N°2 - Juin 2007 - 12eme Année
DU COTE DES TRIBUNAUX DROIT DES AFFAIRES
SOCIETE CIVILE
| Société – usufruitier – qualité d’associés |
La Cour de cassation approuve les juges du fond en ce qu’ils ont précisé que le propriétaire de parts sociales qui cède la nue-propriété de toutes ses parts dans la société civile en n’en conservant que l’usufruit perd concomitamment sa qualité d’associé, quelque soit les droits de vote mis à sa disposition par les statuts de la dite société.
Cass. 3ème civ. 29 novembre 2006, juris-data n°2006-036159 - JCP N n°1, 5 janvier 2007
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ARBITRAGE
Transmission automatique de la clause compromissoire dans une chaîne de contrats
Dans une chaîne de contrats translatifs de propriété, la clause compromissoire est transmise de façon automatique en tant qu'accessoire du droit d'action, lui-même accessoire du droit substantiel transmis, sans incidence du caractère homogène ou hétérogène de cette chaîne. La Cour de cassation affirme pour la première fois ce principe.
Cass. 1ère civ., 27 mars 2007, n° 04-20.842, P+B+I
PROCEDURE COLLECTIVE
Droits des créanciers à l’égard des sociétés d’un groupe – théorie de l’apparence – autonomie de gestion
Une société preneuse à bail de locaux à usage commercial appartenant à une société civile immobilière avait donné congé et avait été condamné à payer une certaine somme à titre de réparations locatives.
Le bailleur avait assigné en paiement de cette somme la société actionnaire majoritaire de la société preneuse mise en liquidation, en application de la théorie de l’apparence au motif que celle ci avait participé activement aux pourparlers et s'était comportée comme partie prenante au contrat de bail.
Les juges du fond avaient accueilli cette demande au motif que n’était pas démontrée l’autonomie de gestion de la société preneuse par rapport à la société actionnaire majoritaire. La Cour de cassation rejette cette analyse au motif que ces éléments ne suffisaient pas à caractériser les circonstances ayant pu autoriser la SCI à croire légitimement que la société preneuse était dépourvue d'autonomie de gestion. La Cour de cassation donne ici une application stricte de la théorie de l’apparence notamment entre sociétés d’un même groupe.
Cass. 3ème civ. 13 décembre 2006 n°1305 Fs-d sté Carnivor c/ SCI JBT - BRDA 3/07 du 15 février 2007
Vente de gré à gré d’un immeuble d’une entreprise en liquidation judiciaire – surenchère du dixième – action du créancier inscrit
Un immeuble grevé d’une hypothèque ou de privilège inscrit à l’actif d’une société mise en liquidation judiciaire avait été vendu de gré à gré. Le nouveau propriétaire avait notifié la vente dans le délai fixé à un créancier dont le titre était inscrit. Celui-ci avait demandé la mise en vente de l'immeuble aux enchères et adjudications publiques du bien selon les modalités de l’art 2480 du code civil.
Les juges du fond avaient rejeté cette demande aux motifs d’une part que le seul recours du créancier inscrit à l'encontre de la vente litigieuse était l'opposition à l'ordonnance du juge-commissaire, et que d’autre part l'article L. 622-16 du code de commerce (repris dans l’article L642-18 al 3 du nouveau code de commerce) ne prévoyait pas de possibilité de surenchère en cas de vente de gré à gré.
La Cour de cassation casse cette décision en estimant que le fait que l'immeuble vendu soit la propriété d'un débiteur en liquidation judiciaire n'est pas de nature à exclure le droit de surenchère du dixième prévu à l’article 2480 du code civil.
Cass. 3ème civ. 17 janvier 2007 n°20 FS-PB, SARL Mouhica c/ SCI Chrisline - BRDA 4/07 du 28 février 2007
SOCIETE COMMERCIALE
Rémunération du gérant de SARL – exclusion par le pacte – action en fixation de rémunération
Les associés d’une SARL avaient révoqué de ses fonctions le gérant et par une délibération l'assemblée générale des associés avait décidé de ne pas allouer de rémunération à la gérance pour l'exercice en cours. Le gérant demandait au juge du fond de déterminer la rémunération et de condamner la société à la lui verser. Les juges du fond avaient fait droits à cette demande.
Pour la Cour de cassation, en l’absence de toute décision relative à la rémunération du gérant, celui ci peut demander au tribunal de la fixer mais doit avoir au préalable sollicité une décision collective. A défaut le juge ne peut se substituer à la décision des associés au mépris du pacte social.
Cass. com. 14 novembre 2006 n°1244-FPB - sté Saint-Corneille c/ Delattre - BRDA 2/07 du 31 janvier 2007
Co-gérance - limitation des pouvoirs du gérant de SARL –– modification des statuts
Une société à responsabilité limitée avait convoqué ses associés à une assemblée générale ordinaire avec un ordre du jour qui comprenait notamment la nomination d’un cogérant, lors de cette assemblée, les associés ont approuvé une résolution précisant et partageant les pouvoirs respectifs de chacun des deux gérants. L’un des gérants a par la suite demandé l’annulation de la résolution limitant ses pouvoirs.
La Cour de cassation confirme la décision des juges du fond ayant accueilli cette demande au motif que toute limitation des pouvoirs du gérant ne peut valablement résulter des statuts, lesquels ne peuvent être modifiés que par une décision extraordinaire des associés.
Les décisions de limitation des pouvoirs du gérant requièrent les conditions de majorité nécessaires pour la modification des statuts.
Cass. com. 28 novembre 2006 - BRDA 3/07 du 15 février 2007
Refus de voter une augmentation de capital – abus de minorité – refus légitime – intérêt social
Les capitaux propres d’une société étant devenus inférieurs à la moitié du capital social, une assemblée générale avait été convoquée afin de voter une augmentation de capital, devant être suivie d'une réduction de capital par absorption des dettes; lors de cette assemblée, l'augmentation de capital n'a pas pu être adoptée à la majorité requise, par suite du refus d’une actionnaire, détenteur de 46 % du capital, aux motifs que la question préalable de la dissolution ou de la poursuite d'activité n'avait pas été examinée et qu'il n'avait pas eu réponse à ses questions sur le plan stratégique de développement ; la société et l’actionnaire ont assigné en référé l’actionnaire ayant bloqué la décision pour voir dire que son attitude constituait un abus de minorité.
La Cour de cassation ne considère pas qu'il y a abus de minorité du fait de l'importance et de l'utilité de cette opération au regard des perspectives d'avenir de la société et qu'en l'absence de telles informations, qu’ils ne commettent pas d'abus en refusant d'adopter la résolution proposée.
La Cour de cassation réaffirme ici que l’abus de minorité est constitué de trois conditions cumulatives et d’égales importances : le comportement de l’associé minoritaire est contraire à l’intérêt de la société ; que celui-ci a empêché la réalisation d’une opération dont dépend la survie de la société ; but de favoriser les minoritaires au détriment des autres associés.
Cass. com. 20 mars 2007 n°525 FS-PB Sté Hexagone hospitalisation Ile de France c/ sté La roseraie clinique Hopital - BRDA 7/07 15 avril 2007
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