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Edito
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N°2 - Juin 2007 - 12eme Année
DU COTE DES TRIBUNAUX DROIT PUBLIC
CONTRATS ET MARCHES PUBLICS
| Service public – modalités de gestion – in house |
Le Conseil d’État a saisi l’occasion d’un recours dirigé contre des délibérations du Conseil Municipal de la Ville d’Aix-en-Provence autorisant le versement de subventions à une association gérant un festival de musique pour préciser les principes gouvernant la gestion des services publics.
Il considère ainsi que, lorsque des collectivités publiques sont responsables d’un service public, elles peuvent, dès lors que la nature de ce service n’y fait pas par elle-même obstacle, décider de confier sa gestion à un tiers. A cette fin, sauf si un texte en dispose autrement, elles doivent en principe conclure avec un opérateur, quel que soit son statut juridique et alors même qu’elles l’auraient créé ou auraient contribué à sa création ou encore qu’elles en seraient membres, associés ou actionnaires, un contrat de délégation de service public ou, si la rémunération de leur cocontractant n’est pas substantiellement liée aux résultats de l’exploitation du service, un marché public de service. Elles peuvent toutefois ne pas passer un tel contrat lorsque, eu égard à la nature de l’activité en cause et aux conditions particulières dans lesquelles il l’exerce, le tiers auquel elles s’adressent ne saurait être regardé comme un opérateur sur un marché concurrentiel.
Il poursuit en indiquant que, lorsqu’elles sont responsables d’un service public, des collectivités publiques peuvent aussi décider d’en assurer directement la gestion. Elles peuvent, à cette fin, le gérer en simple régie, ou encore, s’il s’agit de collectivités territoriales, dans le cadre d’une régie à laquelle elles ont conféré une autonomie financière et, le cas échéant, une personnalité juridique propre. Elles doivent aussi être regardées comme gérant directement le service public si elles créent à cette fin un organisme dont l’objet statutaire exclusif est, sous réserve d’une diversification purement accessoire, de gérer ce service et si elles exercent sur cet organisme un contrôle comparable à celui qu’elles exercent sur leurs propres services leur donnant notamment les moyens de s’assurer du strict respect de son objet statutaire, cet organisme devant en effet être regardé, alors, comme n’étant pas un opérateur auquel les collectivités publiques ne pourraient faire appel qu’en concluant un contrat de délégation de service public ou un marché public de service. Aux yeux du Conseil d’État, un tel organisme peut notamment être mis en place lorsque plusieurs collectivités publiques décident de créer et de gérer ensemble un service public.
Par ailleurs, la Haute juridiction précise que, lorsqu’une personne privée exerce, sous sa responsabilité et sans qu’une personne publique en détermine le contenu, une activité dont elle a pris l’initiative, elle ne peut, en tout état de cause, être regardée comme bénéficiant de la part d’une personne publique de la dévolution d’une mission de service public. Son activité peut cependant se voir reconnaître un caractère de service public, alors même qu’elle n’a fait l’objet d’aucun contrat de délégation de service public procédant à sa dévolution, si une personne publique, en raison de l’intérêt général qui s’y attache et de l’importance qu’elle revêt à ses yeux, exerce un droit de regard sur son organisation et, le cas échéant, lui accorde, dès lors qu’aucune règle ni aucun principe n’y font obstacle, des financements.
Conseil d’État, 6 avril 2007, Commune d’Aix-en-Provence, req. n°284736 - JCP Administrations et collectivités territoriales, n°16-18, 16 avril 2007, p.7
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Bail emphytéotique administratif – édifice du culte – loyer – subvention illégale
A l’occasion du recours formé contre le projet de construction de la grande Mosquée de Marseille, le Tribunal administratif de Marseille, dans un jugement Savon et autres rendu le 17 avril 2007, a eu à connaître de la question de la légalité du faible montant de la redevance d’un bail emphytéotique administratif conclu entre la Ville de Marseille et une association cultuelle musulmane pour la construction d’une mosquée au regard du principe de l’interdiction des subventions publiques aux cultes posé par l’article 2 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l’Etat. Le tribunal énonce ainsi : « Considérant que lesdites dispositions nouvelles susmentionnées de l’article L. 1311-2 du code général des collectivités territoriales qui ont pour objet de faciliter la construction et l’affectation des immeubles à l’exercice des cultes en permettant aux collectivités territoriales de conclure des baux emphytéotiques avec des associations cultuelles ne portent pas atteinte, par elles-mêmes à l’article 2 de la loi du 9 décembre 1905 ; que, toutefois, la conclusion par une collectivité territoriale d’un bail emphytéotique au sens de l’article L. 1311-2 du code précité en vue de l’affectation à une association ayant une activité cultuelle d’un édifice du culte ouvert au public ne peut avoir légalement pour objet ou pour effet de procurer à cette association une subvention directe ou indirecte ; qu’ainsi, la détermination du montant du loyer annuel prévu par un tel bail doit résulter de la prise en compte d’une part, notamment, de la valeur du bien donné à bail, valeur diminuée par la nature même du bail emphytéotique administratif conclu pour l’affectation d’un édifice du culte ouvert au public et, le cas échéant, par les clauses limitant l’étendue des droits réels consentis et d’autre part, notamment, de la valeur du bien de retour à l’échéance du contrat. »
Jugeant en l’espèce que la Ville de Marseille n’apporte aucune explication probante sur les modalités de calcul du montant du loyer, le Tribunal administratif considère que le bail emphytéotique administratif litigieux accorde à l’association cultuelle une subvention proscrite par l’article 2 de la loi du 9 décembre 1905.
TA Marseille, 17 avril 2007, Savon et autres c/ Ville de Marseille - JCP Administrations et collectivités territoriales n°19, 7 mai 2007, p.17
COLLECTIVITÉS LOCALES
Service public – organisme privé – mission de service public
Le Conseil d’État considère qu’indépendamment des cas dans lesquels le législateur a lui-même entendu reconnaître ou, à l’inverse, exclure l’existence d’un service public, une personne privée qui assure une mission d’intérêt général sous le contrôle de l’administration et qui est dotée à cette fin de prérogatives de puissance publique est chargée de l’exécution d’un service public. La Haute juridiction précise toutefois que, même en l’absence de prérogatives de puissance publique, une personne privée doit également être regardée, dans le silence de la loi, comme assurant une mission de service public lorsque, eu égard à l’intérêt général de son activité, aux conditions de sa création, de son organisation ou de son fonctionnement, aux obligations qui lui sont imposées ainsi qu’aux mesures prises pour vérifier que les objectifs qui lui sont assignés sont atteints, il apparaît que l’administration a entendu lui confier une telle mission.
Conseil d’État, 22 février 2007, Association du personnel relevant des établissements pour inadaptés, req. n°264541- AJDA n°15 16 avril 2007, p.793
DOMAINE PUBLIC
Occupation – utilisation compatible avec la destination du domaine
Le Conseil d’Etat, dans un arrêt Association Les Amis des Tuileries rendu le 22 janvier 2007, annule partiellement l’arrêté du ministre de la Culture et de la Communication en date du 4 mars 2004, fixant les conditions générales de délivrance par l’établissement public du musée du Louvre des autorisations d’occupation temporaire du jardin des Tuileries en vue de permettre l’organisation par des tiers de diverses manifestations, en ce qu’il permet d’autoriser des fêtes foraines sans imposer de limites de durée qui, seules, rendraient cette activité compatible avec la destination du jardin des Tuileries.
Conseil d’Etat 22 janvier 2007, n° 269360, Assoc. Les Amis des Tuileries - Droit administratif, Mars 2007, p. 21
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