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Edito
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N°2 - Juin 2006 - 11eme Année
DU COTE DES TRIBUNAUX
DROIT PUBLIC
MARCHES PUBLICS
| Contrat « in-house » – mise en concurrence |
Une pierre vient d’être ajoutée à l’édifice jurisprudentiel établi par la Cour de Justice des Communautés Européennes concernant les contrats dits « in-house », dans la droite ligne des décisions Stadt Halle du 11 janvier 2005 (Bulletin Cheuvreux n°01, mars 2005, p.25), Parking Brixen du 13 octobre 2005, Coname du 21 juillet 2005 (Bulletin Cheuvreux n°04, décembre 2005, p.15) et Commission c/ Autriche du 10 novembre 2005 (Bulletin Cheuvreux n°01, mars 2006, p.18).
En l’espèce, la « comune di Bari » a attribué sans publicité ni mise en concurrence le marché de service de transport public local à une société dont elle détient la totalité du capital, et dont l’unique activité consiste à fournir un service de transport public local dans cette ville.
La procédure de dévolution du marché ayant été remise en cause, la Cour de Justice des Communautés Européennes saisie d’une question préjudicielle a jugé que les principes d’égalité de traitement, de non-discrimination en raison de la nationalité et de transparence ne s’opposent pas à une réglementation nationale qui permet à une collectivité publique d’attribuer un service public directement à une société dont elle détient entièrement le capital, à condition que la collectivité publique exerce sur cette société un contrôle analogue à celui qu’elle exerce sur ses propres services et que cette dernière réalise l’essentiel de son activité avec la collectivité qui la détient ».
CJCE, 6 avril 2006, aff. C-410/04, Comune di Bari, AJDA 17 avril 2006, p.790
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Code des marchés publics – application dans le temps
L’article 4 du décret n°2004-15 du 7 janvier 2004 portant code des marchés publics précise que les dispositions de ce code ne sont pas applicables aux marchés publics pour lesquels une consultation a été engagée ou un avis d’appel public à la concurrence envoyé à la publication antérieurement à la date de publication du décret précité.
Le Conseil d’Etat précise dans cet arrêt que les avis de pré-information envoyés à l’Office des publications des Communautés européennes n’ont pour unique objectif que de faire connaître les intentions d’achat de la personne publique, et ne peuvent de ce fait être regardés comme l’engagement de la procédure de passation d’un marché au sens de l’article 4 du Code des marchés publics.
Conseil d’État, 17 février 2006, Société VALCO et a., req. n°277363, Contrats et Marchés publics, avril 2006, p.14
Marché public – passation – publicité
Le juge des référés du Tribunal Administratif de Montpellier considère dans son ordonnance que la procédure de passation d’un marché de travaux, dont le montant est inférieur au seuil communautaire, est contraire aux obligations de publicité et de mise en concurrence prévues par le code des marchés publics, lorsque la publicité n’a été assurée que dans deux journaux d’annonces légales, même si elle a été complétée par la publication d’un extrait de l’avis d’appel public à la concurrence dans le Moniteur des travaux publics et du bâtiment.
TA de Montpellier, ord. Réf. 14 mars 2006, n°0601102, Société Azur BTP, JCP Administrations et collectivités territoriales n°16-18, 18 avril 2006, p.551
Marché public – engagement de la procédure – critères d’attribution
Statuant sur une question concernant un marché de l’article 30 du code des marchés publics dans sa rédaction du 7 mars 2001, la Cour Administrative d’Appel de Versailles rappelle que l’obligation de transparence rappelée à l’article 1er du code des marchés publics, qui incombe à la personne responsable du marché, consiste à garantir, en faveur de tout soumissionnaire potentiel, un degré de publicité adéquat permettant une ouverture du marché à la concurrence et le contrôle de l’impartialité de la procédure d’attribution du marché. A cet égard, la personne responsable du marché doit, dès l’engagement de la procédure prévue à l’article 30 précitée, informer de manière appropriée les candidats des critères d’attribution du marché.
CAA de Versailles, 6 décembre 2005, Association Pacte, n°03VE04081, AJDA 20 février 2006, p.374
DOMAINE PUBLIC
Domaine public – concession domaniale - requalification
Le cahier des charges annexé à une convention dont l’objet est l’aménagement du domaine public peut imposer des prescriptions au cocontractant à la condition qu’elles s’inscrivent dans le cadre des obligations que l’autorité chargée de la gestion du domaine public peut imposer à son concessionnaire tant dans l’intérêt du domaine et de son affectation que dans l’intérêt général.
En outre, la convention ne doit pas avoir pour effet de conférer au cocontractant des prérogatives de puissance publique, ni aucun soutien financier.
Par ailleurs, si le cahier des charges prévoit la possibilité pour la personne publique d’exercer un contrôle sur la programmation des actions de promotion et d’animation de son cocontractant, cette circonstance ne peut être regardée comme lui donnant un droit de regard sur son activité.
Enfin, si le projet d’aménagement a pour effet de contribuer à l’accueil des voyageurs et concourt à la valorisation de l’équipement installé sur le domaine public, cette circonstance ne suffit pas à lui conférer le caractère d’un service public.
Dès lors, il résulte de l’ensemble de ces éléments que la convention a le caractère d’une concession domaniale, et non d’une délégation de service public.
Conseil d’État, 10 mars 2006, Société Unibail Management, n°284802
Domaine public – consistance – antérieur à la réforme
Commet une erreur de droit le juge des référés qui, pour juger qu’un immeuble ne fait pas partie du domaine public de la commune, se fonde sur la circonstance que, après l’avoir acquis et y avoir engagé des travaux afin de le transformer en gîte rural, la commune ne l’aurait pas matériellement affecté à l’usage du public ou du service public.
En l’espèce, le conseil municipal avait, par deux délibérations successives, décidé l’aménagement et l’exploitation de l’immeuble en gîte rural. Dès lors, la commune devait être regardée comme ayant affecté l’immeuble au service public du développement économique et touristique.
CE 25 janvier 2006, n° 284878, Cne La Souche c/ Claite, La Semaine juridique éd. Administrations et collectivités territoriales, n° 6, 6 février 2006, p. 171
INTERCOMMUNALITE
Intercommunalité – continuité territoriale
La règle selon laquelle le territoire des communautés urbaines, de communes et d’agglomération doit être d’un seul tenant et sans enclave doit être respectée non seulement lors de la création de l’établissement mais aussi dans ses évolutions ultérieures, notamment dans le cas de retraits de communes.
CE 28 décembre 2005, n° 281849, Cne de Poigny, Droit administratif, Avril 2006, p. 24
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