N°2 - Juin 2007 - 12eme Année

DU COTE DES TRIBUNAUX
DROIT FISCAL

CONTENTIEUX FISCAL

Valeur vénale des titres des sociétés non cotées – donation – prise en compte de la charge fiscale du donataire
L’article L. 17 du Livre des Procédures Fiscales autorise l’administration à rectifier le prix ou l’évaluation d’un bien ayant servi de base à la perception d’une imposition lorsque ce prix ou cette évaluation paraît inférieure à la valeur vénale des biens transmis ou déclarés. La valeur vénale s’entend de la valeur objective du bien, c’est à dire celle qu’aurait déterminée le jeu de l’offre et de la demande.
Mais il est des biens pour lesquels il n’existe pas de marché, et notamment les titres de sociétés non cotées, pour l’évaluation desquels l’administration préconise de combiner valeur mathématique, valeur de productivité et valeur de rendement.
Les faits de l’affaire portée devant la Cour de cassation étaient les suivants :
Une personne avait donné à sa fille la nue-propriété d’un bloc d’actions d’une société anonyme non cotée. L’administration, au motif d’une insuffisance d’évaluation des titres, avait notifié un redressement, qui fut contesté par la donataire. La Cour d’appel a approuvé que soit pris en compte le coût de l’impôt sur les mutations à acquitter par la donataire pour la détermination de la valeur vénale des titres.
La Cour de cassation n’a pas suivi cette interprétation et précise dans son attendu de principe au visa de l’article 666 du code général des impôts : « Attendu qu’aux termes de ce texte, les droits proportionnels ou progressifs d’enregistrement et la taxe proportionnelle de publicité foncière sont assis sur les valeurs ; la valeur des titres non cotés en bourse doit être appréciée en tenant compte de tous les éléments dont l’ensemble permet d’obtenir une évaluation aussi proche que possible de celle qu’aurait déterminée le jeu de l’offre et de la demande dans un marché réel à la date du fait générateur de l’impôt. »
Pour casser l’arrêt d’appel, la Cour de cassation souligne que la charge fiscale, personnelle au donataire, ne doit pas entrer en ligne de compte dans la détermination de la valeur des parts sociales.
Cass. com. 14 février 2006, n° 03-18.742 - Revue Fiscale Notariale

Valeur d’un titre de société non cotée – donation – conditions de transmission

En l’espèce, il s’agissait d’une donation par un époux à sa femme de titres de société non cotée. L’acte de donation contenait une clause selon laquelle le donataire s’interdisait d’aliéner ou de nantir les droits sociaux donnés, à peine de nullité des aliénations ou des nantissements et de révocation de la donation.
La cour de cassation a souligné que la valeur d’un titre d’une société non cotée ne doit pas être appréciée du point de vue de l’intérêt qu’en tire l’acquéreur ou le donataire, comme le soutenait la Cour d’appel. Les conditions de la transmission n’ont pas à être prises en compte. Ainsi, la chambre commerciale de la cour de cassation a eu récemment l’occasion de réaffirmer sa position antérieure.
Cass. com. 6 février 2007, n° 05.12.939 – Revue Fiscale Notariale - JCP N n°10, 9 mars 2007

BIC

Valeur vénale d’un bien successoral – état d’indivision des héritiers - date d’évaluation

A l’occasion d’une succession, les valeurs retenues dans la déclaration de succession du de cujus avaient été remises en cause par l’administration fiscale, qui avait mis en recouvrement les redressements correspondants. Les héritiers avaient contesté les droits rappelés devant le tribunal, lequel a notamment réduit le redressement afférent aux actions d’une société d’un abattement de 10% pour tenir compte de la situation d’indivision créée par la dévolution successorale. La Cour d’appel de Rennes appliquait un abattement de 15% pour les mêmes raisons.
La Cour de cassation casse au motif que : «  l’état d’indivision dans lequel se trouvent les héritiers sur la pleine propriété du bien reçu par succession n’affecte pas la valeur de ce bien au jour de sa transmission ». Il ne peut être tenu compte pour son appréciation au jour du décès du de cujus que de la valeur du bien successoral tel qu’il a été transmis, peu important que les héritiers soient ou non en état d’indivision.
Cass. com. 20 mars 2007 - Droit et Pat. Hebdo n° 649 du 25 avril 2007

Action en recouvrement – prescription interrompue – nécessité d’une notification régulière d’un avis à tiers détenteur

