ou détentrices de déchets.
CAA Nantes, 2ème ch, 14 novembre 2006, n° 04NT01323, Commune de Batz-sur-Mer - Code perm Environ et nuisances, bul 355, mars 2007, p. 3071
Déchets – notion de détenteur – qualité – intention d’abandon - article L. 541-1 du Code de l’environnement
La circonstance que des fûts de déchets soient stockés dans des locaux ne lui appartenant pas n’est pas un moyen permettant à la société requérante de s’exonérer de sa qualité de détenteur des déchets.
En outre, compte tenu de leur durée d'inutilisation et de l'absence de perspective de leur usage, les fûts litigieux, corrodés et dont certains fuient, ont à bon droit été regardés par le préfet comme destinés à l'abandon par la société Manulor et donc comme des déchets.
CAA Nancy, 4 décembre 2006, n°05NC00996 - BEDI, mars 2007, p. 22
Déchets – identification – responsable / producteur – distinction – oui
Il résulte de l'instruction que la SCI Paris XV Vouillé Nanteuil, maître d'ouvrage du programme immobilier à usage d'habitation sis 33/35 rue de Vouillé et 8, rue de Nanteuil, a livré l'immeuble dans le courant du premier trimestre 1999 et que la gestion dudit immeuble est assurée depuis le 7 avril 1999 par le syndic Félix Faure Immobilier. Le procès verbal n°212063 dressé le 19 juin 1999 mentionne que « ces déchets ont été parfaitement identifiés par des plans et courriers aux nom et adresse de la société », ce constat ne suffit pas à établir que la SCI serait responsable du dépôt de ces documents sur la voie publique. La Ville de Paris n'est donc pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé le constat de mise en demeure d’enlèvement des déchets ainsi que l’avis de mise en recouvrement des frais consécutifs à l’enlèvement d’office de ces déchets.
Cet arrêt est intéressant car la Cour vient distinguer le producteur des déchets et le responsable de leur dépôt et conclut en l’espèce à ce que la découverte de documents « nominatifs » au sein de déchets déposés sur la voie publique ne suffit pas à établir que la société dont le nom figure sur ces documents est responsable du dépôt de ces documents.
Voir commentaire de Philippe Billet –Revue mensuelle du Juris-classeur environnement, avril 2007.
CAA Paris, 1ère ch., 21 décembre 2006, n°03PA03566, Ville de Paris c/SCI Paris XV Vouillé Nanteuil
Revue mensuelle du Juris-classeur environnement, n°4, avril 2007, p.23
|