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Edito
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N°2 - Juin 2007 - 12eme Année
DU COTE DES TRIBUNAUX DROIT BANCAIRE ET FINANCIER
CAUTIONNEMENT
Recours de la caution contre la sous caution – principe d’indépendance des rapports
Une banque avait consenti un prêt garanti par une caution et par une sous caution. Après la mise en liquidation judiciaire de l’emprunteur, la caution avait été appelée en garantie et s’était par la suite retournée contre la sous caution.
La sous caution est condamnée à payer à la caution une somme d’argent majorée des intérêts de retard au taux contractuel majoré prévu au contrat principal en appliquant le principe de la subrogation de la caution dans tous les droits et actions du créancier originaire.
La Cour de cassation casse cette décision aux motifs que la caution qui a payé le créancier devient créancière du débiteur principal et ne dispose contre la sous caution que d'une action personnelle en exécution de sa garantie. Dès lors, la sous-caution n’était redevable à l’égard de la caution principale que, à défaut de stipulation contraire, du paiement des intérêts au taux légal.
La Cour de cassation aligne donc sa jurisprudence sur celle de la première chambre civile en consacrant le principe de l'indépendance des rapports entre d’une part le créancier, son débiteur et la caution principale et d’autre part les rapports entre la caution principale, son débiteur et la sous caution.
Cass. com. 16 janvier 2007 n°5 F-PB – Gibou c/ SA interfimo - BRDA 6/07 du 31 mars 2007
Privilège du Trésor – extension au patrimoine de la caution (non)
Les dispositions légales relatives aux privilèges devant être interprétées restrictivement, le privilège du Trésor s'exerçant sur le patrimoine du redevable ne saurait être étendu à la caution solidaire. En l'espèce, un conjoint avait accepté de se porter caution d'un arriéré de taxes sur le chiffre d'affaires et des pénalités de retard subséquentes dont était redevable son épouse L'administration fiscale déclare à la procédure de redressement ouverte contre l'époux une créance à titre hypothécaire et subsidiairement privilégiée, arguant que la caution solidaire d'un redevable devient débiteur direct de l'administration fiscale. Cette interprétation est sanctionnée par la Cour de cassation. Arrêt pouvant constituer un revirement de jurisprudence.
Cass. com., 19 déc. 2006, n° 05-11.290, P+B
Précisions sur les conditions de reconnaissance de la disproportion
Une personne, coassociée non gérante au capital d’une société, se porte caution solidaire, au côté de son concubin, du remboursement d’un prêt accordé à cette société. La société est mise en liquidation judiciaire, les deux cautions sont condamnées solidairement à exécuter leur engagement et à rembourser à l’établissement de crédit le solde du prêt. La concubine invoque alors la disproportion de son engagement. Et invoque le fait que la banque aurait manqué à son devoir de conseil en faisant souscrire à cette dernière un cautionnement manifestement disproportionné au regard des ressources dont elle disposait au moment où elle s’est engagée. La concubine voit sa demande accueillit en appel et la banque condamnée à l’indemniser pour disproportion de l’engagement et à compenser ce montant avec sa créance. La Cour d’appel retient en effet que la banque aux vues des informations dont elle disposait savait que la défenderesse n’aurait pas pu honorer son engagement compte tenu de ses salaires et que la banque ne pouvait accorder le cautionnement sur des prévisions futures d’augmentation des revenus de celle-ci.
La banque se pourvoit en cassation. Elle soutient que la caution, associée égalitaire de la société cautionnée, compagne et collaboratrice du dirigeant de celle-ci, n’a jamais prétendu ni démontré que la banque avait sur ses revenus, son patrimoine et ses facultés de remboursement raisonnablement prévisibles en l’état du succès escompté de l’exploitation de la société, des informations qu’elle-même aurait ignorées.
La Cour de cassation confirme l’arrêt d’appel en indiquant qu’ « en l’état de ces constatations et appréciations, la cour d’appel qui, s’agissant d’une caution non avertie n’avait pas à procéder à la recherche prétendument omise, a légalement justifié sa décision ».
Cass. com., 6 février 2007, n° 04-15.362, P+B
Cautionnement doublé d’une sûreté provisoire – obligation de publicité définitive
Une société avait réclamé à son débiteur la constitution d’une caution solidaire aux fins de garantie de ses créances, doublant ainsi une inscription provisoire sur son fonds de commerce. Le débiteur fut placé en redressement judiciaire et son créancier, se croyant utilement protégé, appela la caution en garantie. Toutefois, la caution excipa de sa décharge au motif que le créancier n’avait pas confirmé par une publicité définitive le nantissement provisoire sur le fonds de commerce et avait ainsi commis une faute.
La Cour de cassation énonce que le créancier qui, dans le même temps, se garantit par un cautionnement et constitue une sûreté provisoire s’oblige envers la caution à rendre cette sûreté définitive.
Cass. ch. mixte 17 novembre 2006 - JCP N n°4 du 26 janvier 2007 comm. n° 1045 p. 36
Prêt garantit par une caution – obligation d'inscription du privilège de prêteur de denier
Le prêteur de deniers, bénéficiaire du privilège institué par l'article 2374 du Code civil, qui se garantit par un cautionnement, s'oblige envers la caution à inscrire son privilège. En effet, le créancier doit préserver l'ensemble des sûretés et garanties dont il est bénéficiaire. A défaut, la caution peut invoquer le bénéfice de cessions d'action pour se délier de ses engagements.
