N°2 - Juin 2006 - 11eme Année
DU COTE DES TRIBUNAUX
ENVIRONNEMENT
INSTALLATIONS CLASSEES
Installations classées – avis d’enquête publique – irrégularité
L’article 6 du décret du 21 septembre 1977 prévoit que l’avis d’enquête publique doit notamment préciser « la nature de l’installation projetée ». En l’espèce, l’avis se bornait à mentionner un projet d’extension d’une activité de récupération de déchets de métaux, alors que la demande d’autorisation portait également sur la création d’un centre de transit de déchets industriels spéciaux. La Cour administrative d’appel de Lyon a considéré que
« cette seule indication ne permettait pas au public de déterminer que l'enquête publique porterait non seulement sur un projet d'extension d'une installation de stockage et de récupération de déchets de métaux et d'alliages mais aussi sur un projet de création d'un centre de transit de déchets industriels spéciaux ; que cette lacune, qui porte sur un élément substantiel de l'information du public et qui est de nature à avoir eu une incidence sur la participation de celui-ci à l'enquête publique, entache d'irrégularité la procédure au terme de laquelle le préfet a autorisé le projet de création d'un centre de transit de déchets industriels spéciaux ».
CAA Lyon, 1er décembre 2005, n°01LY02553, Société SORECE SA
Code permanent Environnement et nuisances, bulletin 342, février 2006, p.3513
Installations classées - pouvoirs du juge des référés – fonction d’administrateur – non
L’article L. 521-1 du Code de justice administrative énonce que le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
En l’espèce, les requérants demandaient au juge des référés d’ordonner
« la suspension de l’exécution du récépissé en date du 4 avril 2005, délivré par le Préfet des Bouches du Rhône à la société STPR Démolition ainsi que celle de la décision en date du 1er juin, par laquelle le Préfet a rejeté le recours gracieux présenté par la commune et tendant au retrait de ce récépissé ». Le tribunal de Marseille a considéré que les dispositions de l’article L. 521-1 du CJA « ne lui donnent pas le pouvoir de prononcer la suspension d’une activité ».
Il ressort de ce jugement que la fonction d’administrateur du juge administratif en matière d’installations classées n’est pas conciliable avec la mission du juge des référés. Ce dernier ne pouvant préjudicier au fond, il ne saurait donc remplir les fonctions d’administrateur.
TA Marseille, ordonnance du 5 juillet 2005, n°0503539, Commune Septèmes-les-Vallons
Revue environnement, février 2006, cf. commentaire de David Deharbe, p.26
POLLUTION
Acquisition d'un site pollué – amiante – retard de l'Etat à mettre en œuvre l'obligation de remise en l'état – responsabilité de l’Etat – non
Par un acte de vente en date du 8 février 1995, la SNC Foncière du Vivarais a acquis des parcelles de terrain à Bassens sur lesquelles la société Everite avait exploité jusqu'en 1986, une usine de fabrication de matériaux en amiante ciment destinés au secteur du bâtiment. Elle avait dû revendre ces terrains à bas prix en 2002, en raison de leur contamination par l'amiante. La société estime avoir subi un préjudice et recherche la responsabilité de l'Etat afin d'obtenir une indemnité.
La SNC Foncière du Vivarais soutient que l'Etat a commis une double faute en ne mettant en oeuvre que tardivement les pouvoirs que lui reconnaissait la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976, alors en vigueur, en vue de la remise en état des sites ayant accueilli des installations classées pour la protection de l'environnement, et en ne l'informant pas des risques de pollution du site liés à l'exploitation passée.
La cour d'appel confirme le jugement du tribunal administratif de Bordeaux et rejette la requête de la société immobilière. Elle considère que
« si la requérante allègue que le préfet de la Gironde aurait commis une faute en n'imposant pas à la société Everite, lors de la fermeture en 1986 de l'usine qu'elle exploitait à Bassens, les mesures destinées à assurer la protection des intérêts visés à l'article 1er de la loi du 19 juillet 1976, il n'existe pas de lien de causalité direct entre cette faute et l'achat, en 1995, par la société requérante des terrains dont il s'agit, à un prix qu'elle estime trop élevé ». Par ailleurs, la cour estime que « la SNC Foncière du Vivarais n'établit pas que les mesures de remise en état du site imposées par le préfet à la société Everite, au terme d'un arrêté pris le 26 janvier 1999 sur le fondement des dispositions de la loi du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux et de la loi n° 76-773 du 19 juillet 1976, dont l'entière exécution a été constatée par l'inspection des installations classées le 18 décembre 2000, ne seraient pas suffisantes pour assurer la protection des intérêts visés à l'article 1er de cette dernière loi ».
CAA de Bordeaux, 21 mars 2006, n°02BX01262, SNC Foncière du Vivarais
JLDE Envirodroit.net par Laurent Richard, 02 mai 06
ARCHEOLOGIE PREVENTIVE
Archéologie préventive – arbitrage - articles 52 et 115 du décret du 3 juin 2004 – demande d'abrogation de l’article 115
L’article 52 du décret n°2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive énonce que
« La décision de l'arbitre a, dès qu'elle est rendue, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'elle tranche et le dessaisit de celle-ci.
L'arbitre a néanmoins le pouvoir d'interpréter la décision, de réparer les erreurs et omissions matérielles qui l'affectent et de la compléter lorsqu'il a omis de statuer sur un chef de demande.
La décision de l'arbitre a valeur de jugement de tribunal administratif ».
L’article 115 du décret donne compétence, pour connaître des appels formés contre les décisions des arbitres, aux cour administratives d'appel du ressort de l'opération archéologique.
Le Conseil d’Etat a considéré
« que si l'article 52 du décret du 3 juin 2004 prévoit que la décision de l'arbitre « a valeur de jugement de tribunal administratif », cette disposition ne saurait légalement avoir ni pour objet, ni pour effet d'assimiler la décision de l'arbitre à un jugement de tribunal administratif pour l'application des règles relatives à la compétence d'appel fixées par les articles L. 321-1 et L. 321-2 du code de justice administrative ; que, par suite, l'UNION SYNDICALE DES MAGISTRATS ADMINISTRATIFS est fondée à soutenir que le I de l'article 115 du décret du 3 juin 2004, dont les dispositions du II ne sont pas divisibles, méconnaît ces dispositions législatives et à demander, pour ce motif, l'annulation de la décision de refus implicite opposée à sa demande d'abrogation, en tant qu'elle porte sur l'article 115 du décret ».
Le Conseil d’Etat a donc
« enjoint au Premier ministre d'abroger l'article 115 du décret du 3 juin 2004 dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la présente décision ».
CE, 28 décembre 2005, n°274527, Union syndicale des magistrats administratifs
Code permanent Environnement et nuisances, bulletin 342, février 2006, p.3520
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