Aux termes de l’article L 274 du LPF, l’action en recouvrement de l’administration fiscale se prescrit dans un délai de quatre ans à compter de la notification d’un avis de mise en recouvrement.
Cette prescription peut être interrompue par un avis à tiers détenteur à la condition que cet avis soit régulièrement notifié tant au tiers détenteur, qu’au redevable concerné.
Un avis à tiers détenteur notifié, non à l’adresse indiquée par le redevable, mais à l’adresse de la société dont il était le président directeur général n’a pas été régulièrement notifié et ne peut pas interrompre la prescription.
Conseil d’Etat 15 février 2007 n° 273393, 9e et 10e s.-s., Picot – Revue de Jurisprudence Fiscale de Mai 2007

Redressement – taxation d’office – déclaration de succession

Dès lors que, même après mise en demeure, un contribuable s’est abstenu de déposer une déclaration de succession, l’administration peut, après abandon d’un premier redressement, reprendre l’imposition suivant la procédure de taxation d’office, sans être tenue de lui adresser une nouvelle mise en demeure, les effets de la mise en demeure régulière qui lui avait été initialement adressée n’ayant pas pris fin par le dégrèvement accordé.
Cass. com. 3 octobre 2006 n° 1090 F-PB, Furet – Revue de Jurisprudence Fiscale de janvier 2007

Recouvrement – modalité de mise en demeure – liquidation judiciaire - SNC

Le comptable chargé du recouvrement, tenu de mettre en demeure une société en nom collectif avant d’engager des poursuites à son encontre, conformément à l’article L 257 du LPF, n’est pas pour autant dispensé lorsqu’il entend poursuivre les associés en nom, de mettre en demeure cette société conformément à l’article L22-1 du Code de commerce.
Cependant, lorsque la SNC a été mise en redressement ou liquidation judiciaires avant l’engagement des poursuites contre les associés en nom, la déclaration de créance, qui vaut mise en demeure, rend inutile la délivrance d’une mise en demeure.
Cass. com.19 décembre 2006 n° 1502 FP-PBRI, Receveur principal des impôts de Dinan c/Sté Cordon électronique – Revue de Jurisprudence Fiscale avril 2007

ISF

ISF - indemnité de résiliation d'un bail – dette incertaine – déductibilité (non)

L'indemnité de résiliation d'un bail, consentie par acte notarié par un défunt, n'est pas déductible de l'Impôt de Solidarité sur la Fortune (ISF) dû par ce dernier, dans la mesure où, subordonnée à la vente de la propriété, elle ne constitue pas, au jour de l'ouverture de la succession, une dette certaine à la charge du défunt.
Considérant que l'existence de l'obligation au paiement de l'indemnité de résiliation était subordonnée à la vente de la propriété, événement incertain non seulement dans sa date mais aussi quant à sa réalisation, ils jugent qu'il s'agissait, en l'espèce, d'une condition et non d'un terme et, en conséquence, que l'indemnité ne constituait pas, au jour de l'ouverture de la succession, une dette certaine à la charge du défunt, déductible de l'impôt de solidarité sur la fortune (CGI, art. 885 D).
Cass. com., 20 mars 2007, n° 05-21.526

TVA

Bail à construction rémunéré par la seule remise au bailleur des constructions édifiées – TVA – assiette nulle

Dans le cas où le bail à construction pour lequel les parties ont exercé l'option en faveur de la TVA ne prévoit le versement d'aucun loyer en cours de bail, la contrepartie du droit au bail étant exclusivement constituée de la valeur des constructions remises par le preneur au bailleur au terme du contrat, il résulte de l'article 201 quater B de l'annexe II au CGI que la TVA due à raison de la conclusion de ce bail ne peut être légalement assise que sur une assiette nulle.
Conseil d’Etat, 8e et 3e ss-sect., 30 mars 2007, n° 263428, Sté sucrière de la Réunion

IMPOT SUR LE REVENU

Pension alimentaire versée à l’étranger – déduction au terme du code civil

Dès lors que les ascendants du contribuable, résidant à l’étranger, ne pouvaient faire face seuls aux nécessités de la vie courante, ils devaient être regardés comme étant dans le besoin dans leur pays selon les conditions fixées par le code civil et le contribuable est fondé à déduire de son revenu les sommes qu’il leur a versées à titre de pension alimentaire.
Conseil d’Etat 10 janvier 2007 n° 264821,10e et 9e s.-s., Boulkhemair – Revue de Jurisprudence fiscale avril 2007

Etude des « nouvelles dispositions fiscales » issues de la loi de finances pour 2007 et de la loi de finances rectificative pour 2006 par M.Jean-Pierre MAUBLANC, Professeur à l’Université de Montesquieu-Bordeaux IV
Cette étude relève les dispositions relatives à la fiscalité immobilière et décrit l’évolution des compétences fiscales des collectivités locales décentralisées. A noter que des informations sont également données concernant les aménagements apportés au régime des SIIC et des OPCI.
AJDI n°2/2007 Page 99