Cass., 1ère civ., 3 avril 2007, n° 06-12.531, P+B+I
GARANTIE A PREMIERE DEMANDE
Requalification en cautionnement – autonomie de la garantie à première demande
Dans une promesse de vente, le bénéficiaire s’était engagé à fournir «une garantie à première demande» d’un montant égal à l’indemnité d’immobilisation, émanant d’un établissement de crédit. La clause précisait que la garantie devait être fournie « sans pouvoir opposer aucune exception, ou soulever aucune objection ou contestation pour quelque cause que ce soit ».
La garantie avait été fournie et le vendeur entendait la mettre en œuvre en raison du refus de l’acquéreur de lever l’option, l'ensemble des conditions suspensives prévues à la promesse s'étaient réalisées. Le tribunal puis la Cour d'appel requalifient la garantie en cautionnement.
L'engagement de la société garante est assujetti à la réalisation des conditions suspensives, qui, seule, rendrait la bénéficiaire débitrice de l’indemnité d'immobilisation, à défaut de levée de l'option.
Dès lors, la garantie, subordonnée à cette réalisation, ne constitue pas un engagement autonome, indépendant du contrat de base, lequel en conditionne au contraire l'exécution, quelles que soient les mentions de l'acte interdisant la requalification en caution.
En conséquence, le cautionnement étant un contrat accessoire au contrat principal, ici la vente, la caution peut invoquer des exceptions qu’aurait pu invoquer le débiteur.
CA Paris 2ème ch. B, 1er mars 2007, n° 05/13583 - Jurishebdo n°265
PRET
Ouverture de crédit en compte courant – mention du taux effectif global
En cas d’ouverture de crédit en compte courant, l’obligation de payer dès l’origine des aggios conventionnels par application du taux effectif global exige non seulement que soit porté sur un document écrit préalable à titre indicatif le taux effectif global , mais aussi que le taux effectif global appliqué soit porté sur les relevés périodiques, reçus par l’emprunteur sans protestation ni réserve.
A défaut de mention écrite du TEG, à titre indicatif, sur le document préalable, les aggios ne sont dus qu’à compter de l’information régulièrement reçue, valant seulement pour l’avenir. Faute d’indication du TEG sur les relevés périodiques, la seule mention indicative de ce taux ne vaut pas, s’agissant d’un compte courant, reconnaissance d’une stipulation d’aggios conventionnels.
Cass. com. 20 février 2007, pourvoi n° 04-11-989 - JCP N n°9 du 16 mars 2007 Jp n°255 p.5
RESPONSABILITE DU BANQUIER
| VEFA - garantie intrinsèque d'achèvement – contrôle de l'utilisation des fonds par la banque – secret bancaire |
La seule obligation de la banque qui accorde un crédit dans le cadre d'une garantie intrinsèque d'achèvement, est de délivrer l'intégralité du crédit confirmé, irrévocablement ouvert au vendeur jusqu'à l'achèvement de l'immeuble, et il ne peut lui être reproché de ne pas s'être assuré de la destination des fonds.
La garantie intrinsèque d'achèvement n'oblige pas la banque à l'achèvement de la construction en cas de défaillance du promoteur, mais la contraint seulement à fournir le crédit auquel elle s'est engagée.
L'opération de vente en l'état futur d'achèvement ayant été abandonnée avant son terme, l'immeuble a été achevé à l'initiative des acquéreurs, moyennant un supplément de plus de 200 000 francs pour chacun d'entre eux. L'un de ces acquéreurs a donc décidé de mettre notamment en cause la responsabilité de l'établissement de crédit, en lui reprochant, d'une part, de n'avoir pas surveillé l'utilisation des crédits confirmés délivrés au promoteur et, d'autre part, d'avoir refusé de fournir aux acquéreurs une information complète sur la situation de ce dernier au moment de sa défaillance.
La Cour de cassation ne fait pas droit à cette prétention en précisant que les investigations nécessaires pour vérifier la destination des fonds se heurteraient au secret bancaire puisque de telles recherches auraient supposé d'analyser le fonctionnement de comptes bancaires ou auraient été susceptibles d'aboutir à la divulgation d'informations dont la banque avait eu connaissance dans l'exercice de son activité professionnelle.
Cass. com., 23 janvier 2007, n° 05-18.368, P+B
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Assurance de groupe – risques couverts inadéquats - devoir de conseil
A l’occasion de prêts consentis par une banque, M.D avait adhéré à des assurances groupes souscrites par le prêteur auprès d’un assureur. Les époux D assignaient la caisse pour manquement à son devoir d’information et de conseil en réparation du préjudice subi du fait de la situation de non assurance. La Cour d’appel rejette la demande en retenant qu’en présence d’une clause claire et précise des contrats d’assurance, les époux D ne pouvaient ignorer que l’assurance de groupe ne couvrait que l’invalidité totale ou partielle et que la caisse n’avait pas l’obligation de conseiller à M. D de souscrire une assurance complémentaire.
La Cour de cassation casse l’arrêt au motif que : « le banquier qui propose à son client auquel il consent un prêt d’adhérer au contrat d’assurance de groupe qu’il a souscrit à l’effet de garantir, en cas de survenance de divers risques, l’exécution de tout ou partie de ses engagements est tenu de l’éclairer sur l’adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d’emprunteur, la remise de la notice ne suffisant pas à satisfaire à cette obligation ».
Cass. Ass. Plén. 2 mars 2007- Droit et Pat. Hebdo n° 648 du 18 avril 2007 - JCP N n°9 du 16 mars 2007 Jp n°256 p.6
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